Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Y..., Jeanne Z..., veuve X..., demeurant BP 493 08, Abidjan (Côte d'Ivoire),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section C), au profit de M. Le Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet au Palais de Justice, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., née en Côte d'Ivoire en 1943, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1996) d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation envers M. Z..., de nationalité française, sans rechercher si, par application de l'article 311-14 du Code civil désignant, pour l'établissement de la filiation, la loi personnelle de sa mère, le jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de Tiassalé (Côte d'Ivoire) du 3 novembre 1955, mentionnant M. Z... en qualité de père, ainsi que les actes de possession d'état invoqués à l'égard de M. Z..., n'étaient pas de nature à établir sa filiation paternelle ;
Mais attendu que la règle de conflit invoquée désigne la loi de la mère à la date de la naissance de l'enfant, soit, en l'occurrence, la loi française, Mme X... étant née en 1943 dans un territoire français, d'une mère originaire de ce territoire ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de toute pertinence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment