Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00507 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJLM
MINUTE N° : 26/00028
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
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JUGEMENT DU 03 MARS 2026
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [A] [X] épouse [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Madame [V] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Norman GODON-PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y] [H] [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Maëlys BIBAL,Juge,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Maëlys BIBAL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Cadre greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 février 2019, [A] [I] a donné à bail à [Y] [H] [T] [K] et [V] [D] [S], un local d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 850 euros et 25 euros de provision sur charges.
En juillet 2023, le loyer a été réactualisé à 896,50 euros.
Par courrier du 17 octobre 2022, les locataires étaient mis en demeure de régler leur loyer et de fournir une attestation d’assurance.
Par exploit de commissaire de justice des 24 juillet et 2 août 2024, [A] [I] a donné congé aux locataires pour reprise.
Par exploit de commissaire de justice du 31 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à [V] [D] [S].
Soutenant que [Y] [H] [T] [K] et [V] [D] [S] demeuraient redevables de diverses sommes au titre des loyers et charges locatives demeurés impayés, [A] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL par assignation du 21 juillet 2025 afin de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
Constater la résiliation du contrat de location par application de la clause résolutoire à compter du 1 septembre 2024 ; Condamner solidairement [Y] [H] [T] [K] et [V] [D] [S] à verser une indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2024 à 896,50 euros ;Condamner solidairement [Y] [H] [T] [K] et [V] [D] [S] à verser la somme de 5651,50 euros arrêtée au mois de mai 2025 inclus au titre des arriérés des loyers et indemnités d’occupation, se décomposant comme suit : la somme de 564,15 euros au titre de la clause pénale et indemnités d’occupation dues d’un montant de 896,50 euros qui auront également couru à compter du mois de juin 2025 et ce, jusqu’au délaissement complet des lieux par remise des clefs ;
A titre subsidiaire :
Constater que le bail a pris fin depuis le 28 février 2025, par effet du congé donné aux locataires et ordonner leur expulsion ; Condamner solidairement [Y] [H] [T] [K] et [V] [D] [S] à verser la somme de 5641,50 euros arrêtée au mois de mai 2025 inclus, la somme de 564,15 euros au titre de la clause pénale et loyers et charges des mois de juin 2025 et suivants d’un montant de 896,50 euros jusqu’à décision jugeant les locataires sans droit ni titre par effet du congé puis les indemnités d’occupation du même montant qui auront également couru à compter du jugement et ce jusqu’au délaissement complet des lieux par la remise des clefs ;
A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion des locataires ; Condamner solidairement [Y] [H] [T] [K] et [V] [D] [S] à verser la somme de 5641,50 euros arrêtée au mois de mai 2025 inclus, la somme de 564,15 euros au titre de la clause pénale et loyers et charges des mois de juin 2025 et suivants d’un montant de 896,50 euros jusqu’à décision jugeant les locataires sans droit ni titre par effet du congé puis les indemnités d’occupation du même montant qui auront également couru à compter du jugement et ce jusqu’au délaissement complet des lieux par la remise des clefs ;
En tout état de cause :
Ordonner l’expulsion de [Y] [H] [T] [K] et [V] [D] [S] des lieux dans un délai d’un mois suivant la signification du jugement constatant la résiliation du contrat de bail et à défaut avec concours de la force publique ; Assortir les sommes dues des intérêts au taux légaux à compter de leur exigibilité et jusqu’au paiement effectif ; Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner solidairement [H] [T] [K] et [V] [D] [S] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de commandement de payer, notification CCAPEX ainsi qu’à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 7 octobre 2024, Me GODON PATEL, conseil de [V] [D] [S] a sollicité un renvoi. Régulièrement convoqué, [Y] [H] [T] [K] était non comparant. Un renvoi a été prononcé à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, Me GODON PATEL, conseil de [V] [D] [S] a déposé ses conclusions. Me LAW WAI conseil de [A] [I] a sollicité un renvoi pour répondre. Un renvoi a été prononcé à l’audience du 2 décembre 2025.
A l’audience du 2 décembre 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience du 2 février 2026. Me LAW WAI conseil de [A] [I] a déposé ses conclusions en réponse.
Après un renvoi ordonné à la demande de la juridiction saisie lors de l’audience du 2 décembre 2025, l’affaire a été rappelée à l’audience du 2 février 2026 au cours de laquelle le dossier a été retenu.
Aux termes de ses conclusions, [V] [D] [S] sollicite :
A titre principal :
Accorder des délais de paiement sur 3 ans et suspendre les effets de la clause résolutoire durant ce délai ;A titre reconventionnel :
Condamner [A] [I] à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ; A titre subsidiaire :
Accorder un délai d’un an à compter de la signification de la décision à intervenir pour lui permettre de quitter les lieux ; En tout état de cause :
Débouter [A] [I] de ses demandes ; Condamner [A] [I] aux frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, [A] [I] maintient l’intégralité de ses demandes et actualise ses demandes au mois de novembre 2025 inclus.
[Y] [H] [T] [K] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de [Y] [H] [T] [K] et [V] [D] [S] n'a été reçu avant l’audience.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, [A] [I] justifie de sa demande en paiement de l'arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte actualisé des sommes dues (pièce n°7) par de [Y] [H] [T] [K] et [V] [D] [S] arrêté au 30 novembre 2025.
Aux termes de ses écritures, [V] [D] [S] reconnaît être redevable de loyers impayés.
En conséquence, [Y] [H] [T] [K] et [V] [D] [S] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 6001,50 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2025, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer (pièce n°4) en date du 31 juillet 2024 sur la somme de 3732,50 euros et à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2025 pour le surplus.
Sur la demande en résiliation du bail et expulsion
Sur la recevabilité de la demandeXiuqin [I] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 1er août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Réunion le 23 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 7 octobre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il convient de rappeler que jusqu'à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ce délai était de deux mois, et de préciser que ces dispositions nouvelles, d'application immédiate, ne peuvent néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de 2 mois pour payer la dette locative. En outre, ces dispositions nouvelles ne peuvent avoir pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l'espèce, le bail signé entre les parties le 22 février 2019 contient une clause résolutoire, produisant effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et [A] [I] justifie avoir délivré le 31 juillet 2024 un commandement de payer visant cette clause résolutoire, pour la somme en principal de 3732,50 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 1er octobre 2024.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs
Conformément aux dispositions des paragraphes V et VII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, [V] [D] [S] sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire pour une durée de 3 ans et explique avoir repris le règlement du loyer courant en septembre, octobre et novembre 2025, ce qui est corroboré par le décompte produit par la demanderesse et les quittances de loyer produites pour les mois susvisés.
Eu égard à la situation familiale et personnelle de l’intéressée, à la reprise du règlement du loyer courant et la défenderesse expliquant être en capacité de régler, celle-ci percevant, selon attestation de paiement CAF en date de septembre 2025, les allocations familiales avec conditions de ressource, complément familial, la prime d’activité et le RSA, pour un montant total de 1927 euros (APL exclues) il sera dès lors fait droit à la demande de délais suspensifs formée par [V] [D] [S] sur la durée maximum de trois années selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement et les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Dans ces conditions, les demandes relatives à l'expulsion deviennent sans objet.
Toutefois, il convient de prévoir qu'en cas d'irrespect des délais de paiement accordés par le présent jugement, la clause résolutoire reprendra immédiatement son plein effet de sorte qu'il pourra être procédé à l'expulsion de [V] [D] [S] selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. Dans cette hypothèse, le solde de l'arriéré locatif restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible, avec fixation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer courant et des charges, du jour de la résiliation jusqu'au jour de son départ effectif des lieux.
En revanche, en cas de respect par [V] [D] [S] de l’échéancier fixé pour le remboursement et de paiement régulier des loyers courants et des charges, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation des préjudices subis au titre de l’indécence du logement
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est notamment obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, ainsi que d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort, en son article 2, que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 2] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 2] et à Mayotte ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
L'article 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 prévoir en outre que le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 2] et à Mayotte, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Dans les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 2] et à Mayotte, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.
Il ressort de ces dispositions et de la jurisprudence que l'indécence du logement permet au locataire de solliciter la réalisation de travaux visant à rendre le logement décent ou l'allocation de dommages-intérêts en raison d'un trouble de jouissance.
En l'espèce, [V] [D] [S] sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Au soutien de ses demandes, [V] [D] [S] produit deux photographies (pièces 3 et 4) ainsi qu’un message qui proviendrait d’EDF (pièce n°5).
Elle explique avoir cessé le règlement du loyer durant une période compte tenu de l’état dégradé et insalubre du logement. S’agissant de l’installation électrique, [V] [D] [S] soutient qu’au surplus de ne pas être aux normes, son compteur serait en réalité relié aux trois appartements appartenant à la demanderesse, l’obligeant ainsi à régler la totalité de la consommation électrique des trois logements.
Pour s’opposer, [A] [I] produit l’état des lieux d’entrée (pièce 10) et deux factures EDF en date d’août et octobre 2025 des deux autres locataires du [Adresse 1] (pièce n°11).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, qu’à la date d’entrée dans les lieux, les lieux loués se trouvaient en bon état d'usage et de réparation d'entretien, comme l’indique l’état des lieux d’entrée très sommaire, notant « B » comme bon dans presque l’ensemble des catégories.
[V] [D] [S] produit deux photographies (pièces 3 et 4) non datées, non circonstanciées et de piètre qualité, sur lesquelles des traces d’humidité sont visibles, de manière plus précise sur celle montrant des tuyaux. Force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir informé la propriétaire d’un quelconque sinistre ou désordre ni de s’être plainte de cette humidité ou d’un quelconque dégât des eaux.
S’agissant du tableau électrique, des fils apparents sont clairement visibles sur la photographie, ce qui peut constituer en soi un élément de danger important, d’autant plus en présence de mineurs au domicile.
En ce sens, [V] [D] [S] produit un message non daté et non signé, la capture d’écran semblant avoir été coupée juste avant une signature (pièce n°5) expliquant qu’il aurait été envoyé par EDF « je reviens vers vous au sujet de votre facture EDF. J’ai pu avoir un conseiller EDF qui confirme bien le passage du technicien EDF et le constat que votre compteur alimente trois logements. »
Or, compte tenu de la tournure du message, il apparaît peu probable qu’EDF parle de son entité à la troisième personne « j’ai pu avoir un conseiller EDF ».
De même, [A] [I] produit les factures EDF des deux autres locataires du [Adresse 1] d’août 2025 et octobre 2025 (pièce n°11) qui démontrent que sur ces mois, ces deux locataires ont bien été prélevés pour une consommation d’électricité à leur nom.
Au surplus, il ressort que rien dans l’état des lieux d’entrée n’était spécifié quant au mauvais état de l’installation ou du compteur électrique. Que de même, [V] [D] [S] ne rapporte pas la preuve d’avoir informé la bailleresse de cette dégradation.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la demande formulée au titre du préjudice moral de jouissance sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
[Y] [H] [T] [K] et [V] [D] [S] seront condamnées au paiement des entiers dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer en date du 31 juillet 2024 et celui de l’assignation en date du 21 juillet 2025, ainsi qu'à une somme que l'équité et la situation économique respective des parties commandent de fixer à hauteur de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de [A] [I] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 22 février 2019 entre [A] [I] et [Y] [H] [T] [K] et [V] [D] [S] se sont trouvées réunies à la date du 1er octobre 2024 ;
CONDAMNE in solidum [Y] [H] [T] [K] et [V] [D] [S] à payer à [A] [I] la somme de 6001,50 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2025, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer (pièce n°4) en date du 31 juillet 2024 sur la somme de 3732,50 euros et à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2025 pour le surplus.
ACCORDE des délais de paiement à [V] [D] [S] ;
AUTORISE [V] [D] [S] à s’acquitter de sa dette en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, aux paiements suivants :
35 mensualités de 167 euros minimum, en plus du loyer courant et des charges,devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,et un dernier versement égal au solde de la dette, ORDONNE, pendant ces délais, la suspension des effets de la clause résolutoire ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut pour [V] [D] [S] de respecter ces délais de paiement, ou à défaut de paiement du loyer courant et des charges, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00507 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJLM - /
ORDONNE, dans cette hypothèse et à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de [V] [D] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE, le cas échéant, [V] [D] [S] à verser à [A] [I] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2024 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements intervenus ;
DEBOUTE [V] [D] [S] de sa demande reconventionnelle en indemnisation du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE [A] [I] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE [V] [D] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [Y] [H] [T] [K] et [V] [D] [S] à verser 300 euros à [A] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [H] [T] [K] et [V] [D] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection