Texte intégral
Ordonnance N°765
N° RG 24/00803 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ3W
J.L.D. NIMES
23 août 2024
[R]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 AOUT 2024
Nous, M. Michel SORIANO, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 août 2024, notifiée le même jour à 14h30 concernant :
M. [J] [R]
né le 28 Avril 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 août 2024 à 11h39, enregistrée sous le N°RG 24/3861 présentée par M. le Préfet de VAUCLUSE ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2024 à 12h51 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 25 août 2024 à 15h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [R] le 23 Août 2024 à 15h23 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M. [D], représentant le Préfet VAUCLUSE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Charlene MOUSSAVOU, avocat de Monsieur [J] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Vu la requête du Préfet de Vaucluse reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nîmes le 22 août 2024 à 11h39 en prolongation d'une première période de rétention administrative de M. [J] [R],
Vu l'ordonnance rendue le 23 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nîmes qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [R] pour une durée maximale de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [J] [R] le 23 août 2024 à 15h23,
M. [J] [R] a fait l'objet d'un arrêté pris le 17 mars 2023 par le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an qui lui a été notifié le jour même.
Au soutien son appel, M. [J] [R] soulève l'irrégularité de la requête au motif que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent.
L'avocat de M. [J] [R] soulève :
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est en langue française, M. [R] comprenant le français mais ne le lisant pas,
- il en est de même pour les notifications réalisés en rétention,
- il vit en concubinage, sa compagne ayant un enfant qu'il considère comme le sien, il dispose d'un logement.
Le conseil de M. [J] [R] s'en rapporte sur l'irrégularité tenant au signataire de la requête en prolongation.
Le représentant du Préfet soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est de 2023 et toute contestation relève du tribunal administratif,
- l'intéressé a été interpellé à 5 reprises,
- il a eu la possibilité de repartir pour préparer son retour légalement, en vain,
- il n'a pas de passeport valide,
- l'assignation à résidence ne peut dès lors être mise en place,
- les autorités consulaires ont été saisies.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté le 23 août 2024 à 15h23 par M [J] [R] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 23 août 2024 à 12h51 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L743-21, R743-10 et R743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur les moyens nouveaux et élément nouveaux en cause d'appel
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
En l'espèce, tous les moyens soulevés par M. [J] [R] sont recevables, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
M. [J] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il soulève ainsi l'incompétence du signataire de la requête en prolongation.
Toutefois, le Préfet de Vaucluse a joint à la requête litigieuse un arrêté préfectoral en date du 4 mars 2024 portant délégation de signature à Mme [Y] [X].
L'apposition de sa signature sur la requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant reçu délégation par préférence, M. [J] [R] ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à ce dernier d'apporter la preuve de ses allégations.
Le moyen d'irrecevabilité doit ainsi être écarté.
Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire
Le premier juge a parfaitement rappelé que les contestations de la mesure d'éloignement et des modalirés de sa notification relèvent de la compétence exclusive du juge administratif.
Le moyen n'est dès lors pas fondé et la décision du premier juge sera sur ce point confirmée.
Sur les notifications intervenues en rétention
M. [R] indique comprendre le français mais ne pas le lire, ce qu'il n'a jamais indiqué aux services de police, celui-ci ayant signé l'ensemble des procès-verbaux d'audition lesquels comportent la mention 'lecture faite par moi ...'.
Ce moyen d'irrecevabilité doit ainsi être écarté.
Sur le fond
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L'article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L.741-1 du même code.
En l'espèce, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, aucun élément nouveau n'étant produit par l'intéressé.
M. [J] [R] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 17mars 2023 portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pour un an.
Il ne peut dès lors prétendre se maintenir sur le territoire français.
Présent irrégulièrement en France, M. [R] est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ailleurs, il a eu la possibilité de procéder à des démarches pour régulariser sa situation ou à tout le moins, pour repartir en Algérie afin de préparer un retour en France légalement, en vain.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [J] [R],
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [J] [R].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [R], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Charlene MOUSSAVOU, avocat
,
- M. Le Préfet VAUCLUSE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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