Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-16.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.444
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Courty-Level-Beauvallet, notaires associés, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre civile, Section B), au profit :
1 / de Mme Fabienne X..., demeurant 31/58 Hyde Park Drive, Clarwater (Floride, USA),
2 / de M. François X..., demeurant ...,
3 / de la commune de Coudray-Montceaux, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 91830 Coudray-Montceaux,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Courty-Level-Beauvallet, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la commune de Coudray-Montceaux, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de l'annulation du testament olographe rédigé le 3 janvier 1984 par Jacquelyn Y... instituant la commune du Coudray-Montceaux légataire de tous ses biens, cette commune a reconnu être tenue à restitution et a passé avec les consorts X..., en faveur desquels la de cujus avait précédemment testé en la forme authentique, un accord prévoyant le versement du produit des ventes des biens meubles et immeubles et réservant les droits des héritiers à la réparation du préjudice résultant du défaut de jouissance de l'actif successoral et de la différence entre le prix de cession des immeubles et leur valeur actuelle ; qu'à cette fin, les consorts X... ont assigné la commune, laquelle a appelé la SCP Courty-Level-Beauvallet en garantie, lui reprochant de l'avoir mal conseillée sur les conséquences de la contestation de la validité du testament et d'avoir manqué à ses obligations professionnelles, au moment de la vente des biens ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1997) a dit la commune du Coudray-Montceaux tenue de verser aux consorts X... la somme de 434 091,76 francs, outre intérêts, et a dit la SCP Courty-Level-Beauvallet tenue de garantir la commune intégralement ;
Attendu que la SCP notariale fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions, appuyées sur les constatations du 30 mars 1989, si le maire de la commune, auteur de la demande de renseignements sur les risques d'annulation et qui, à cette occasion, n'a pas délivré au notaire les informations essentielles en sa possession, à savoir que, médecin traitant de la testatrice, il avait fait hospitaliser sa cliente à plusieurs reprises, à raison de sa confusion mentale en 1982, 1983 et 1984, et avait établi, en décembre 1984, le certificat médical au vu duquel la tutelle avait été ouverte, n'avait pas ainsi commis une faute concourant au préjudice subi, dès lors qu'il avait privé le notaire d'éléments essentiels à la délivrance d'une information objective et utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'écartant les conclusions invoquées, la cour d'appel a considéré que c'était en vain que le notaire faisait état, pour se soustraire à sa responsabilité, des relations médicales, relevées seulement à titre informatif dans l'arrêt confirmant le jugement d'annulation, dès lors que cette responsabilité résultait d'un ensemble de fautes, tenant à l'imprudence de l'avis donné, à l'établissement des actes des ventes les 11 juin 1987 et 28 avril 1988 au mépris de l'assignation en nullité de testament publiée le 12 mars 1987 à la Conservation des hypothèques, et au non-respect des formalités d'information de l'autorité de tutelle et du receveur de la commune, exigences qui pèsent sur tout notaire dépositaire d'un testament en faveur d'une municipalité ; qu'elle a, en conséquence, souverainement estimé qu'il n'y avait lieu à partage de responsabilité ; que sa décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Courty-Level-Beauvallet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Courty-Level-Beauvallet à payer aux consorts X... la somme de 10 000 francs ; rejette la demande de la commune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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