Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01464 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4US
MINUTE: 24/406
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [U]
né le 17 Novembre 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [U]
né le 17 Novembre 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
présent (e) assisté (e) de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [A] [Y]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 février 2024.
Le18 février 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [U].
Depuis cette date, Monsieur [W] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 23 Février 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 février 2024.
A l’audience du 29 Février 2024, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [W] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 22 février 2024, que Monsieur [U], patient connu et suivi pour un trouble psychotique chronique, a été hospitalisé après avoir été conduit par les forces de l’ordre après un appel de sa mère pour des troubles du comportement au domicile de type hétéro-agressivité, propos incohérents, sur fond d’arrêt de traitements.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 23 février 2024 que ce patient est de contact correct, calme sur le plan psychomoteur, légèrement sthénique, qu’il n’a pas d’idées délirantes au premier plan, que le discours est désorganisé, qu’il présente des hallucinations acoustico-verbales avec injonctions, qu’il banalise son comportement et sa maladie et qu’il est impossible d’évaluer son adhésion aux soins.
A l’audience, ce patient dit qu’il va bien, qu’il souhaiterait continuer le traitement qu’on lui prescrit actuellement sous forme d’injections lorsqu’il sortira car il lui convient parfaitement, et qu’il ne veut pas avoir à prendre des comprimés à côté. Il expose que c’est sa seule demande, et qu’il est d’accord pour rester hospitalisé. Il s’inquiète de ne pas pouvoir rentrer chez lui en cas de sortie, mais il pense que sa mère sera d’accord pour qu’il réintègre le domicile. Il pense qu’elle sera rassurée s’il a des injections retard.
Son conseil soutient le maintien de la mesure et appuie la demande de Monsieur [U] de poursuivre son traitement sous cette forme.
Il convient de relever que ce patient s’exprime clairement et qu’il apparait prendre conscience de ses troubles progressivement, étant notamment en capacité de dire qu’il veut poursuivre son traitement sous forme d’injections. Néanmoins au vu de l’avis médical motivé récent, il apparait qu’il présente encore des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Février 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment