Cour de cassation, 15 janvier 1997. 93-46.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.778
Date de décision :
15 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Lunel Distribution, société anonyme, dont le siège est E. Leclerc, BP 150, rue du Levant, 34402 Lunel,
en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mlle Sylvie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 septembre 1993), que Mlle X... a été engagée par contrat à durée déterminée le 13 avril 1992 en qualité de caissière en remplacement du poste de Mlle Y... par la société Lunel Distribution ;
que le contrat a été rompu le 5 août 1992 pour faute grave; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts et une indemnité de précarité;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lunel Distribution fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions complémentaires, elle n'a jamais demandé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais a simplement fait constater que le contrat de travail à durée déterminée était devenu automatiquement à durée indéterminée à la date de la fin de la maladie de la salariée remplacée;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, contrairement aux énonciations du moyen, n'a pas dénaturé les conclusions de la société Lunel Distribution en constatant que celle-ci avait demandé le débouté de la demande de la salariée et le versement de dommages-intérêts; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Lunel Distribution, d'une part, fait grief au jugement d'avoir violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail, et, d'autre part, reproche au conseil de prud'hommes dont l'un des membres composant le bureau lors de l'audience de jugement, avait antérieurement assisté deux salariés de la société Lunel Distribution dans deux litiges les opposant à elle, d'avoir ainsi violé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme;
Mais attendu, d'une part, que le moyen en sa première branche, ne précise pas en quoi le jugement aurait violé l'article L. 122-3-10 du Code du travail;
Et attendu, d'autre part, que le moyen en sa seconde branche se fonde sur des éléments de fait qui n'ont pas été invoqués devant les juges du fond;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Lunel Distribution fait encore grief au jugement de s'être contredit en reconnaissant qu'il y avait une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'un contrat de travail à durée indéterminée, Mlle X... devait nécessairement être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de précarité;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la seule constatation par le jugement que le contrat à durée déterminée a été rompu par l'employeur sans qu'une faute grave puisse être retenue contre le salarié, suffit à justifier légalement ce jugement;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lunel Distribution aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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