Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00444 - N° Portalis DBYQ-W-B7E-G2BT
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juillet 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur salarié : Monsieur Jean-Pierre TASCA
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. [4]
dont l’adresse est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Annie FOURNEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [I] [E] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 30 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U], salarié de la SAS [4], a été victime d'un accident le 25 septembre 2017 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
L'état de santé de Monsieur [U] a été déclaré consolidé le 07 septembre 2020 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, ce taux ayant été porté à 32% dans les rapports caisse-assuré selon jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 20 juin 2023.
Par courrier du 02 juillet 2020 Monsieur [U] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [4], à laquelle cette dernière n'a pas donné suite.
Aussi par requête en date du 28 octobre 2020 Monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du 25 septembre 2017.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
* * * *
Monsieur [U] demande au tribunal :
- de retenir la faute inexcusable de la SAS [4] dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 25 septembre 2017 ;
- d'ordonner la majoration de la rente à son taux maximal ;
- de condamner la SAS [4] à lui verser la somme de 14.400 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité ;
- de condamner la SAS [4] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et de condamner la SAS [4] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [U] fait valoir :
- que la SAS [4] aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ;
- qu'elle n'a pris aucune mesure pour l'en prémunir ainsi qu'en attestent l'absence de protocole de sécurité en vigueur au moment de l'accident, le défaut de sécurisation de la desserte, et le non-respect des règles de sécurité compte tenu notamment de la configuration des locaux desservis.
* * * *
La SAS [4] demande au tribunal :
●à titre principal :
- de débouter Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
- et de débouter Monsieur [U] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [4] ;
●à titre subsidiaire :
-de rejeter la demande de majoration de la rente attribuée à Monsieur [U] ;
- de dire que l'action récursoire de la caisse sur la majoration de la rente ne pourra s'exercer qu'à hauteur de 15% ;
- et de ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par Monsieur [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions la SAS [4] expose :
- qu'en raison de l'absence d'imputabilité financière prévue par les dispositions de l'article D.242-6-7 du code de la sécurité sociale il s'en déduit l'absence de responsabilité de l'employeur, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée ;
- que la demande indemnitaire formée par Monsieur [U] ne repose pas sur l'existence d'un préjudice corporel ou matériel résultant de l'accident ;
- que la SAS [4] ne pouvait avoir conscience du danger auquel Monsieur [U] a été exposé compte tenu du caractère imprévisible de l'agression dont il a été victime ;
- que les manquements qui lui sont reprochés par Monsieur [U] n'auraient pas permis de prévenir l'accident.
* * * *
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande à ce que la décision à venir lui soit déclarée commune, et indique s'en rapporter à justice quant à la reconnaissance d'une éventuelle faute inexcusable de la SAS [4].
Elle précise que dans l'hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue elle fera l'avance de l'indemnisation complémentaire ainsi que des frais d'expertise et qu'elle en recouvrera le montant auprès de l'employeur.
* * * *
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Attendu que l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ;
Attendu qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ; qu'il suffit qu'elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée quand bien même d'autres facteurs auraient concouru au dommage ;
1.1. Sur l'absence d'effet exonératoire de la non-imputation au compte employeur
Attendu que l'article D.242-67 du code de la sécurité sociale dispose que l'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié ;
Attendu qu'en l'espèce il est constant que Monsieur [U] a été victime d'une lourde attaque à main armée le 25 septembre 2017 aux temps et lieu de son travail ;
Attendu que les dispositions de l'article susvisé ne font pas obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [4] en ce qu'elles sont uniquement relatives à l'imputation des coûts des accidents du travail et maladies professionnelles au compte de l'employeur et non à l'éventuelle responsabilité de ce dernier dans la survenance du fait traumatique ;
Attendu qu'il s'en suit qu'il convient en conséquence d'examiner l'existence d'une éventuelle d'une faute inexcusable commise par la SAS [4] ;
1.2. Sur la faute inexcusable de la SAS [4]
Attendu qu'en vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu qu'il incombe au salarié qui réclame la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve d'une part, que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et d'autre part qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu qu'en l'espèce compte tenu des fonctions de convoyeur de fonds exercées par Monsieur [U] la SAS [4] aurait nécessairement dû avoir conscience du danger auquel ce salarié était exposé, le risque de subir un braquage étant inhérent à de telles fonctions ;
Attendu que l'article R.613-32 du code de la sécurité intérieure prévoit que les circuits des véhicules de transport de fonds sont préparés par les entreprises de transport de fonds de façon à assurer le départ d'un lieu sécurisé et la variation des itinéraires ;
Attendu qu'en l'espèce il ressort des déclarations de Monsieur [X] [T] responsable transport, de Monsieur [M] [L] chargé de sécurité, et de Monsieur [P] [G], responsable d'agence de la SAS [4], que l'itinéraire emprunté par le véhicule à bord duquel se trouvait Monsieur [U] n'était soumis à aucune variation géographique et que le passage à l'établissement en cause se faisait systématiquement le lundi matin ; que les riverains ont confirmé que l'établissement en cause était constamment desservi le lundi matin ;
Attendu qu'il s'en suit que la SAS [4] ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article R.613-32 du code de la sécurité intérieure ;
Attendu que ladite société ne saurait se dédouaner de sa responsabilité en alléguant que l'attaque a eu lieu non durant le trajet, mais au moment du stationnement du véhicule de transport de fonds devant l'établissement desservi ; que l'absence de variation de l'itinéraire et du jour de desserte a nécessairement permis aux auteurs du braquage d'effectuer les repérages utiles et a facilité leur passage à l'acte ;
Attendu que les articles D.613-66 et D.613-67 du code de la sécurité intérieure détaillent les équipements de sécurité passive qui doivent être déployés s'agissant de leurs locaux desservis par les transporteurs de fonds ;
Attendu qu'en l'espèce il n'est pas discuté que l'accident dont Monsieur [U] a été victime est survenu le 25 septembre 2017 à 6h45 du matin ;
Attendu que la SAS [4] verse aux débats un protocole de sécurité signé uniquement par le représentant de l'entreprise d'accueil et non par le responsable de la société de transport de fonds le 25 septembre 2017, soit le jour de l'accident, et visant au surplus des textes réglementaires abrogés à cette date ;
Attendu que la production de ce protocole ne saurait permettre de rapporter la preuve que la SAS [4] aurait pris, en amont de l'accident en cause, les mesures adaptées afin de prémunir Monsieur [U] du danger auquel il était exposé ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'aucun des dispositifs prévus par les articles précités n'avait été mis en place par l'établissement desservi et ce alors qu'il incombait à la SAS [4], afin de garantir la sécurité de ses salariés, de s'assurer que la configuration des locaux desservis était conforme aux préconisations réglementaires ;
Attendu que les formations dont a bénéficié Monsieur [U], telles qu'évoquées par la SAS [4], n'étaient pas suffisantes à elles seules pour le préserver du danger auquel il était exposé à défaut de site de livraison conforme ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS [4] aurait dû avoir conscience du danger auquel Monsieur [U] était exposé et qu'elle n'a pas pris l'ensemble des mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu qu'il convient en conséquence de retenir la faute inexcusable de la SAS [4] comme étant à l'origine de l'accident du travail dont Monsieur [U] a été victime le 25 septembre 2017 ;
2. Sur les demandes indemnitaires
2.1. Sur la majoration de la rente
Attendu que seule la faute inexcusable de la victime - entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente ;
Attendu que la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en l'espèce l'état de santé de Monsieur [U] a été déclaré consolidé le 07 septembre 2020 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% porté à 32% selon jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 20 juin 2023 ;
Attendu qu'il convient en conséquence de fixer le taux de la rente à son maximum ;
2.2. Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu'il est de principe établi que la victime d'un accident du travail peut prétendre à l'indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en conséquence la victime ne peut pas solliciter la réparation des chefs de préjudices suivants :
- les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d'appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
- les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
- l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
- les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
- les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
- l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couvert par l'article L.434 2 alinéa 3) ;
Attendu qu'en revanche la victime peut demander l'indemnisation :
- du besoin d'assistance avant consolidation ;
- du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
- du déficit fonctionnel permanent ;
- des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
- du préjudice d'agrément, celui-ci étant limité à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
- du préjudice sexuel ;
- des frais engagés au titre de l'aménagement du logement ou d'adaptation d'un véhicule ;
- des frais d'assistance à expertise ;
- du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
- du préjudice d'établissement ;
- des préjudices permanents exceptionnels ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice personnel distinct de ceux dont il a déjà obtenu réparation aux termes de l'arrêt civil rendu par la Cour d'assises du Rhône en date du 30 juin 2023 ;
Attendu que sa demande tendant à la condamnation de la SAS [4] à lui verser la somme de 14.400 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité sera en conséquence rejetée ;
3. Sur l'action récursoire de la caisse primaire
Attendu qu'en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
Attendu qu'il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire est fondée à recouvrer à l'encontre de la SAS [4] le montant de la majoration de la rente dans la limite du taux d'incapacité de 15% qui lui est seul opposable ;
4. Sur les demandes accessoires
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50% ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que la SAS [4] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ainsi qu'à verser à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l'accident du travail dont Monsieur [X] [U] a été victime le 25 septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de la SAS [4] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
ORDONNE à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [X] [U] en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d'attribution initiale de cette rente ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à Monsieur [X] [U] ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pourra recouvrer auprès de la SAS [4] le montant de la majoration de la rente dans la limite du taux d'incapacité de 15% qui lui est seul opposable, et condamne la SAS [4] à ce titre ;
CONDAMNE la SAS [4] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [4] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES
Maître Nelly COUPAT-WAWRZYNIAK de la SELARL CABINET NELLY COUPAT
Monsieur [X] [U]
S.A.S. [4]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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