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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 01 août 2023. 2309890

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2309890

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'il puisse renouveler son titre de séjour et se voir délivrer le récépissé correspondant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est maintenu dans une situation de précarité extrême et incertaine, ce qui porte atteinte à son droit au séjour, sa liberté d'entreprendre et sa liberté de circulation ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable pour faire renouveler son récépissé eu égard aux importants dysfonctionnements de la procédure dématérialisée ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en désistement, enregistré le 29 juillet 2023, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte mais qu'il maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 mars 1970, est entré en France le 14 septembre 2022 sous couvert d'un visa type " D " qui a expiré le 28 novembre 2022. Le 25 septembre 2022 il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine qui a été acceptée et pour laquelle un récépissé valable jusqu'au 4 juillet 2023 lui a été délivré. Par la présente requête, M. B demande au juge de référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse renouveler son titre de séjour et obtenir le récépissé correspondant. 2. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2023, M. B a informé le tribunal qu'il entendait se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d'en donner acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 1er août 2023. Le juge des référés, signé G. Barraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23098902

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