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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-20.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.354

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10047 F Pourvoi n° W 18-20.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020 Mme F... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 18-20.354 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. C... B..., 2°/ à Mme S... R..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société V... D...-L..., dont le siège est [...] , prise en la personne de M. V... D... et en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme F... I..., 4°/ à la caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest (CMLACO), dont le siège est [...] , 5°/ à l'établissement public SIP de [...], dont le siège est [...] , 6°/ à la trésorerie du pays [...], dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme I..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la Selarl V... D...-L..., mandataire judiciaire prise en qualité de liquidateur de Mme I..., et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... et la condamne à payer à la société V... D..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme I... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir autorisé la cession de gré à gré de l'immeuble à usage d'habitation situé [...] ), cadastré [...], [...], [...], au prix net vendeur de 44.000 €, payé comptant au profit de M. C... B... et de Mme S... R... ; AUX MOTIFS QUE Mme I... prétend que le prix retenu de 44 000 € est nettement inférieur à la valeur du bien et au prix du marché immobilier. Elle propose à la cour de retenir la somme de 50 000 €. Est versé aux débats un rapport d'expertise aux termes duquel la valeur retenue oscille entre 42 500 et 45 000 €. L'appelante ne produit aucune pièce venant remettre en cause cette évaluation. Le fait que l'immeuble en question soit occupé par la mère de Mme I..., quand bien même cette dernière s'engagerait à souscrire un bail auprès de nouveaux acquéreurs doit être pris en considération comme élément d'évaluation péjoratif. Le prix de 44 000 € nets vendeur est manifestement adapté. L'ordonnance entreprise sera confirmée (arrêt, p. 3) ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives de parties ; que pour rejeter la demande de Mme I... tendant à la fixation du prix de cession de gré à gré de l'immeuble à 55 000 €, la cour a relevé que l'occupation de l'immeuble cédé par Mme G... I..., mère de l'exposante, devait être prise « en considération comme élément d'évaluation péjoratif » ; qu'en se prononçant de la sorte, quand aucune des parties n'avait invoqué l'occupation de l'immeuble comme élément dépréciatif de sa valeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

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