Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°265
N° RG 21/07024 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGEI
BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C/
Société LUXOHM
S.E.L.A.S. CLEOVAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Mars 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par Défaut, prononcé publiquement le 23 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP BANQUE), SA à Directoire et Conseil de Surveillance représentée par le Président de son Directoire domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand MAHL de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS LUXOHM, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 27 décembre 2021 (PV 659)
S.E.L.A.S. CLEOVAL, prise en la personne de Me [E] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la société LUXHOM
[Adresse 5]
Immeuble '[Adresse 5]'
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 mars 2020 la société Luxohm a été placée en liquidation judiciaire, la société Cléoval, prise en la personne de Mme [L], étant désignée liquidateur.
La société Banque du bâtiment et des travaux publics (la société BTP Banque) a déclaré une créance d'un montant de 165 287.43 euros. Cette créance a été contestée en totalité.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Rejeté la créance de 165.287,43 euros à titre chirographaire et définitif,
- Dit que mention de la présente ordonnance sera portée sur l'état de vérification du passif, par les soins du greffier du tribunal,
- Ordonné la notification de la présente ordonnance, par courrier recommandé avec avis de réception à :
- la société Cléoval,
- la société Luxohm,
- la société BTP Banque ,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
La BTP Banque a interjeté appel le 8 novembre 2021.
Les dernières conclusions de la société BTP Banque sont en date du 22 juin 2022. Les dernières conclusions de la société Cléoval, ès qualités, sont en date du 23 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La BTP Banque demande à la cour de :
Statuant à nouveau, rejetant toutes prétentions contraires, déclarant la société BTP Banque recevable et fondée en ses moyens et prétentions, infirmer l'ordonnance et à cet effet :
- Juger que la créance à admettre est celle existant au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- Juger que la débitrice n'a pas assumé et ne pouvait pas assumer la charge de la preuve de sa libération antérieure à l'ouverture de sa procédure collective des engagements objets des déclarations de créances et des demandes d'admission, de sorte qu'elle ne peut opposer aucune contestation sérieuse aux prétentions de la société BTP Banque,
- En conséquence, sauf à préciser que l'admission portera sur le passif à échoir au titre de l'encours de cautions, admettre la société BTP Banque au passif de la société Luxhom à titre chirographaire et à concurrence de 165.287,43 euros,
- Lui donner acte de ce qu'elle se désistera du bénéfice de l'effet exécutoire de la décision d'admission prononcée à son profit à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre des engagements par signature,
- Condamner la société Cléoval, ès qualités, avec la société Luxhom dûment représentée et assistée à payer à la société BTP Banque 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile et dire que toutes ces condamnations seront employées en frais privilégiés de procédure collective.
La société Cléoval, ès qualités, demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable la déclaration de créances de la société BTP Banque,
- Infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire,
Statuant à nouveau :
- Déclarer la société BTP Banque irrecevable en son action,
Subsidiairement :
- Constater l'existence d'une contestation sérieuse,
- Se déclarer incompétent,
- Inviter la société BTP Banque à saisir le juge du fond compétent pour statuer sur la contestation de la créance déclarée le 22 avril 2020 pour la somme de 165.287,43 euros, et ce dans le délai d'un mois suivant la notification par le greffe de la cour, à peine de forclusion, à moins de contredit dans le cas ou cette voie de recours est ouverte,
- Condamner la société BTP banque à verser à la société Cléoval, ès qualités, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
- Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour contrôler la saisie de la juridiction compétente et à défaut, statuer sur le sort de la créance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur le pouvoir pour déclarer la créance :
La société Cléoval, ès qualités, fait valoir que la société BTP Banque ne justifierait pas avoir donné pouvoir à la personne qui a déclaré la créance auprès du mandataire judiciaire.
Il apparait que le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance et aucune forme particulière n'est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite :
Article L 622-24 du code de commerce :
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en 'uvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.
Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.
Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
La société BTP Banque, en concluant devant la cour à l'admission de la créance déclarée en son nom, a nécessairement ratifié la déclaration et la réponse à déclaration.
Il y a lieu de rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité de la déclaration de créance.
Sur le montant de la créance :
La société BTP Banque fonde sa demande sur une série de garanties à première demande et de caution dont elle produit les contrats signés devant la cour.
Les garanties à première demande ne sont pas limitées dans le temps.
Les cautions précisent qu'elles prendront fin à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux garantis.
La société Cléoval ne se prévaut d'aucune réception de travaux pour les travaux ainsi garantis. Elle ne justifie pas que le délai d'une année ait pu être expiré à la date de l'ouverture de la procédure collective. Elle ne justifie d'aucune mainlevée des cautions ou des garanties à première demande.
Il apparait ainsi que la société Cléoval ne conteste pas utilement les créances dont se prévaut la société BTP Banque. Il y a lieu d'admettre ses créances pour la somme globale de 165.407,78 euros.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- Admet la créance de la société Banque du bâtiment et des travaux publics au passif de la liquidation de la société Luxhom à la somme de la somme globale de 165.407,78 euros,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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