Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère Chambre Civile
Section JEX
N° RG 24/00476
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO5T
Ordonnance n°
du 12 Novembre 2024
Formule exécutoire aux
avocats le : 12 novembre 2024
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Bertrand Duez, président de chambre, assisté de Sophie Balestre, avons rendu l'ordonnance suivante, après débats tenus le 8 octobre 2024 dans la procédure, opposant :
M. [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001634 du 11/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Elodie Plagne, membre de la SCP Le Nué-Leroy- Plagne, avocat au barreau de Châlons-en-Champagne
à
Mme [O] [S] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Perrine Fourtines, membre de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de Reims
Exposé du litige
Mme [O] [D] a engagé à l'encontre de M. [J] [N] une procédure de saisie des rémunérations devant le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne par requête du 9 février 2023 pour paiement de la somme de 11.429,82 euros au titre d'un jugement réputé contradictoire du tribunal d'instance de Châlons en Champagne du 10 janvier 2018, d'un arrêt contradictoire de la cour d'appel de Reims du 17 juin 2019 et d'un arrêt de la Cour de cassation du 21 janvier 2021.
Par jugement du 22 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a autorisé la saisie des rémunérations de M. [N] pour la somme de 11.429,82 euros se décomposant comme suit :
principal : 9.441,06 €
Intérêts du 07/06/2019 au 07/03/2023 : 719,79 €
frais : 1.417,88 €
à déduire : - 148,91 €
Les motifs décisoires de cette décision retiennent que M. [N] ne peut revenir sur le caractère définitif et exécutoire de la créance, le recours en révision devant la cour de cassation n'étant pas suspensif d'exécution et que les pièces produites à l'audience par M. [N] ne permettent pas de constater que ce dernier ne percevait que le revenu de solidarité active pour 425,12 €/mois, outre des revenus agricoles minimum de 138 €/mois rendant ses ressources insaisissables.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2024 sur l'ensemble de ses dispositions.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [D] par exploit de commissaire de Justice en date du 26 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions d'appel déposées à la cour le 14 mai 2024 en l'absence de conseil constitué pour l'intimé, M. [N] sollicite de la cour, par voie d'infirmation de la décision déférée de constater que les rémunérations de M. [N] ne sont pas saisissables.
Mme [D] n'a constitué avocat que le 9 septembre 2024 et a conclu par conclusions notifiées par RPVA au conseil de l'appelant le 2 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures Mme [D] invoque la caducité de l'appel pour défaut de signification des conclusions de l'appelant par exploit d'huissier à l'intimé non constitué dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile.
Elle sollicite la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été plaidé devant le président de chambre à l'audience du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-2 al 1er, 2 et 3 du code de procédure civile disposent que :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que :
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'avis de fixation à bref délai a été envoyé à l'appelant par le greffe de la cour le 18 avril 2024.
Le conseil de l'appelant devait donc conclure avant le 18 mai 2024 pour respecter les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile et, l'intimé n'ayant pas constitué avocat à cette date, ce même conseil devait signifier ses conclusions d'appel par exploit de commissaire de Justice à l'intimé avant le 18 juin 2024.
Le conseil de l'appelant a effectivement conclu et déposé ses conclusions à la cour le 14 mai 2024 mais n'a pas fait signifier lesdites conclusions avant le 18 juin 2024.
Le conseil de l'intimé ne s'étant constitué que le 9 septembre 2024, cette diligence était nécessaire pour préserver son appel.
En conséquence, l'appel interjeté par M. [N] sera déclaré caduque par application conjuguée des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Toutefois, par application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile il sera décidé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et qu'il n'y aura lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre, statuant publiquement et contradictoirement :
Déclare caduque l'appel formé par M. [J] [N] le 25 mars 2024 sur le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 22 février 2024 (RG N° [Immatriculation 3])
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles de procédure.
Le Greffier Le Président
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