Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 DECEMBRE 2023
REFERE N° RG 23/00080 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2EJ
Enrôlement du 09 Mai 2023
assignation du 05 Mai 2023
Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER du 13 Mai 2022
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S.U. D & S ASSISTANCE
société inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 800 061 533 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SCP MOULIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [C] [K]
née le 11 Mai 1989 à [Localité 2] ([Localité 1])
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 15 novembre 2023 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 06 décembre 2023.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 13 mai 2022 le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a condamné la SAS D&S ASSISTANCE à payer à Madame [C] [K] diverses sommes après avoir requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par déclaration en date du 10 juin 2022, Madame [K] a relevé appel de cette décision, de même que la SAS D&S ASSISTANCE par déclarations en date des 13 et 14 juin 2022.
Par assignation en référé du 5 mai 2023, la SAS sollicite, au visa des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire.
L'affaire a été renvoyée à trois reprises, le dernier renvoi ayant été octroyé à peine de radiation si l'affaire n'était pas en l'état.
A l'audience du 15 novembre 2023 les parties indiquent n'être pas en l'état.
MOTIFS
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile la radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligences des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Au cas d'espèce, en l'absence de diligences des parties pour se mettre en l'état malgré les renvois successifs accordés par la présente juridiction, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
ORDONNONS la radiation de l'affaire ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le conseiller
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