Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 Septembre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/06956 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P365
Appel contre une décision rendue le 15 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de.
APPELANT :
M. [L] [I]
né le 10 Juillet 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [2]
Comparante et assistée de Maître Marine MARTENS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [2]
non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 2 septembre 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Ynes LAATER, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 05 Septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Ynes LAATER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant ordonnance du 22 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de Mme [L] [I], née le 10 juillet 1989, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hopsitalisation complète au delà d'une durée de 6 mois, étant rappelé que celle-ci avait initialement été admise sous ce régime, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement de l'article, L 3212-1-II 2° du code de la santé publique par décision de la directrice du centre hospitalier [2] en date du 29 mars 2023.
La mesure a ensuite été reconduite mensuellement par la directrice de l'établissement hospitalier, dont la dernière décision en ce sens a été prise le 29 juillet 2024, au visa d'un certificat médical établi à la même date par le Docteur [S] [O].
Par requête reçue le 5 août 2024, la directrice du centre hospitalier [2] a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà d'une durée de 6 mois de Mme [I].
Un certificat de situation avant audience a été établi le 5 août 2024 par le Docteur [S] [O].
Suivant ordonnance du 15 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Mme [L] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 6 mois.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 24 août 2024, complétée par un mémoire déposé le 30 août 2024, Me Marine Martens, conseil de Mme [L] [I] a relevé appel de cette décision, dont elle sollicite la réformation et par voie de conséquence la mainlevée de la mesure, en faisant valoir que le caractère lacunaire des certificats mensuels établis les 29 mars, 29 avril, 31 mai, 29 juillet et 5 août 2024 qui sont au demeurant tous identiques, ainsi que l'absence totale de motivation de l'avis du collège réalisé le 28 mars 2024, ne permettent pas au juge de procéder au contrôle qui lui est confié quant à l'existence des troubles mentaux de Mme [I], à son incapacité de consentir aux soins et plus encore à la caractérisation d'un péril imminent.
Maître Martens relève par ailleurs que les autorisations régulières de sortie dont bénéficie cette dernière sont en contradiction avec la nécessité d'une surveillance constante de la patiente et l'existence d'un péril imminent justifiant l'hospitalisation, tandis que Mme [I] lui a expliqué qu'elle reconnaît sans aucune difficulté son alcoolisme et que son maintien à l'hôpital n'est rendu nécessaire que par l'absence de place en foyer pour l'accueillir, ce alors même qu'elle a pour projet de vivre avec son ex-compagnon et sa fille.
Par décision du 30 août 2024, la directrice du centre hospitalier [2] a ordonné la la prolongation de la mesure de soins sans consentement concernant Mme [I] à compter du 1er septembre 2024 et jusqu'au 1er octobre 2024 au vu d'un certificat médical du Docteur [O] rédigé à la même date.
Un certificat de situation avant audience a également été établi le 2 septembre 2024 par le Docteur [O].
Le Ministère public, par conclusions écrites du 5 septembre 2024, sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, en observant que le certificats médicaux mensuels répondent aux exigences légales et que leur similitude ne permet pas à elle-seule de considérer que la prise en charge médicale de Mme [I] est défaillante en l'absence d'évolution clinique notable, alors qu'ils mentionnent qu'elle est atteinte d'un trouble psychiatrique chronique dont elle conteste l'existence, tout en étant hostile aux soins, ce qui éablit que la mesure de soins psychiatriques sans consentement demeure bien fondée.
L'affaire a été évoquée lors de l'audience du 5 septembre 2024.
À cette audience, Mme [L] [I] a comparu en personne, assistée de son conseil.
Maître Marine Martens, conseil de Mme [L] [I], entendue en ses observations a repris les termes de son mémoire et entendu produire un compte rendu des derniers entretiens médicaux de Mme [I] avec l'équipe médicale assurant sa prise en charge, document lui ayant été communiqué la veille par sa cliente.
Compte tenu du caractère particulièrement tardif de cette transmission ne permettant pas de respecter le principe du contradictoire, le conseiller délégué a écarté cette pièce des débats.
Maître Martens a alors sollicité que soit organisée une expertise médicale de Mme [I] afin que l'expert prenne connaissance de son entier dossier et donne son avis sur la nécessité ou non des soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète.
Mme [I] a, qui a eu la parole en dernier, explique que l'hospitalisation en psychiatrie n'est pas adaptée à sa situation car elle a avant tout besoin de soins en addictologie qui ne sont absolument pas prodigués à l'hôpital, ainsi que d'une psychothérapie pour son trouble borderline, laquelle ne lui est pas non plus proposée par les soignants qui sont uniquement centrés sur l'administration d'un traitement médicamenteux. Elle assure qu'elle n'est pas dans le déni de ses troubles et qu'elle accepte les traitements, mais que l'injection retard et la schizophrénie, c'est nouveau pour elle, alors qu'elle a des problèmes d'alcool depuis l'âge de 20 ans et que les médecins n'ont jamais posé de diagnostic jusqu'à présent. Elle ajoute qu'elle a peur car les médecins lui ont dit que si elle ne prend pas ce traitement par injection retard, elle retournera en psychiatrie.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé du conseil de Mme [L] [I], interjeté dans le délai prévu par l'article R.3211-18 du code de la santé publique, est recevable.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L'article L.3212-1 II dispose que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission:
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins.
2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et en particulier des différents certificats médicaux mensuels présents au dossier, rédigés pour la quasi-totalité d'entre eux, à l'exception de celui du 1er juillet 2024, par le Docteur [O], psychiatre traitant de Mme [I] :
- que cette dernière est une patiente bien connue de l'établissement pour un trouble psychotique chronique régulièrement décompensé à la faveur de consommations massives d'alcool avec mouvements hétéro-agressifs majeurs et mises en danger,
- qu'elle est dans le déni total de ses troubles et reste très hostile aux soins, dont elle ne recaonnaît pas la nécessité,
- qu'elle s'alcoolise très régulièrement quand elle en a l'occasion et décrit alors des violences verbales et physiques à l'encontre des autres patients et soignants,
- qu'elle est difficilement contenue par le cadre de l'hospitalisation,
- qu'elle relate des idées délirantes de persécution et se victimise systématiquement, ce qui évoque un trouble schizophrénique paranoïde.
Il est certes indéniable, ainsi que le relève le conseil de Mme [I], que ces certificats du Docteur [O] ne varient pas dans leur contenu au fil des mois. Mais il ne peut pour autant s'en inférer, en l'absence d'éléments circonstanciés venant les contredire, qu'il ne reflètent pas la réalité de l'état de la patiente ou qu'il révéleraient le caractère inadapté de sa prise en charge médicale, dès lors que le psychiatre relate précisément que la pathologie psychiatrique chronique dont souffre Mme [I] est marquée par l'absence d'évolution notable du tableau clinique.
Il sera à cet égard souligné que si le certificat mensuel du 1er juillet 2024, rédigé par un autre médecin, le Docteur [F], utilise des termes différents de ceux employés par Docteur [O], il dresse au final un tableau clinique identique de l'état mental de Mme [I], patiente atteinte d'un trouble psychotique instable avec impulsivité et mise en danger personnelle, sans critique de sa symptomatologie.
Il est par ailleurs à noter que conformément aux dispositions de l'article L. 3212- 7 du code la santé, outre les certificats médicaux circonstanciés mentionnés ci-dessus, le collège prévu par l'article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 28 mars 2024, dans la mesure où la durée des soins de Mme [I] excède une période continue d'un an.
Or, cet avis préconise le maintien des soins à temps complet de Mme [I], étant relevé que le conseil de l'intéressée n'invoque pas la disposition légale ou réglementaire qui imposerait que ledit avis contienne le détail de l'évaluation médicale approfondie à l'issue de laquelle il est rendu.
Au regard de l'ensemble de ces observations, il convient de retenir :
- d'une part, qu'aucune irrégularité n'entache la procédure,
- d'autre part que les avis médicaux circonstanciés permettent d'établir, sans qu'il soit besoin d'envisager de recourir à un éclairage médical complémentaire, que le maintien de Mme [L] [I] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, demeure justifié, afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, eu égard l'absence de conscience de ses troubles et au défaut d'adhésion aux soins, sans évolution notable.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise médicale fomulée à l'audience et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l'affaire, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de Mme [L] [I] recevable,
Rejetons la demande d'expertise médicale présentée à l'audience,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,