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Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-19.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.106

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10558 F Pourvoi n° Q 18-19.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gelec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société SDMO industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Gelec, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SDMO industries ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gelec aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SDMO industries la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Gelec. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 6 mai 2017 dans l'intégralité de ses dispositions ; Aux motifs que « l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge chargé du contrôle de l'expertise peut, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications ; qu'en l'espèce, il ne peut être contesté que le juge commis a rejeté la requête en remplacement formée le 9 février 2017 par la société GELEC suivant ordonnance en date du 6 mars 2017 sans avoir provoqué les explications de l'expert, monsieur V... ; que la société GELEC ne démontre cependant pas que cette omission lui ait occasionné le moindre grief, les explications éventuelles de l'expert ne pouvant avoir pour seul motif que de permettre au technicien de fournir les explications lui permettant de continuer sa mission ; qu'à supposer dès lors que l'appel de la société GELEC contre l'ordonnance rendue sur requête soit recevable, et ce nonobstant les dispositions de l'article 170 du code de procédure civile, cette partie n'apparaît en toute hypothèse pas fondée à demander l'infirmation de cette décision pour violation du principe du contradictoire ; que sur le fond l'article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'il est par ailleurs tenu, tout comme les parties et le juge, au respect du principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la société GELEC invoque en premier lieu une violation du principe du contradictoire par l'expert, celui ci indiquant dans un courriel en date du 21 décembre 2016 avoir été informé par la partie adverse, la société SDMO INDUSTRIES, que cette dernière cherchait à se procurer un groupe électrogène « hors du canal officiel de GELEC » ; qu'il résulte des dires et courriers échangés entre les parties et l'expert qu'à cette époque de nombreuses difficultés existaient pour déterminer quel type de groupe électrogène devait être analysé par l'expert ; que dans ce contexte, il appartenait à la société SDMO INDUSTRIES d'informer la partie adverse de ses intentions concernant le choix du groupe à expertiser, et non à l'expert de délivrer cette information relative à un projet hypothétique ; que c'est donc à tort que la société GELEC soutient que l'expert a manqué à son obligation de respecter le principe du contradictoire au seul motif qu'il ne l'avait pas informé des projets de la partie adverse, son seul devoir dans ce cadre étant de procéder contradictoirement aux opérations d'expertise et d'analyse une fois l'objet déterminé ; que dans le même courriel, l'expert indique au juge chargé du contrôle de l'expertise que « dans cette affaire, nous avons affaire à une société, suspectée de concurrence déloyale, qui semble aussi l'être dans l'expertise » ; qu'il ne peut être contesté que la société GELEC est suspectée par la société SDMO INDUSTRIES de concurrence déloyale, cette suspicion étant précisément à l'origine de la mesure d'expertise et ce rappel ne démontre en conséquence aucune impartialité de l'expert ; que la suite de la phrase, « qui semble aussi l'être dans l'expertise », est ambiguë, voire maladroite ; qu'elle elle peut s'interpréter comme indiquant que la partie adverse maintient ses accusations de concurrence déloyale au stade de l'expertise, ou de manière plus confuse comme relevant une attitude déloyale au cours des opérations menées par l'expert ; qu'en toute hypothèse, le terme « semble » interdit de l'interpréter comme l'affirmation par l'expert de l'existence de déloyauté imputable à la société GELEC en cours d'expertise ; que c'est dès lors d'une manière non fondée que la société GELEC soutient que cette phrase révèle un manque d'objectivité ou d'impartialité de l'expert ; que l'expert judiciaire est tenu à un devoir de célérité ; qu'il ne peut lui être reproché de saisir le juge chargé du contrôle des expertises d'une difficulté dès lors qu'un événement est susceptible de ralentir le déroulement des opérations ; qu'il ne peut en conséquence être reproché à monsieur V... d'avoir saisi le juge chargé du contrôle de l'expertise en juillet 2017 d'un problème de communication de pièce sans attendre la réponse officielle de la société GELEC, et ce alors que l'expert était saisi depuis le 25 juin 2016 et que les pièces du dossier démontrent l'existence de nombreuses difficultés soulevées par les parties concernant l'objet même de l'expertise et ses conditions ; que là encore, l'attitude de l'expert ne peut s'interpréter comme traduisant un manque d'objectivité ou d' impartialité ; que les liens supposés de l'expert avec la société SDMO INDUSTRIES, qui constitueraient au demeurant une cause de récusation devant être soulevée dès le début des opérations d'expertise, ne sont démontrés par aucune pièce du dossier ; qu'il résulte de ces éléments que le juge chargé du contrôle de l'expertise a à bon droit rejeté la demande en changement d'expert ; que la société GELEC succombant en son appel, elle devra verser une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, pp. 3-4) ; 1°/ Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'au cas présent, la société Gelec a demandé au juge d'appel d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; qu'en considérant, lors de l'examen de la demande, que « la société GELEC ne démontre cependant pas que cette omission lui ait occasionné le moindre grief » (arrêt attaqué, p. 3, §3) et en faisant, en réalité, application de l'article 175 du code de procédure civile qui permet d'obtenir la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction par application des règles qui régissent les nullités des actes de procédure bien qu'elle avait sollicité l'infirmation de l'ordonnance litigieuse et non l'annulation d'une décision relative à une mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ Alors, subsidiairement, que tout jugement doit être motivé et qu'un motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré, pour rejeter le grief fondé sur l'irrégularité de la procédure suivie pour l'examen de la demande de remplacement de l'expert, que « la société GELEC ne démontre cependant pas que cette omission lui ait occasionné le moindre grief, les explications éventuelles de l'expert ne pouvant avoir pour seul motif que de permettre au technicien de fournir les explications lui permettant de continuer sa mission » (arrêt attaqué, p. 3, §3) ; qu'en subodorant que lesdites explications de l'expert n'auraient pu qu'aller dans le sens d'une continuation de sa mission cependant qu'elles n'ont pas été, contrairement à ce que la loi exige, provoquées et qu'il était impossible de le supposer dans le seul but de confirmer l'ordonnance, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ Alors, subsidiairement, que la nullité d'une décision relative à une mesure d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure et, qu'en telle hypothèse, le demandeur doit prouver l'existence d'un grief que lui cause l'irrégularité alléguée ; que constitue un grief toute irrégularité de nature à perturber ou empêcher l'organisation normale de la défense d'une partie ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté d'une part, que l'expert avait été informé par la société SDMO de sa stratégie sans en informer la société Gelec (arrêt attaqué, p. 3, §5) et, d'autre part, qu'il avait employé une phrase « ambiguë, voire maladroite » (arrêt attaqué, p. 4, §1) de nature à laisser croire qu'il avait porté une appréciation juridique et émis une opinion sur une des parties ; qu'en estimant que la preuve de l'existence d'un grief n'avait pas été rapportée cependant que la société Gelec n'avait pas été en mesure, faute d'avoir obtenu les explications de l'expert sur les faits rapportés, d'organiser sa défense et son argumentaire destiné à démontrer le manque d'objectivité et d'impartialité de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 114 alinéa 2 et 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; 4°/ Alors, en tout état de cause, que lorsqu'une atteinte est portée aux droits de la défense, et notamment au principe de la contradiction, il ne peut être exigé du demandeur de rapporter la preuve de l'existence d'un grief pour obtenir l'infirmation d'une décision relative à une mesure d'instruction ; que la simple inobservation d'une règle permettant d'assurer le respect d'un droit fondamental interdit le juge de prononcer la nullité sous réserve de démonstration d'un grief ; qu'au cas présent, la cour d'appel, après avoir constaté que le juge de première instance n'avait pas provoqué les explications de l'expert ainsi que l'exige l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile, a considéré qu'aucun grief n'avait pu être démontré par la société Gelec dès lors qu'elles n'auraient eu « pour seul motif que de permettre au technicien de fournir des explications lui permettant de continuer sa mission » (arrêt attaqué, p. 3, §3) ; qu'en statuant ainsi cependant que l'absence de contradiction résultant, d'une part, de l'impossibilité pour l'expert de s'expliquer sur les reproches dirigés contre lui et, d'autre part, de l'impossibilité pour la société Gelec d'étayer son argumentaire en le confrontant aux explications de l'expert interdisait le juge de prononcer la nullité sous réserve de la démonstration d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 175 et 235 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 6 mai 2017 dans l'intégralité de ses dispositions ; Aux motifs que : « l'article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'il est par ailleurs tenu, tout comme les parties et le juge, au respect du principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la société GELEC invoque en premier lieu une violation du principe du contradictoire par l'expert, celui ci indiquant dans un courriel en date du 21 décembre 2016 avoir été informé par la partie adverse, la société SDMO INDUSTRIES, que cette dernière cherchait à se procurer un groupe électrogène « hors du canal officiel de GELEC » ; qu'il résulte des dires et courriers échangés entre les parties et l'expert qu'à cette époque de nombreuses difficultés existaient pour déterminer quel type de groupe électrogène devait être analysé par l'expert ; que dans ce contexte, il appartenait à la société SDMO INDUSTRIES d'informer la partie adverse de ses intentions concernant le choix du groupe à expertiser, et non à l'expert de délivrer cette information relative à un projet hypothétique ; que c'est donc à tort que la société GELEC soutient que l'expert a manqué à son obligation de respecter le principe du contradictoire au seul motif qu'il ne l'avait pas informé des projets de la partie adverse, son seul devoir dans ce cadre étant de procéder contradictoirement aux opérations d'expertise et d'analyse une fois l'objet déterminé ; que dans le même courriel, l'expert indique au juge chargé du contrôle de l'expertise que « dans cette affaire, nous avons affaire à une société, suspectée de concurrence déloyale, qui semble aussi l'être dans l'expertise » ; qu'il ne peut être contesté que la société GELEC est suspectée par la société SDMO INDUSTRIES de concurrence déloyale, cette suspicion étant précisément à l'origine de la mesure d'expertise et ce rappel ne démontre en conséquence aucune impartialité de l'expert ; que la suite de la phrase, « qui semble aussi l'être dans l'expertise », est ambiguë, voire maladroite ; qu'elle elle peut s'interpréter comme indiquant que la partie adverse maintient ses accusations de concurrence déloyale au stade de l'expertise, ou de manière plus confuse comme relevant une attitude déloyale au cours des opérations menées par l'expert ; qu'en toute hypothèse, le terme « semble » interdit de l'interpréter comme l'affirmation par l'expert de l'existence de déloyauté imputable à la société GELEC en cours d'expertise ; que c'est dès lors d'une manière non fondée que la société GELEC soutient que cette phrase révèle un manque d'objectivité ou d'impartialité de l'expert ; que l'expert judiciaire est tenu à un devoir de célérité ; qu'il ne peut lui être reproché de saisir le juge chargé du contrôle des expertises d'une difficulté dès lors qu'un événement est susceptible de ralentir le déroulement des opérations ; qu'il ne peut en conséquence être reproché à monsieur V... d'avoir saisi le juge chargé du contrôle de l'expertise en juillet 2017 d'un problème de communication de pièce sans attendre la réponse officielle de la société GELEC, et ce alors que l'expert était saisi depuis le 25 juin 2016 et que les pièces du dossier démontrent l'existence de nombreuses difficultés soulevées par les parties concernant l'objet même de l'expertise et ses conditions ; que là encore, l'attitude de l'expert ne peut s'interpréter comme traduisant un manque d'objectivité ou d' impartialité ; que les liens supposés de l'expert avec la société SDMO INDUSTRIES, qui constitueraient au demeurant une cause de récusation devant être soulevée dès le début des opérations d'expertise, ne sont démontrés par aucune pièce du dossier ; qu'il résulte de ces éléments que le juge chargé du contrôle de l'expertise a à bon droit rejeté la demande en changement d'expert ; que la société GELEC succombant en son appel, elle devra verser une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt attaqué, pp. 3-4) ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « les motifs invoqué dans la requête ne sont pas probants ; que sur le respect du contradictoire, les parties peuvent s'exprimer par des dires auxquels ‘expert doit répondre ; qu'il ne ressort de la requête elle-même que la société GELEC est en possession des informations dont elle dit qu'elles n'ont pas été communiquées ; que sur le manque d'objectivité de l'expert, les arguments avancés ne sont pas probants d'autant que la requête n'est pas contradictoire » (ordonnance entreprise du tribunal de commerce de Rennes) ; 1°/ Alors que le technicien est tenu, comme le juge, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que l'expert avait eu des contacts renouvelés avec la société SDMO, que cette dernière avait exprimé sa méfiance à l'égard de la société Gelec et avait informé l'expert de sa stratégie quant à l'objet et au déroulement de l'expertise sans qu'il n'en informe la société Gelec ; qu'en ayant considéré qu'il appartenait à la seule société SDMO d'informer la société Gelec de ses intentions et non à l'expert, dont le seul devoir aurait été de procéder contradictoirement aux opérations d'expertise et d'analyse une fois l'objet de l'expertise déterminé, de délivrer cette information la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 2°/ Alors que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; que l'impartialité subjective s'entend d'une parfaite neutralité du technicien à l'égard de l'ensemble des parties ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que l'expert avait déclaré, dans un courriel transmis au juge chargé du contrôle des expertises le 21 décembre 2016, que « dans cette affaire, nous avons affaire à une société, suspectée de concurrence déloyale, qui semble aussi l'être dans l'expertise » et ainsi exprimé une phrase à tout le moins « ambiguë, voire maladroite » ayant pu s'interpréter, de manière confuse, comme « relevant une attitude déloyale au cours des opérations menées par l'expert » (arrêt attaqué, p. 4, §1) ; qu'en estimant la société Gelec non fondée à soutenir que les termes de l'expert révélaient un manque d'objectivité ou d'impartialité dès lors que « en toute hypothèse, le terme ‘‘semble'' interdit de l'interpréter comme l'affirmation par l'expert de l'existence de déloyauté imputable à la société GELEC au cours d'expertise » (arrêt attaqué, p. 4, §1) cependant que l'impartialité s'apprécie subjectivement et que l'expert a exprimé une opinion ou un sentiment personnel sur une partie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 237 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

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