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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-42.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.885

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Centrale du meuble, devenue Béarnaise de l'ameublement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Martine X..., demeurant RN ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée en 1989 par la société Centrale du Meuble, en qualité de VRP ; qu'en janvier 1994 elle mettait fin aux relations de travail, en invoquant les manquements de la société à ses obligations et en lui imputant la rupture du contrat de travail ; Attendu que la société Centrale du Meuble, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 10 avril 1996) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que ne peut être considéré comme ayant créé une clientèle au sens de l'article L. 751-9 du Code du travail, le représentant dont le rôle consistait uniquement à visiter les clients éventuels qui lui étaient désignés par son employeur ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'activité de la salariée "était basée sur les rendez-vous fournis par les téléprospectrices", d'où il résultait que loin de prospecter et de créer personnellement une clientèle, Mme X... se bornait à visiter des clients désignés et préalablement contactés par la société Centrale du Meuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que le représentant n'a droit à une indemnité que pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; qu'en reconnaissant à Mme X... le bénéfice d'une indemnité de clientèle sans constater que cette dernière avait créé ou développé en nombre sa clientèle, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'un représentant statutaire ne peut prétendre à une indemnité de clientèle que pour autant qu'il ait amené à son employeur des clients susceptibles de rester attachés à celle-ci ; que dans ses écritures d'appel, la société Centrale du Meuble faisait valoir que l'activité de Mme X... s'exerçait auprès d'une clientèle composée uniquement de particuliers et portait sur des meubles d'ameublement non susceptibles de remplacement périodique et fréquent ; qu'en allouant néanmoins, une indemnité de clientèle à Mme X..., sans s'expliquer sur cette circonstance qui aurait dû pourtant la conduire à ne pas lui reconnaître le bénéfice d'une telle indemnité, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, enfin, que l'indemnité de clientèle doit correspondre au préjudice réel subi par le représentant du fait de la perte de la clientèle qu'il a apportée ou développée ; qu'en arrêtant la somme de 125 000 francs comme correspondant à une indemnité "équitable", sans préciser sur quels éléments elle s'était fondée ni même si cette somme correspondait à l'évaluation du préjudice réel invoqué par la salariée, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, qui ont constatés que Mme X... avait créé une clientèle personnelle et stable qui profitait à la société et qui ont apprécié souverainement le préjudice résultant de la perte de cette clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centrale du meuble, devenue Béarnaise de l'ameublement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Centrale du meuble à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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