Cour de cassation, 28 février 1995. 91-12.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.761
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Jules Morey et fils, dont le siège est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône),
2 ) M. X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société Fraikin, dont le siège est ... à Genevilliers (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Jules Morey et fils, et de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Fraikin les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Jules Morey et fils, entreprise de transport, a conclu le 28 septembre 1993 avec la société Fraikin un contrat de location exclusive de véhicules sans chauffeur ;
que, pour chaque véhicule, le prix de location était déterminé sur la base d'un terme fixe mensuel et d'un terme kilométrique dont le montant était fixé par un avenant annexé au contrat ;
que ce contrat était conclu pour une durée de 36 mois renouvelable par tacite reconduction par périodes annuelles, sauf dénonciation expresse de l'une ou l'autre des parties, 3 mois avant le terme ;
que postérieurement au redressement judiciaire de la société Jules Morey et fils par jugement du 3 septembre 1986, M. X..., administrateur judiciaire, a poursuivi l'exécution du contrat et a sollicité le remplacement partiel du parc des véhicules alors en location par du matériel neuf ou d'un tonnage supérieur ;
que, le 7 mai 1981, la société Fraikin a accepté cette proposition sous réserve d'une modification des conditions de prix et de règlement ainsi que de la remise d'une caution bancaire ;
que la société Jules Morey et fils, estimant que ces exigences équivalaient à une modification unilatérale du contrat par la société Fraikin et à sa résiliation anticipée a restitué le 31 mai 1987 l'ensemble des véhicules à cette société ;
que celle-ci ayant assigné la société Jules Morey et fils en paiement de l'indemnité conventionnelle de résiliation, l'arrêt attaqué (Lyon, 9 décembre 1990) a fait droit à cette demande ;
Attendu que la société Jules Morey et fils fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en retenant que, saisie d'une demande de la société Jules Morey et fils tendant au renouvellement partiel du parc en location, la société Fraikin n'était pas tenue de satisfaire aux conditions du contrat et pouvait subordonner son accord à l'obtention d'une garantie non prévue à ce contrat, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, si le contrat du 28 septembre 1973 mentionnait sous la rubrique "durée du contrat de location" qu'"en cas de renouvellement du matériel en cours de contrat ou à l'échéance normale, le contrat est tacitement renouvelé pour une période de trente six mois", il ne comportait aucune clause définissant les conditions d'un renouvellement ;
que dès lors, c'est sans dénaturer ce contrat, dont l'interprétation était rendue nécessaire par son imprécision, que la cour d'appel a estimé que la société Fraikin n'était pas tenue de satisfaire à une demande de renouvellement aux conditions de prix initiales ;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jules Morey et fils et M. X..., ès qualités, envers la société Fraikin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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