Cour de cassation, 26 mars 1991. 90-87.568
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.568
Date de décision :
26 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU A... FRAN AISc
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ali,
X... Taoufik,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 23 novembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu d'annuler des pièces de la procédure ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre d criminelle en date du 30 janvier 1991 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commissions rogatoires du juge d'instruction ;
"alors d'une part, que toute ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile ou la correspondance d'une personne ne peut, aux termes des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si elle est définie par une loi fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; qu'aucune loi française n'autorisant expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée et ne définissant avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions d'exercice de ce mode d'investigation particulier du magistrat instructeur, la nullité des écoutes et de toute la procédure subséquente devait être prononcée par la chambre d'accusation ;
"alors d'autre part, que les commissions rogatoires du juge d'instruction étaient également frappées de nullité faute, pour ce magistrat, d'avoir expressément limité dans le temps les écoutes ordonnées dont il appartenait à la chambre d'accusation de prononcer la nullité ; que cette irrégularité manifeste a aboutit au placement sur écoutes de certaines lignes durant 11 mois, cette durée excédant largement le délai durant lequel une telle ingérence peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, saisi d'une information ouverte contre plusieurs personnes du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants a prescrit par commissions rogatoires la mise sous écoutes de plusieurs lignes téléphoniques pouvant être utilisées par d'autres individus également impliqués dans les faits, objet des
poursuites, et a d enjoint aux officiers de police judiciaire délégués de le tenir informé ; que les enregistrements ont été transcrits dans la mesure où leur teneur se rapportait aux faits poursuivis ; que les procès-verbaux de transcription ont été régulièrement versés au dossier de la procédure et que les bandes d'enregistrement ont été saisies et placées sous scellés ;
Attendu que, pour refuser d'annuler ces commissions rogatoires, les actes de leur exécution et la procédure subséquente, la chambre d'accusation relève notamment que les écoutes téléphoniques avaient été ordonnées pour identifier les auteurs d'un trafic de stupéfiants qui, en raison de sa nature et de son ampleur, portait gravement atteinte à l'ordre public ; qu'elle observe que si les écoutes sur les lignes de deux attributaires ont duré respectivement dix et onze mois, cette durée s'explique par le grand nombre des participants aux faits poursuivis et par les difficultés que causaient leurs dénégations et leurs réticences aux enquêteurs, lesquels, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux sont restés sous le contrôle effectif du juge, informé en permanence de l'exécution de sa délégation et qu'il a lui-même mis fin aux écoutes ; qu'elle énonce que si la transcription de celles-ci n'a pu encore faire l'objet d'une discussion contradictoire, la responsabilité en incombe à Ali et Taoufik Y... qui s'obstinent à refuser d'être interrogés sur le contenu des cassettes placées sous scellés ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées s'ils sont opérés pendant une durée ne dépassant pas le temps nécessaire à la manifestation de la vérité, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime ou d'un délit portant gravement atteinte à l'ordre public et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ;
Que ces prescriptions auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux d exigences de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont la méconnaissance serait de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 156, 161 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques enregistrées par les officiers de police judiciaire et traduits par Mme Z..., désignée à cette fin par l'inspecteur Fourre agissant sur commission rogatoire ;
"alors que la mission consistant à écouter des enregistrements de conversations téléphoniques et à procéder à leur traduction est une question d'ordre technique lui conférant le caractère d'une expertise ; que les magistrats instructeurs ne tiennent d'aucun texte la faculté de déléguer leurs pouvoirs en matière de
désignation d'experts, et ne peuvent donner mission à un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, de procéder à cette désignation ; que dès lors, la chambre d'accusation devait prononcer la nullité desdites opérations effectuées en violation des règles légales de l'expertise" ;
Attendu que les parties ne peuvent invoquer devant la Cour de Cassation des moyens pris de la nullité d'actes d'instruction et qu'elles n'ont pas proposés devant la chambre d'accusation ; que ce principe ne comporte d'exception que lorsque cette juridiction rend un arrêt de renvoi devant la cour d'assises ;
D'où il suit que le moyen proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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