Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1676
Appel des causes le 23 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04772 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ALP
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [E] [I], interprète en langue pachtou, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [M] [Z] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [X] [Y]
de nationalité Afghane
né le 01 Janvier 1993 à [Localité 2] (AFGHANISTAN), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 19 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 19 octobre 2024 à 09h00 .
Vu la requête de Monsieur [X] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 Octobre 2024 à 11h43 ;
Par requête du 22 Octobre 2024 reçue au greffe à 10h39, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux rester en France et faire une demande d’asile. Je suis venu pour travailler et aider ma famille en Afghanistan. Je veux être libre.
Me Adrien DELBIAUSSE entendu en ses observations ; je ne soutiens pas le recours.
– sur l’audition administrative qui se déroule en maison d’arrêt le 3 septembre 2024, il a été entendu au visa des article 61-1 du CPP. Certes on lui indique qu’il peut quitter à tout moment les lieux mais on ne lui notifie pas le droit d’avoir un avocat. Cette audition est nulle.
– Monsieur a été interpellé à la sortie de sa maison d’arrêt. Je dois avoir dans la procédure le billet de sortie, la levée d’écrou et le certificat de présence du directeur pénitentiaire. J’ai uniquement le billet de sortie et la fouille de Monsieur. Le certificat de levée d’écrou était une pièce importante et nécessaire. Cela fait grief (CA Lyon 28/01/2024). Je ne peux pas vérifier de manière claire et précise le cadre horaire entre la sortie et l’interpellation. Le billet de sortie et le seul certificat de présence ne permettent pas d’établir l’heure de levée d’écrou. La requête est irrecevable.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1].
-Il a fat l’objet d’une audition dans le cadre de sa mesure d’éloignement. Il a été entendu librement. Il n’y a pas de grief à l’audition de l’intéressé. Ses droits ont été respectés.
-Sur la levée d’écrou, la jurisprudence indique que la fiche de levée d’écrou n’est pas une pièce obligatoire mais il faut la recherche de l’heure de la levée d’écrou (CA 26/04/2024). Il est clair qu’il a été élargie à 09h00 le 19/10/2024 selon le PV signé par la policier de la PAF et le greffier de la maison d’arrêt.
Une demande de LPC a été effectuée pendant l’incarcération, une relance a été faite.
MOTIFS
Placé en détention, Monsieur [Y] a été libéré le 19 octobre 2024. A cette date, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national ainsi qu’ordonnant son placement en rétention administrative.
Monsieur [Y] a fait une demande d’asile qui a été rejetée par décision de l’OFPRA le 31 mars 2023 confirmée par décision de la CNDA le 31 août 2023. Il a introduit deux demandes de réexamen de sa situation auprès de l’OFPRA le 29/01/2024 et le 22/03/2024 et qui les a jugés irrecevable le 1er février 2024 et le 25 avril 2024
Monsieur [Y] a été condamné par le tribunal correctionnel d’Avesnes sur Helpe le 18 mai 2024 à la peine de 3 mois d’emprisonnement pour détention de tabac sans document justificatif régulier (importation en contre bande) ainsi que le 3 avril 2023 par le tribunal d’Amiens à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis révoqué partiellement à hauteur de 3 mois pour des faits de conduite sans permis de défaut d’assurance et d’aide à l’entrée et à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France. Au cours de sa détention, il a fait l’objet d’un compte rendu d’incident le 30 mai 2024 pour violence physique envers un personnel de surveillance et refus de se soumettre à une mesure de sécurité ou refus d’obtempérer.
Sur l'application de l'article 61-1 CPP lors de la notification des droits relatifs à la rétention administrative
Il est nécessaire de rappeler que le délit de séjour irrégulier a été supprimé par la loi n°2012-1560 du 31 décembre 2012. Dès lors, depuis le 01 janvier 2013, la procédure de rétention administrative est une procédure de nature civile qui ne relève pas des règles prévues par le code de procédure pénale
Sur l’absence de levée d’écrou
En application de l'article L741-6 du CESADA, c'est immédiatement après la levée d'écrou que les décisions administratives d'éloignement et de placement en rétention sont notifiées à l'intéressé.
L'heure de la levée d'écrou doit donc être vérifiée de façon à ce qu'il ne se soit pas écoulé un temps trop long entre cette levée et la notification des décisions administratives.
Il convient d’observer qu'aucun texte du CESADA n'exige la production de la fiche de levée d'écrou à l'appui de la requête en prolongation.
La cour de cassation Civ. 2ème, 8 avril 2004, n° 03-50.014 n'impose non pas la production de la fiche de levée d'écrou mais la recherche de l'heure de la levée d'écrou.
En l'espèce, le billet de sortie, document officiel prévu à l'article R511-2 du code pénitentiaire, remis à la libération et signé pour le chef d'établissement, fait mention d'une heure d'édition à 9 heures 18 le 19 octobre 2024 cependant que, parallèlement, selon procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire dressé par les services de police chargés de notifier l'arrêté préfectoral et signé à cette occasion du greffier du centre pénitentiaire, a été constatée la levée d'écrou de l'intéressé à 9 heures.
Par conséquent le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de titre de voyage détenu par Monsieur [Y], une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires afghanes le 21/10/2024 à 11h37, faisant suite à une précédente demande du 6 août 2024. Une demande de routing à destination de l’Afghanistan a été sollicitée le 18/10/2024 à 9h40.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/4760
CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [X] [Y] n’est pas soutenu à l’audience
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 18 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h57
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04772 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ALP
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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