Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29/03/2024
30/24
N° RG 23/04240 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3UP
Ordonnance rendue le VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
S.C.I. 1618 D'ARTAGNAN
C/O BETONS DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par :
- Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- à l'audience Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
DEFENDEURS
Maître [R] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry GASQUET de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 29/03/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La SCI 1618 D'Artagnan a confié à M. [R] [S], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure d'expropriation.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 23 juillet 2020 prévoyant :
- des honoraires de base à concurrence de 10 000 euros HT couvrant la procédure de première instance,
- des honoraires de résultat à hauteur de 6% HT venant s'appliquer sur la différence entre l'indemnité de dépossession globale qui sera versée à la SCI 1618 D'Artagnan et celle à concurrence de 1 706 000 euros HT proposée à la SCI.
Le 7 septembre 2021, la SCI 1618 D'Artagnan a, à la suite d'un jugement de première instance rendu le 6 mai 2021, décidé de dessaisir M. [S] concernant la procédure devant la cour d'appel de Bordeaux.
Le 17 septembre 2021, M. [S] l'a informée qu'il lui restait dû sur l'honoraire de diligences la somme de 7 000 euros HT, soit 8 400 euros TTC, outre la somme de 261 476,40 euros TTC au titre de l'honoraire de résultat de 6% HT.
Le 21 septembre 2021, il lui a notamment adressé deux factures correspondantes. Le même jour, il a adressé au nouveau conseil de la SCI 1618 d'Artagnan trois autres factures de 7 000 euros HT, 217 897,72 HT et 750 euros HT.
Par courriel du 13 avril 2022, la SCI lui a répondu qu'elle entendait régler les honoraires de base de son cabinet et qu'elle demeurait dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.
Le successeur de M. [S], M. [C], lui a adressé le 23 août 2022 l'arrêt prononcé par la cour d'appel.
M. [S] a alors adressé une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2022 sollicitant le règlement de ses honoraires définitifs à hauteur de 271 376,40 euros TTC.
Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux qu'il a saisie par requête, a autorisé une saisie conservatoire à hauteur de 224 897, 72 euros par ordonnance du 1er décembre 2022.
Par correspondance reçue le 13 décembre 2022, M. [S] a enfin saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse d'une demande d'arbitrage d'honoraires.
Par décision du 26 juillet 2023, le bâtonnier a déclaré recevable cette demande et avant dire droit, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente qu'une décision irrévocable et définitive soit rendue dans le litige opposant la SCI 1618 D'Artagnan et l'EPABE.
Après réception de l'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 28 septembre 2023, il a par décision du 22 novembre 2023 :
- déclaré recevable la demande d'arbitrage d'honoraires formée par M. [S],
- fixé les honoraires dus par la SCI 1618 D'Artagnan à M. [S] ainsi :
35 000 euros HT, soit 42 000 euros TTC au titre d'honoraires de base,
217 897 euros HT, soit 261 476,40 euros TTC au titre des honoraires de résultat eu égard à la contribution du résultat obtenu,
1 250 euros HT, soit 1 500 euros TTC au titre des honoraires de l'avocat postulant,
- condamné la SCI 1618 D'Artagnan à verser à M. [S] la somme totale de 297 056,40 euros TTC déduction faite des provisions perçues de 3 600 euros + 1 500 euros + 2 800 euros,
- condamné la SCI 1618 D'Artagnan à régler à M. [S] la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de taxation d'honoraires.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 décembre 2023, la SCI 1618 D'Artagnan a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 15 février 2024, soutenues oralement à l'audience du 8 mars 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- infirmer la décision ordinale,
- statuant à nouveau, juger que M. [S] ne peut bénéficier d'un honoraire de résultat à son profit et le débouter de sa demande,
- juger et déclarer satisfactoire la somme de 2 820 euros TTC, telle que versée pour l'honoraire de diligence par elle-même au titre de la procédure engagée en première instance par M. [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,
- juger et fixer le montant de l'honoraire de diligence en appel devant la cour d'appel de Bordeaux à la somme de 420 euros TTC,
- constater qu'elle a procédé au paiement de M. [S] pour 7 920 euros TTC,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- reconventionnellement, condamner M. [S] à lui payer une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux entiers dépens d'instance.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 6 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la première présidente de :
- à titre principal, confirmer la décision, dans toutes ses dispositions, rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, du 22 novembre 2023, et en conséquence,
- juger que les honoraires qui lui sont dus par la SCI 1618 d'Artagnan s'élèvent à la somme de 304 976,40 euros TTC se décomposant comme suit :
42 000 euros TTC, au titre de l'honoraire de base,
261 476,40 euros TTC, au titre de l'honoraire de résultat,
1 500 euros TTC, au titre des honoraires de l'avocat postulant,
- juger qu'il sera opéré compensation entre la somme de 304 976,40 euros TTC et les provisions perçues à concurrence de 7 920 euros TTC,
- en conséquence, condamner la SCI 1618 d'Artagnan à lui payer la somme de 297 056,40 euros TTC.
- à titre subsidiaire, juger que l'honoraire de base qui lui est dû par la SCI 1618 d'Artagnan s'élève à la somme de 12 000 euros TTC, et en conséquence,
- juger que les honoraires qui lui sont dûs par sa cliente s'élèvent à la somme globale de 274 976,40 euros se décomposant comme suit :
12 000 euros TTC, au titre de l'honoraire de base,
261 476,40 euros TTC, au titre de l'honoraire de résultat,
1 500 euros TTC, au titre des honoraires de l'avocat postulant
- juger qu'il sera opéré compensation entre la somme de 274 976,40 euros et les provisions perçues, soit la somme de 7 920 euros TTC,
- en conséquence, condamner la SCI 1618 d'Artagnan à lui payer la somme de 267 056,40 euros TTC.
- en tout état de cause, la condamner à lui régler la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, les parties ont régularisé une convention d'honoraires le 23 juillet 2020.
La SCI 1618 d'Artagnan soutient que cette convention régit à la fois la procédure de première instance et celle d'appel.
Il ressort toutefois d'une lecture approfondie de son contenu et malgré la formulation maladroite de la clause relative à l'honoraire de base mentionnée à l'article 2.1 et indiquant que cet honoraire couvre 'la procédure en 1ère instance et appel et/ou, à défaut, les négociations permettant d'aboutir à une transaction', que cette convention n'avait vocation qu'à régir la première instance.
En effet, les diligences expressément comprises dans ce forfait et détaillées dans ce même article 2.1 concernent uniquement des prestations devant le tribunal judiciaire. De plus, le contrat comporte un article 4 'Voies de recours' qui envisage l'établissement d'un avenant dans l'hypothèse où la décision obtenue ferait l'objet d'un recours.
Il n'est pas contesté que M. [S] a mené intégralement la procédure de première instance jusqu'au jugement rendu le 6 mai 2021. Les dispositions de la convention d'honoraires doivent ainsi s'appliquer en intégralité, le dessaisissement de l'avocat n'étant intervenu que postérieurement à la réalisation de sa mission.
Conformément aux stipulations contractuelles, les honoraires de base seront donc fixés à la somme de 10 000 euros HT.
S'agissant de l'honoraire de résultat, l'article 2.2 de la convention stipule qu'il sera fixé à un taux de 6% HT sur la différence entre l'indemnité de dépossession globale qui sera versée au client, et celle à concurrence de 1 706 000 euros HT initialement proposée.
M. [S] n'étant intervenu qu'à l'occasion de la décision de première instance, l'honoraire de résultat ne peut être calculé qu'au regard des sommes obtenues à l'occasion de cette instance et confirmées définitivement en appel à savoir 5 337 627 euros (4 851 479 euros au titre de l'indemnité principale + 486 148 euros au titre de l'indemnité de remploi).
L'honoraire de résultat auquel l'intimé est en droit de prétendre s'élève donc à la somme de 217'897 euros HT ((5 337 627 - 1 706 000) x 0,06) soit 261'476,40 euros TTC.
La somme de 1 500 euros facturée au titre des honoraires de l'avocat postulant n'est pas remise en cause par l'appelante.
Enfin, les parties s'accordent sur le règlement déjà effectué par la SCI de la somme de 7 920 euros TTC qui viendra alors en compensation des honoraires dus.
La SCI 1618 D'Artagnan demeure en conséquence redevable de la somme globale de 267'056,40 euros.
Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens de la présente et à payer à M. [R] [S] la somme de 1 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 26 juillet 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à :
- 10 000 euros HT soit 12 000 euros TTC les honoraires dus par la SCI 1618 D'Artagnan à M. [R] [S] au titre de ses honoraires de base,
- 217'897 euros HT soit 261'476,40 euros TTC les honoraires dus par la SCI 1618 D'Artagnan à M. [R] [S] au titre de son honoraire de résultat,
- 1 500 euros TTC les honoraires dus par la SCI 1618 D'Artagnan à M. [R] [S] au titre des honoraires de l'avocat postulant,
Disons que compte tenu du règlement réalisé à hauteur de 7 920 euros la SCI 1618 D'Artagnan reste redevable de la somme de 267'056,40 euros,
Condamnons la SCI 1618 D'Artagnan aux dépens,
La condamnons à payer à M. [R] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS