Berlioz.ai

Cour d'appel, 06 décembre 2018. 18/02616

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02616

Date de décision :

6 décembre 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° RG 18/02616 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JSDL MFCT Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE Me Carole GIACOMINI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 DECEMBRE 2018 Appel d'un jugement (N° RG 2018J95) rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 30 mai 2018 suivant déclaration d'appel du 12 Juin 2018 APPELANTE : SA BNP PARIBAS société anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 662 042 449449, prise en son établissement secondaire situé à [Adresse 1], et en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, plaidant INTIMEE : SAS KNAPPE COMPOSITE Société par actions simplifiée, au capital de 37.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Romans sur Isère sous le numéro B 445 195 142142, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président de chambre, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller, Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2018 Madame CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, ------0------ FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société SAS KNAPPE COMPOSITE, qui a été immatriculée le 13 février 2003 au Registre du Commerce de ROMANS SUR ISÈRE avec un siège à [Localité 1] (Drome), est spécialisée dans la fabrication , l'assemblage et le commerce de corps de pression de chaudronnerie et de pièces en matériaux composite destinées à la circulation des fluides, grâce à des membranes d'osmose inverse. Ces dispositifs sont utilisés notamment pour des procédés industriels pétrochimiques. Elle a notamment pour partenaire commercial une société iranienne TEHRAN PENDER INDUSTRY Co (PENDER) avec laquelle elle a envisagé un nouveau contrat en 2016. Elle s'est enquise auprès du Trésor (DGT) s'il était toujours nécessaire de formuler des demandes d'autorisation concernant le commerce avec l'Iran; il lui a alors été répondu que les sanctions avaient été majoritairement levées le 16 janvier 2016 en raison de l'entrée en vigueur du Règlement UE Prolifération Iran Consolidé. La société KNAPPE COMPOSITE a rencontré des difficultés récurrentes avec divers établissements bancaires. En 2015 la société KNAPPE COMPOSITE a ainsi été cliente de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES, puis en 2016 de la CIC LYONNAISE DE BANQUE, qui par courrier recommandé du 17 février 2017, l'a informée de sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles. Fin février 2017 la société KNAPPE COMPOSITE a sollicité de l'agence BNP PARIBAS de MONTÉLIMAR l'ouverture d'un compte. Par un message du 6 avril 2017 la BNP PARIBAS a fait savoir à la société KNAPPE COMPOSITE qu'elle ne pouvait entrer en relation avec elle car elle s'était refusée à lui retourner signé un engagement de ne pas se livrer à des activités avec des pays visés par les sanctions de l'Union Européenne, de la France ou des Etats Unis comprenant celles impliquant directement ou indirectement l'Iran. La société KNAPPE COMPOSITE a saisi au titre du droit à ouverture de compte la Banque de France qui, le 19 avril 2017, a désigné la BNP PARISBAS, agence [Localité 2]. Par une première ordonnance en date du 12 mai 2017 le juge des référés du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE a ordonné à la BNP PARISBAS d'ouvrir sans délai un compte de dépôt au nom de la société KNAPPE COMPOSITE. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours et l'ouverture de compte de la société KNAPPE COMPOSITE dans les livres de la BNP PARIBAS est ainsi intervenue le 15 mai 2017. La BNP PARIBAS a sollicité des éclaircissements sur diverses opérations et la société KNAPPE COMPOSITE a déploré des retards dans l'exécution d'ordres de virements. Par un courrier du 13 novembre 2017 la BNP PARIBAS a écrit que les activités de sa cliente ne présentaient pas pour l'instant les risques initialement exposés et lui permettaient de réduire l'intensité de certaines vérifications et d'envisager un allégement de certaines formalités dans le respect de ses obligations légales. Des difficultés sont survenues entre les parties, alors que par courrier en date du 21 décembre 2017 la société KNAPPE COMPOSITE a adressé à la BNP PARIBAS qui l'a reçu le 26 décembre 2017, copie d'une déclaration faite à la Direction Générale du Trésor Public revêtue du tampon "sans objection", et annoncé l'arrivée d'un virement d'un montant de 320.431,70 euros en provenance de Chine correspondant à la fourniture de tubes à dispositif d'osmose inverse à la société iranienne PENDER , sur un projet dénommé BUSHEHR. La BNP PARIBAS a sollicité des précisions sur cette opération. Par lettre recommandée du 14 février 2018 la BNP PARIBAS a notifié, au visa de l'article L312-IV du Code monétaire et financier, à la société KNAPPE COMPOSITE sa décision de clôturer son compte utilisant dans ce courrier la formule suivante " motif de la décision de rupture :fonctionnement atypique de votre compte (article L312-1 IV 1 du code Monétaire et Financier) ". Le 23 février 2018 la société KNAPPE COMPOSITE a contesté cette décision ; Le 2 mars 2018, la BNP PARIBAS a reçu le virement litigieux d'un montant de 320.431 euros, émis par la société SIMONG TRADE CO LTD ; elle a rejeté ce virement le 9 mars 2018. A compter du 1er mars 2018 la société KNAPPE COMPOSITE qui déplorait - un retard dans l'exécution de virements au profit de tiers - la clôture de son compte - l'inexécution de virements à son profit et notamment celui du 2 mars 2018 a saisi à trois reprises le juge des référés du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE qui a rendu trois ordonnances en dates des 13 et 27 mars 2018 qui ont fait droit à ses diverses demandes. C'est ainsi que par exploit du 6 mars 2018 la société KNAPPE COMPOSITE a fait citer à comparaître la BNP PARIBAS à l'audience du 12 mars 2018 du juge des référés du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE pour voir ordonner à la banque d'annuler et de retirer la clôture du compte et de retirer le soupçon ou le dénigrement à son encontre ou de donner la preuve d'un soupçon ou d'un dénigrement. Le 9 mars 2018 le conseil de la BNP PARIBAS a saisi Monsieur le Procureur Général afin de l'inviter à se prononcer sur les demandes dirigées à l'encontre de la banque d'accepter le virement d'un montant de 320.431 euros. Les éléments des procédures de référé ont été transmis au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de VALENCE qui a fait savoir qu'il n'entendait pas intervenir à l'instance. Par ordonnance en date du 13 mars 2018, rendue au visa des articles L312-1, L312-1 IV 1 et L561-15 et suivants du Code monétaire et financier et 872 et 873 du Code de procédure civile, le juge des référés : - a constaté qu'il n'est pas établi que la société KNAPPE COMPOSITE a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que la BNP PARIBAS peut légitimement soupçonner comme des opérations à des fins illégales - a dit que la clôture par la BNP PARIBAS du compte de dépôt de la société KNAPPE COMPOSITE N° [Compte bancaire 1] constitue un trouble manifestement illicite - a ordonné le maintien par la BNP PARIBAS du compte de dépôt N° [Compte bancaire 1] et son fonctionnement conformément à la décision notifiée par la Banque de France à la BNP PARIBAS au titre du droit au compte et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance - s'est réservé la liquidation de l'astreinte prononcée - a renvoyé la société KNAPPE COMPOSITE à mieux se pourvoir devant les juges du fond pour le surplus de ses demandes - a condamné la BNP PARIBAS à payer à la société KNAPPE COMPOSITE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Sur l'appel interjeté le 26 mars 2018 par la BNP PARIBAS , cette ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de ce siège en date du 19 juillet 2018 . Par deux autres arrêts du même jour les ordonnances de référé rendues les 13 et 27 mars 2018 ont aussi été confirmées. De son coté , par exploit du 11 avril 2018, la BNP PARIBAS a donné assignation à la SAS KNAPPE COMPOSITE à comparaître à bref délai devant le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE afin de voir - constater la rupture du compte N°[Compte bancaire 2] qu'elle a prononcée le 14 février 2018 - constater la validité des motifs qu'elle a donnés à l'occasion de cette rupture - condamner la société KNAPPE COMPOSITE à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par jugement en date du 30 mai 2018 le Tribunal: - a constaté que la BNP PARIBAS n'a pas régulièrement notifié ni dans la forme, ni au fond, la résiliation du compte ouvert dans ses livres au nom de la société KNAPPE COMPOSITE dans le cadre du droit au compte défini à l'article L321-1 du Code Monétaire et Financier En conséquence - a ordonné le maintien de ce compte au moins pour au moins une durée de cinq ans, sous réserve du fonctionnement dudit compte conformément à l'article L321-1 du Code monétaire et financier - a ordonné le fonctionnement dudit compte, conformément à la décision de la Banque de France et aux dispositions des articles D312-5 ainsi que L133-10 et suivants du Code de Monétaire et Financier, sous astreinte de 5.000 euros par manquement et par jour à compter du prononcé du jugement - s'est réservé la liquidation de l'astreinte - a condamné la BNP PARIBAS à payer à la société KNAPPE COMPOSITE la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Enfin par exploit du 4 juin 2018 la société KNAPPE COMPOSITE a fait citer la BNP PARIBAS à comparaître à l'audience du 18 juin 2018 du Tribunal de Commerce afin d'obtenir la liquidation d'astreintes et le prononcé d'une nouvelle astreinte. Une nouvelle décision est ainsi intervenue le 9 août 2018. Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2018 la BNP PARIBAS a interjeté appel du jugement rendu le 30 mai 2018 dans chacune de ces dispositions. Par avis du greffe en date du 15 juin 2018 le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à bref délai à l'audience du 17 octobre 2018 à 14 heures en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile. La BNP PARISBAS a fait signifier la déclaration d'appel à la SAS KNAPPE COMPOSITE par exploit qui a été remis le 21 juin 2018. L'appelante a conclu le 13 juillet, le 31 août et encore le 17 octobre 2018 à 8 heures 32. L'intimée a conclu le 2 août, le 15 octobre et encore le 17 octobre 2018 à 12 heures 43. Aux termes de ses conclusions N°3 notifiées le 17 octobre 2018, au visa de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 1210 du Code civil et de l'article L312-1 du Code monétaire et financier, la BNP PARIBAS demande à la cour de - constater la rupture du compte N°[Compte bancaire 2] qu'elle a prononcée le 14 février 2018 - constater la régularité de ladite rupture en la forme comme au fond - débouter la société KNAPPE COMPOSITE de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent - condamner la société KNAPPE COMPOSITE à lui payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir mal apprécié les conditions de la rupture du compte selon elle intervenue régulièrement au fond comme en la forme et d'avoir aussi méconnu son droit fondamental de mettre un terme à la relation lorsqu'elle a le soupçon que sa cliente titulaire du droit au compte se livre à une activité illégale. Relatant les éléments de l'espèce et rappelant les décisions de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES puis du CIC de rompre leurs relations avec la société KNAPPE COMPOSITE alors que celle-ci leur demandait de créditer le compte ouvert en leurs livres des virements en provenance d'Iran pour la livraison de matériels à une société PENDER, l'appelante souligne l'opacité persistante d'une opération de paiement pluripartite qui devait donner lieu selon le message que lui a adressé KNAPPE COMPOSITE le 21 décembre 2017 à un virement de 320.431 euros, au titre de factures dues par la société iranienne PENDER, en provenance d'une société chinoise, dont le nom ne lui a été révélé que le 2 mars 2018. Elle fait observer notamment que - la société KNAPPE COMPOSITE a réagi de façon insistante, systématique et véhémente aux questions qu'elle lui a posées pour identifier notamment ses partenaires dans le cadre de certaines opérations à risques que celle-ci lui demandait d'exécuter - la société ISFAHAN OIL REFINERY , destinataire en 2015 de tubes et raccords objet de la première opération, jouxte une centrale dite électrique qui se situe dans une ville iranienne qui se situe en altitude et à distance de la mer, référencée pour son activité nucléaire, de sorte la fourniture de tubes dans le cadre d'un projet déclaré au Trésor comme destiné à permettre l'acheminement d'eau à dessaniliser pour "laver des voitures" interroge - la société SIMONG TRADE LIMITED , immatriculée à HONG KONG le 2 janvier 2018 , soit bien après l'émission de factures à compter de 2016 à la société iranienne PENDER n'est ni un bureau de change ni un intermédiaire financier ; cette société dispose d'un compte bancaire ouvert dans les livres de ZHEJIANG CHOUZOU COMMERCIAL BANK, autre partie prenante à l'opération - les recherches qu'elle a opérées en janvier 2018 sur la société iranienne PENDER n'ont pas permis de vérifier son immatriculation, alors que la consultation de son site internet donne le message "site web dangereux bloqué" " - la société SIMONG TRADE LIMITED est domiciliée à une adresse connue pour avoir été utilisée à l'occasion de montages off shore, son directeur de nationalité russe, étant domicilié à l'hôtel [Établissement 1] à [Localité 3]. Elle précise aussi que - compte tenu des renseignements qu'elle a pu obtenir elle a rejeté le 9 mars 2018 le virement de 320.431 euros en provenance de la société SIMONG TRADE LIMITED - elle a toutefois reçu 52 nouveaux ordres de virements non litigieux déposés par la société KNAPPE COMPOSITE. D'abord la BNP PARIBAS soutient que la clôture du compte est en l'espèce régulière en la forme , et qu'elle s'est conformée aux exigences prescrites par l'article L 312-1 IV du CMF (dans sa version issue de l'ordonnance du 4 octobre 2017), qu'elle a visé dans son courrier du 14 février 2018, et qui prévoit : - une notification écrite motivée adressée au client , avec néanmoins une dispense de motivation avec seulement la formule "fonctionnement anormal" ou "fonctionnement atypique" lorsque le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que la banque a de bonnes raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, la notification étant dans ce cas de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. Sur ce point elle se prévaut des principes d'application relatifs aux obligations LCB-FT dans le cadre du droit au compte que L'ACPR a énoncées en 2013 et confirmées en avril 2018, soulignant que les textes en la matière n'ont pas fait l'objet de modification par le décret du 18 avril 2018, la version actuelle de l'article L312-1 IV &8 du Code monétaire et financier étant issue de l'ordonnance N°2007-1433 du 4 octobre 2017. Selon l'appelante la révélation d'une déclaration de soupçon pour activité illégale étant proscrite, la notification du motif de clôture est dans ce cas de nature à contrevenir au maintien de l'ordre public, voire à la sécurité nationale en ce qui concerne le financement du terrorisme. Elle affirme ainsi qu'il suffit de viser l'article L 312-1 IV du CMF lorsque le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales. - une information au client - l'envoi de la décision de résiliation pour information à la Banque de France, ce dont elle affirme justifier devant la cour en pièces N°23 ter et N°55 par une confirmation de réception de ce courrier de la Banque de France. La BNP PARIBAS fait valoir que le seul fait que le Ministère Public n'ait pas souhaité intervenir tant devant la juridiction des référés, puis sur appel des décisions rendues par le juge des référés devant la cour et encore devant le Tribunal, ne permet pas de présumer de l'inexistence d'une déclaration de soupçon . Elle soutient aussi que la clôture du compte est régulière au fond en raison du soupçon légitime de la banque sur l'utilisation délibérée par son client du compte à des fins illégales, au regard - des relations de la société KNAPPE COMPOSITE avec l'Iran, pays listé par la Commission Européenne depuis 2016 et par le GAFI , comme l'un des dix pays au monde présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme , - de l'activité de la société KNAPPE COMPOSITE en vue de fournir des tubes de refroidissements et raccords, dans une ville référencée pour son activité nucléaire , à une raffinerie jouxtant une centrale "dite électrique" - des déclarations mensongères la société KNAPPE COMPOSITE, pour expliquer ses livraisons de dispositifs d'osmose inverse , aux fins d'obtenir de la Direction du Trésor un avis de confort, d'abord en 2015 en mentionnant un projet de dessalinisation d'eau de mer puis en 2017 en présentant le projet BUSHEHR du nom d'une ville du golfe persique qui est aussi celui d'une centrale nucléaire située à 12 kilomètres de cette ville, comme celui d'une société privée alors qu'il s'agit de la filiale d'une société étatique NATIONAL PERTROCHEMICAL - de l'opacité d'une opération de paiement tripartite opaque et atypique conduisant en 2018 à un virement de 320.431,70 euros via une société tierce chinoise, qui n'est ni un bureau de change, ni un intermédiaire financier - de l'absence, malgré sa demande de précisions du 17 janvier 2018, qu'elle a réitérée à trois reprises entre le 23 janvier et le 1er février 2018, de renseignements du client sur l'origine des fonds et des conditions de l'intervention d'une société chinoise dont elle ne lui a pas révélé le nom, pour le règlement de factures qu'il a émises sur la société PENDER - du fonctionnement atypique du compte contraignant la banque à mettre en oeuvre des mesures de vigilance renforcées . Elle ajoute que bien que les fonds n'aient pas encore été virés sur le compte au jour de la notification de la rupture , la société KNAPPE COMPOSITE avait déjà utilisé son compte dans le cadre de l'opération PENDER puisqu'elle avait obtenu un avis de confort du Trésor après lui avoir fait des déclarations mensongères, transmis son RIB à son client PENDER en vue de recevoir les fonds, et annoncé l'arrivée des fonds comme ferme et inconditionnelle. Elle invoque l'article 4 de la CEDH et l'article 1210 du Code civil permettant à une partie de rompre la convention de compte en présence d'un soupçon, même si ce dernier n'est pas constitué, et de dénoncer une convention à durée indéterminée. Elle affirme aussi que le droit français ne permet pas le maintien forcé du contrat et n'admet que l'attribution de dommages et intérêts pour compenser le dommage causé par la rupture de la relation contractuelle ; que les voies envisagées pour parvenir au maintien forcé du contrat sont génératrices soit d'une distorsion des mécanismes juridiques soit de situations ubuesques pour les victimes de l'abus. Elle soutient que le droit au maintien au compte n'existe pas , que seul existe un droit au compte et à obtenir de la Banque de France la désignation d'un établissement bancaire . Elle fait valoir qu'au demeurant en l'espèce les parties ont conclu le 15 mai 2017 une convention de compte à durée indéterminée, qui a ouvert à la société KNAPPE COMPOSITE des droits supplémentaires notamment en terme de plafond de carte bleue qui n'ont pas été fixés au minimum légal; qu'ainsi elle pouvait mettre fin à cette convention de compte en raison de soupçons d'activité illégale du client ; que dans ce cas elle était dispensée de préavis. Elle considère aussi que la société KNAPPE COMPOSITE ne peut invoquer les dispositions de l'article 1217 du Code civil car l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat suppose que celui-ci soit encore en vigueur. Enfin elle conteste tout abus dans la rupture et dans la procédure et devoir indemniser la SAS KNAPPE COMPOSITE au cas où celle-ci se trouverait sans compte bancaire dans l'attente de la désignation d'une nouvelle banque. Au terme de ses conclusions notifiées N°3 notifiées le 17 octobre 2018 au visa des articles 122, 872 et 873 du Code de procédure civile, L133-10 et suivants et L312-1 Code monétaire et financier, la SAS KNAPPE COMPOSITE demande à la cour : A titre principal, de confirmer le jugement rendu le 30 mars 2018 en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, de dire et juger que la clôture du compte lui cause des préjudices financiers, moral, administratif et fiscal importants, En conséquence, - d'ordonner la réalisation d'une expertise comptable afin de chiffrer le montant de son préjudice et le paiement par la BNP PARIBAS d'une provision de 50.000 euros à valoir sur son préjudice définitif, - à défaut d'une telle expertise, de condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 200.000 euros , à titre de dommages-intérêts afin de réparer le préjudice subi du fait de la clôture de son compte bancaire, En tout état de cause, de - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de première instance. Y ajoutant, - condamner de la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du caractère abusif de la présente procédure, - débouter la BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins, et moyens, - condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La société KNAPPE COMPOSITE sollicite ainsi la confirmation du jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, à titre principal, et, dans l'hypothèse où le jugement entrepris devait être par extraordinaire infirmé, l'octroi de dommages-intérêts pour compenser le préjudice subi. D'abord l'intimée soutient que le juge a le pouvoir de maintenir en fonctionnement un compte bancaire dans le cadre de la procédure de droit au compte car ce n'est pas un contrat qui est à l'origine de l'ouverture de ce compte mais l'application de dispositions légales. Sur ce point elle conteste que l'existence de la convention de compte courant, que la BNP PARISBAS l'a contrainte à signer le 17 mai 2017 en application de l'article L312-1 III du Code monétaire et financier, et qu'elle n'a pas eu la possibilité de négocier, ait pu modifier la nature du compte. Elle ajoute que le contenu de la convention de compte courant, qui ne consacre pas en l'espèce la commune intention des parties, comporte au demeurant des illégalités manifestes. Elle fait valoir qu'elle ne poursuit pas le rétablissement d'une convention régulièrement dénoncée mais a agi pour faire constater l'absence de clôture régulière du compte donc réputée n'être jamais intervenue, alors que la banque ne dispose pas de l'un des six motifs de clôture prévus par l'article L312-1 du Code monétaire et financier, de sorte qu'il ne s'agit aucunement de maintenir les effets d'un contrat résilié. Elle considère que le principe de prohibition des engagements perpétuels ne fait pas obstacle à qu'un juge puisse maintenir les effets d'un contrat irrégulièrement rompu et qu'elle peut aussi agir en vertu de l'article 1217 du Code civil en exécution forcée en nature de l'obligation consistant à maintenir l'exécution du contrat , si l'on devait considérer la convention de compte de dépôt comme un contrat. La société KNAPPE COMPOSITE invoque des irrégularités de forme à savoir - l'absence de régularité de la clôture du compte et des irrégularités formelles portant sur * la motivation nécessaire de la clôture du compte, soulignant que la seule exception à cette obligation réside dans le fait que cette motivation contreviendrait aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public, alors qu'en l'espèce la banque aurait parfaitement pu fournir les motifs de la fermeture du compte sans pour autant faire état de l'existence ou non d'une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN. Sur ce point elle considère que la mention "fonctionnement atypique de votre compte (article L312 IV 1 du Code monétaire et financier°)" utilisée par la BNP PARIBAS dans sa lettre de motivation ne répond pas aux exigences légales. Elle fait aussi observer que - l'appelante n'avait pas versé aux débats l'intégralité de sa pièce 41 'Principes d'applications relatifs aux obligations LCB-FT dans le cadre du droit au compte. avril 2018" qui est une mise à jour effectuée au 25 avril 2018 et qui renvoie au dispositions du décret 2018-284 du 18 avril 2018 dont l'entrée en vigueur est prévue au 1er octobre 2018 alors que la clôture de son compte est intervenue le 14 février 2018 - le document de L'ACPR, relatif au nouveau dispositif rentrant en vigueur le 1er octobre 2018, finalement produit par l'appelante sur ses observations et qui n'a qu'une valeur explicative mais aucunement normative, mentionne que l'organisme financier ne rompt pas la relation d'affaires tant que l'analyse approfondie des opérations n'a pas été effectuée - en l'espèce la banque indique avoir effectué des vérifications jusqu'au 22 mars 2018 - au demeurant la banque n'a pas explicité en quoi le fonctionnement de son compte serait atypique ni comment l'exportation de membranes destinées à filtrer de l'eau pourrait porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale. Elle soutient qu'en réalité la banque a refusé d'effectuer le virement de 320.431 euros qui a été finalement été crédité sur son compte le 19 avril 2018, seulement en raison de sa politique interne de ne pas accepter de transactions avec l'Iran., comme le Tribunal l'a consigné dans le jugement entrepris, Elle ajoute qu'au 17 octobre 2018 elle n'a pas fait l'objet de poursuites, ni même reçu la moindre convocation - l'absence de remise d'une copie du courrier de clôture à la Banque de France. Sur ce point elle s'interroge sur le caractère probant de la pièce 23 ter seulement produite en cause d'appel dans le cadre de la présente procédure. Ensuite la société KNAPPE COMPOSITE considère que la BNP PARIBAS n'a pas non plus respecté les conditions de fond devant être obligatoirement être réunies pour procéder à la clôture de son compte car elle n'avait en réalité aucun soupçon d'illégalité et sa décision ne repose que sur sa politique interne. Elle fait observer que la banque invoque des documents d'organismes datés seulement des 7 août et 4 octobre 2018. Elle ajoute qu'aucun de ces documents au demeurant n'interdit aux opérateurs de l'Union européenne d'avoir des liens avec l'Iran. Elle conteste toute anomalie dans son fonctionnement et dans les opérations enregistrées sur son compte. Elle se prévaut sur ce point du courrier adressé par la banque le 13 novembre 2017 dans lequel celle-ci a écrit qu'après étude ses activités ne présentaient pas les risques initialement exposés. Elle explique aussi s'agissant du virement PENDER qu'elle avait communiqué à la BNP PARIBAS en décembre 2017 et en janvier 2018 tous les renseignements et documents dont elle disposait dont l'autorisation sur cette transaction du 19 décembre 2017 de la Direction du Trésor ; que la banque a formé à compter du 17 janvier 2018 des demandes d'information de la banque à laquelle elle a répondu. Elle ajoute que l'opération considérée comme atypique par la BNP PARIBAS n'est aucunement tripartite mais que s'agissant d'un paiement en monnaie étrangère le titulaire du compte devait disposer d'un prestataire de services (la société chinoise) avec un intermédiaire de paiement (la banque chinoise) reconnu par l'intermédiaire de paiement de la BNP PARIBAS. Elle relève que la banque n'a pas motivé le courrier de clôture par un manque d'information. Elle fait valoir que ce n'est qu'a posteriori et seulement à compter du 22 mars 2018 et en vue de l'audience du Tribunal de Commerce de ROMANS, qui s'est tenue après trois procédures de référé, que la BNP PARIBAS a effectué des recherches sur le caractère prétendument douteux du virement reçu le 5 mars 2018 ,qu'elle a rejeté le 9 mars 2018, alors que l'article L561-24 du Code monétaire et financier ne prévoit que la suspension de l'exécution d'un virement pendant une durée de 10 jours dans l'attente de l'éventuelle réponse de TRACFIN. Elle conteste enfin toute utilisation de son compte pour des opérations que la banque aurait eu des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales. Sur ce point elle souligne qu'au 14 février 2018 date de la clôture le virement annoncé n'était pas intervenu et que ce virement n'avait alors rien d'irrévocable. Elle fait aussi observer que selon les lignes directrices conjointes de L'ACPR et de TRACFIN (pièce 49 page 64 de l'appelante) quand des vérifications sont engagées ou que des opérations nécessitent un examen renforcé l'organisme tenu à obligation d'examen renforcé ne rompt pas la relation d'affaires tant que l'analyse approfondie n'a pas été achevée. A titre subsidiaire , si la cour devait considérer que la clôture du compte est valable, elle déplore l'important préjudice qui lui serait occasionné. En tout état de cause elle demande à être indemnisée des préjudices occasionnés par l'attitude de la banque et sollicite l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et encore une indemnité de procédure en considération des procédures successives qu'elle a du supporter. La clôture de la procédure est intervenue le 17 octobre 2018. SUR CE Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 février 2018 intitulée clôture de compte sans préavis, la BNP PARIBAS a informé la société KNAPPE COMPOSITE de sa décision de clôturer le compte N°[Compte bancaire 2] ; que ce courrier de clôture mentionne "motif de la décision de rupture : fonctionnement atypique de votre compte (article L312-1 IV 1 du Code monétaire et financier) et précise que la Banque de France est avisée ce même jour de cette décision ; Que la société KPNAPPE COMPOSITE a contesté cette décision et a saisi le 6 mars 2018 le juge des référés du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE qui par ordonnance en date du 13 mars 2018, confirmée par arrêt de ce siège en date du 19 juillet 2018, a ordonné le maintien par la BNP PARIBAS du compte de dépôt N° [Compte bancaire 1] et son fonctionnement conformément à la décision notifiée par la Banque de France à la BNP PARIBAS au titre du droit au compte ; Que par exploit du 11 avril 2018, la BNP PARIBAS a alors donné assignation à la SAS KNAPPE COMPOSITE à comparaître à bref délai devant le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE afin de voir constater la rupture du compte N°[Compte bancaire 2] qu'elle a prononcée le 14 février 2018 et constater la validité des motifs qu'elle a donnés à l'occasion de cette rupture ; Attendu que l'article L 131-1 IV du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur entre le 23 juin 2017 et le 1er avril 2018 , dispose : L'établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, ouvert en application du III, que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : 1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ; 2° Le client a fourni des informations inexactes ; 3° Le client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I ; 4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d'utiliser les services bancaires de base ; 5° Le client a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit ; 6° L'établissement est dans l'une des situations prévues à l'article L. 561-8. Toute décision de résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client. La décision de résiliation ne fait pas l'objet d'une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France. Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1°et au 2°. L'établissement informe le client, au moment de la notification, de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à la résiliation de la convention de compte de dépôt ; Attendu qu'en l'espèce et alors qu'il n'est pas discuté que le compte N°[Compte bancaire 2] est le compte dont la société KNAPPE COMPOSITE avait obtenu l'ouverture dans ses livres par une ordonnance en date du 12 mai 2017 du juge des référés du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISÈRE dans le cadre de la mise en oeuvre de son droit au compte et que le courrier du 14 février 2018 vise expressément l'article L312-1 du Code monétaire et financier qui prévoit les conditions de la rupture dans le cadre du droit au compte, la BNP PARIBAS ne peut utilement invoquer l'existence d'une convention de compte qui procurerait des avantages supérieurs à ceux d'une convention de base ; Que sont donc inopérants les moyens tirés par l'appelante de l'article 4 de la CEDH et de l'article 1210 du Code civil permettant à la banque de rompre la convention de compte en présence d'un soupçon , même si ce dernier n'est pas constitué, et de dénoncer à tout moment un contrat à durée indéterminée Qu'il incombe en effet au banquier dans le cadre de la résiliation d'un compte ouvert dans le cadre des dispositions du droit au compte de justifier du respect des conditions de forme et de fond prévues par l'article L312-1 du Code monétaire et financier ; Qu'en l'absence de clôture régulière du compte celle-ci est réputée n'être jamais intervenue de sorte que le titulaire du compte, qui conteste les conditions de la clôture, ne demande pas au juge de maintenir les effets d'un contrat résilié ; Attendu que si dans sa décision du 30 mai 2018, le Tribunal a considéré que la BNP PARIBAS n'était pas en mesure d'établir qu'elle avait avisé en temps voulu la Banque de France de sa décision de procéder à la clôture du compte de dépôt de la SAS KNAPPE COMPOSITE, la BNP PARIBAS justifie finalement en cause d'appel et par la production le 17 octobre 2018 de sa pièce 55 , qui est un mail en date du 31 juillet 2018 de la Banque de France, que celle-ci a bien reçu le 16 février 2018 le courrier de la banque annonçant la clôture du compte N°[Compte bancaire 3] de la société KNAPPE COMPOSITE ; Qu'ainsi l'appelante établit que cette première exigence posée par l'article L 131-1 IV du Code monétaire et financier a été respectée ; Mais attendu que force est de constater que dans son courrier du 14 février 2018 la BNP PARIBAS ne vise pas la fourniture par le client de renseignements inexacts ; Que la banque mentionne "motif de la décision de rupture fonctionnement atypique de votre compte (article L312-1 IV 1 du Code monétaire et financier); que dans son assignation du 11 avril 2011 elle demande au Tribunal de constater la validité des motifs qu'elle a donnés à l'occasion de cette rupture ; qu'il ne résulte donc ni de la lettre de rupture ni de l'assignation l'existence d'un cas de dispense de motivation ; Que la société BNP PARIBAS a ensuite invoqué une telle dispense dans le cadre de l'instance en raison d'un soupçon d'utilisation du compte dans des conditions opaques et à des fins illégales pour contourner des sanctions financières internationales, la notification d'une déclaration de soupçon étant proscrite, et une telle notification étant dans ce cas selon l'appelante à elle seule de nature à contrevenir aux objectifs de maintien de l'ordre public ou de sécurité nationale; que selon les déclarations d'audience consignées par les premiers juges la banque craint de réaliser les opérations financières avec l'Iran en contradiction avec sa politique interne qui proscrit les opérations financières en lien avec ce pays ; Que selon les documents produits la société KNAPPE COMPOSITE a annoncé le 21 décembre 2017 l'arrivée sur son compte d'un virement d'un montant de 320.431, 70 euros en provenance d'une société chinoise et de son client iranien PENDER pour la fourniture selon factures du 10 novembre 2017, de tubes à dispositif d'osmose inverse , dont il n'est pas établi qu'il pourrait s'agir de biens à double-usage, pour un projet BUSHEHR, ce message étant accompagné d'une déclaration faite à la Direction Générale du Trésor ; Que la BNP PARIBAS a interrogé sa cliente sur le nom et les références "de l'entreprise chinoise qui fera le règlement", le 23 et 26 janvier 2018, puis le 1er février 2018 qu'elle a procédé à la clôture du compte le 14 février 2018; qu'au moment de la clôture du compte le 14 février 2018 les opérations de vérifications étaient encore en cours et au titre de ce virement seulement, alors que comme l'intimée l'a fait observer, selon les lignes directrices en vigueur au 15 février 2018 conjointes de L'ACPR et de TRACFIN, qui n'ont au demeurant pas de caractère normatif, quand des vérifications sont engagées ou que des opérations nécessitent un examen renforcé la banque, tenue à obligation d'examen renforcé , ne rompt pas la relation d'affaires tant que l'analyse approfondie n'a pas été achevée ; Que l'interdiction de révéler une déclaration de soupçon n'est pas à elle seule suffisante pour dispenser la banque de motiver sa décision de clôturer un compte ouvert au titre du droit au compte ; que la mention "fonctionnement atypique" ne permet pas au titulaire de connaître de manière suffisamment précise les reproches faits par la banque et le motif de la décision de clôture; Qu'au demeurant en l'espèce le virement de la somme de 320.431, 70 euros, qui constitue l'opération atypique invoquée dans l'instance par la BNP PARIBAS , car celle-ci avait précédemment écrit le 13 novembre 2017 que les activités de sa cliente ne présentaient pas pour l'instant les risques initialement exposés et lui permettaient de réduire l'intensité de certaines vérifications et d'envisager un allégement de certaines formalités dans le respect de ses obligations légales, et caractérise selon elle le fonctionnement anormal du compte, n'est parvenu à la banque que le 2 mars 2018 soit postérieurement à la décision de clôture du compte de sorte qu'à la date de la clôture il ne peut être soutenu que le client avait déjà délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'organisme avait des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales; qu'en effet les questions posées par la banque concernait la société chinoise et force est de constater que ce virement était finalement susceptible d'émaner d'une autre entité ; Que c'est donc à bon droit que le Tribunal a constaté que la notification de la résiliation du compte n'était pas régulière et en conséquence ordonné le maintien de ce compte ; Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Que la société KNAPPE COMPOSITE qui a obtenu le 13 mars 2018 du juge des référés le rétablissement de son compte, ce qui lui a permis de finalement encaisser le 19 avril 2018 la somme de 320.431, 70 euros, et obtenu l'allocation d'une indemnité de procédure ne justifie pas du préjudice financier invoqué ; que sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée; Attendu enfin qu'il convient de condamner aux dépens la BNP PARIBAS dont les prétentions ont été rejetées ; Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société KNAPPE COMPOSITE la totalité des frais irrépétibles qu'elle a à nouveau exposés en cause d'appel ; qu'il convient de condamner la BNP PARISBAS à lui payer la somme complémentaire de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant, publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 mai 2018; Y ajoutant Condamne la BNP PARISBAS à payer à la société KNAPPE COMPOSITE la somme complémentaire de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Rejette toute autre demande; Condamne la BNP PARIBAS aux dépens . SIGNE par Madame CLOZEL-TRUCHE, Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-12-06 | Jurisprudence Berlioz