Cour de cassation, 02 février 1994. 93-06.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-06.008
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryam X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d'immuno-déficience humaine (VIH), à Vincennes, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles par le VIH, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1993), que, M. X..., qui était hémophile, a été contaminé par le virus d'immuno-déficience humaine VIH ;
qu' ayant développé un syndrome d'immuno-déficience acquise (SIDA) en juin 1989, dont il est décédé le 11 novembre 1989, sa veuve, Mme X..., tant en son nom qu'en celui de ses deux enfants mineurs David et Nadia, a sollicité du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le fonds), la réparation de leurs différents dommages, dont leurs préjudices économiques ; que, le fonds ayant refusé toute allocation de ce chef, elle a agi judiciairement à cette fin ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes en réparation des préjudices économiques, alors que le préjudice doit être évalué à la date de la décision ; qu'ainsi la cour d'appel, statuant en 1993, ne pouvait se fonder sur les revenus des époux de 1988 et de la femme de 1990 et aurait ainsi violé les articles 47 I et III de la loi du 31 décembre 1991 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, Mme X... ayant elle-même devant la cour d'appel proposé un calcul des préjudices en référence au salaire perçu par son mari en 1988, sans faire état d'une réévaluation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles par le VIH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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