Cour d'appel, 17 avril 2008. 06/01853
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01853
Date de décision :
17 avril 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G : 06 / 01853
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALES
21 février 2006
SARL ROCHEBELLE
C /
SARL ALES ESPACE IMMOBILIER
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Société SOCAF
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE
ARRET DU 17 AVRIL 2008
APPELANTE :
SARL ROCHEBELLE, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
2 quai Ferreol
30100 ALES
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Bertrand REDAUD, avocat au barreau de NIMES
INTIMEES :
SARL ALES ESPACE IMMOBILIER, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
3 Place Général Leclerc
30100 ALES
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN, avocats au barreau de NIMES
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, Société d'assurances mutuelle, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,
10 Boulevard Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN, avocats au barreau de NIMES
Société SOCAF, Société de caution mutuelle, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,
26 avenue de Suffren
75015 PARIS
représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Jack BEAUJARD, avocat au barreau de PARIS
-----------------------
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Raymond ESPEL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller
GREFFIER :
Mme Catherine HELIES, Greffier, lors des débats, et Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
à l'audience publique du 13 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2008
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 17 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
Vu le mandat de gestion no149 donné le 31 Mai 1996 par la Sarl ROCHEBELLE à la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER et concernant un immeuble sis à 30 100 ALES, 2, route de Saint Jean du Pin ;
Vu le mandat de gestion no159 donné le 31 Mai 1996 par la Sarl ROCHEBELLE à la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER et concernant un immeuble sis à 30 100 ALES, 139, Avenue de Rochebelle ;
Vu la cession en date du 31 Décembre 1997 par la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER à la Sarl ALES CEVENNES IMMOBILIER de son fonds de commerce d'administration de biens ;
Vu l'assignation devant le Tribunal de Commerce d'ALES, en date des 13 et 16 Septembre 1999, délivrée à la requête de la Sarl ROCHEBELLE et tendant notamment à :
- faire juger que la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER a été défaillante dans l'exécution des deux mandats de gestion no149 et 159 du 31 Mai 1996 ;
- faire juger que la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER reste lui devoir la somme de 332 720, 10 Francs et ce, au titre des deux mandats de gestion no 149 et 159 du 31 Mai 1996 ;
- faire constater que la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS est l'assureur de la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER ;
- faire constater que la société SOCAF est la société de caution mutuelle de la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER ;
- faire condamner solidairement la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER, la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS et la société SOCAF au paiement d'une somme de 332. 720, 10 Francs, outre les intérêts moratoires au taux légal à compter de l'assignation et ce, au titre des arriérés de loyers, taxes et frais divers ;
- faire condamner solidairement la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER, la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS et la société SOCAF au paiement d'une somme de 50 000 Francs à titre de dommages-intérêts ;
- faire condamner solidairement la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER, la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS et la société SOCAF au versement d'une somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- faire ordonner l'exécution provisoire ;
- faire condamner solidairement la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER, la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS et la société SOCAF aux entiers dépens ;
Vu l'assignation devant le Tribunal de Commerce d'ALES, en date du 13 Juillet 2000, délivrée à la requête de la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER et tendant notamment, à :
- faire constater qu'elle a cédé son fonds de commerce d'administration de biens à la Sarl ALES CEVENNES IMMOBILIER ;
- faire condamner la Sarl ALES CEVENNES IMMOBILIER à la relever et garantir de toute condamnation ;
Vu le jugement rendu le 18 décembre 2001 et par lequel le Tribunal de Commerce d'ALES a ordonné la jonction des procédures ;
Vu le jugement rendu contradictoirement le 22 janvier 2002 et par lequel le TRIBUNAL DE COMMERCE d'ALES a notamment :
- jugé que " les sociétés ALES ESPACE IMMOBILIER et la ALES CEVENNES IMMOBILIER ont encaissé des loyers au titre des immeubles définis dans les contrats signés entre la Sarl ROCHEBELLE et la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER " ;
- jugé que " le décompte des sommes qui leur seraient dues au titre de ces mandats de gestion est établi unilatéralement par la Sarl ROCHEBELLE " ;
- jugé que " les pièces du dossier ne permettent pas au Tribunal de départager les prétentions des parties " ;
- désigné un expert judiciaire avec pour mission notamment de rechercher si la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER a rempli ses obligations contractuelles et de faire les comptes entre les parties ;
Vu le dépôt le 1er Avril 2005 du rapport d'expertise judiciaire ;
Vu le jugement rendu contradictoirement le 21 Février 2006 par le Tribunal de Commerce d'ALES et qui a notamment :
- constaté que la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER a effectivement eu mandat de gérer de 1996 à 2002 les deux immeubles sis à ALES et objet du litige ;
- relevé que la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER a accepté sans aucune réserve les deux mandats confiés par la Sarl ROCHEBELLE ;
- relevé que " la Société ALES ESPACE IMMOBILIER est incapable de produire entre les mains de l'expert aucun document justifiant avoir correctement assumé ses fonctions de gérance des immeuble qui lui avaient été confiés " ;
- relevé que " la Sarl ALES CEVENNES IMMOBILIER, dont l'expert souligne la gestion rigoureuse, affirme que les dossiers qui lui ont été transmis lors de l'achat du fonds de la Société ALES ESPACE IMMOBILIER étaient vides " ;
- relevé que " il est peu vraisemblable qu'une société ne conserve aucun double pouvant justifier de l'exécution de ses obligations " ;
- relevé que " seule cette absence de toute pièce a interdit à l'expert de déterminer avec précision la réalité des dommages dont la Sarl ROCHEBELLE poursuit l'indemnisation " ;
- jugé que " la Société ALES ESPACE IMMOBILIER est responsable de cette imprécision et doit en subir les conséquences " ;
- relevé que " l'expert détermine un minimum de 4. 769, 22 Euros de loyers qui n'auraient été versés au mandant et fixe au minimum de 7 500 Euros le préjudice subi par la Sarl ROCHEBELLE du fait des erreurs de gestion incontestables de la Société ALES ESPACE IMMOBILIER ;
- jugé que " s'agissant des loyers non reversés, la somme de 4. 769, 22 Euros pourra être poursuivie à l'encontre de la société SOCAF, si la Société ALES ESPACE IMMOBILIER devait s'avérer défaillante " ;
- relevé que la société SOCAF ne conteste pas être solidairement responsable des fautes de gestion commise par son assurée ;
- jugé que la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER n'avait commis aucune faute ;
- condamné la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER à verser à la Sarl ROCHEBELLE une somme de 4. 769, 22 Euros au titre des loyers non reversés, outre les intérêts moratoires à compter de l'assignation ainsi qu'une somme de 7 500 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation des fautes de gestion commises ;
- dit qu'en ce qui concerne le montant des loyers non reversés, la société SOCAF devra en " garantir " le paiement en cas de " carence avérée " de la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER ;
- dit que " la Compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS devra garantir le paiement de la somme de 7. 500 Euros à la Sarl ROCHEBELLE " ;
- débouté la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER de sa demande dirigée à l'encontre de la Sarl ALES CEVENNES IMMOBILIER ;
- condamné la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER à verser à la Sarl ROCHEBELLE une somme de 2500 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 15 Mai 2006 par la Sarl ROCHEBELLE à l'encontre du jugement du 21 Février 2006 et enrôlé sous le numéro 06-1853 ;
Vu les dernières conclusions et derniers bordereaux de communication de pièces déposés :
- le 22 Novembre 2006 par la Sarl ROCHEBELLE, appelant ;
- le 9 Mars 2007 par la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER et la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS, intimés ;
- le 10 Janvier 2007 par la société SOCAF, intimée ;
Vu la clôture de la mise en état de la procédure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le dépôt d'un dossier de plaidoirie par la Sarl ROCHEBELLE avant la clôture des débats :
Attendu que la Sarl ROCHEBELLE n'a pas fait présenter d'observations orales à l'audience du 13 Mars 2008 mais a fait déposer un dossier de plaidoirie ;
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl ROCHEBELLE :
Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl ROCHEBELLE n'est ni contestée ni contestable ;
Sur les demandes des parties en cause d'appel :
Attendu qu'en l'état de la rédaction des conclusions d'appel de la Sarl ROCHEBELLE, la Cour considère que la société appelante demande :
- la confirmation partielle de la décision déférée en ce que le premier juge a considéré que la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER avait commis des fautes dans l'exécution des deux mandats de gestion immobilière du 31 Mai 1996 ;
- l'infirmation de la décision déférée d'une part en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge au titre de la réparation du préjudice subi et d'autre part en ce qui concerne le montant des loyers non reversés par la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER ;
Attendu que dans leurs conclusions d'appel, la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER et les MUTUELLES DU MANS demandent à la Cour :
- de déclarer bien fondée une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Sarl ROCHEBELLE ;
- de débouter la Sarl ROCHEBELLE de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire, de " limiter le droit à indemnisation de la Société ROCHEBELLE à la somme de 4769, 22 Euros " ;
Attendu que la Société SOCAF, société de caution mutuelle de la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER demande la confirmation de la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Sur la Sarl ALES CEVENNES IMMOBILIER :
Attendu qu'il y a lieu de relever que la Sarl ALES CEVENNES IMMOBILIER n'a pas été intimée ; que la Sarl ROCHEBELLE n'a pas désigné la Sarl ALES CEVENNES IMMOBILIER comme intimée dans a déclaration d'appel du 15 Mai 2006 ; que la Sarl ALES CEVENNES IMMOBILIER n'a jamais été attraite à l'instance d'appel et n'a jamais constitué avoué ;
Sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Ulysse A... :
Attendu que par une décision avant dire droit en date du 22 Janvier 2002, le premier juge avait désigné initialement désigné Monsieur Rémy B... comme expert judiciaire ; que par une décision en date du 13 Avril 2004, le premier juge a désigné Monsieur Ulysse A... en remplacement de Monsieur R. B..., qui avait demandé à être remplacé ;
Attendu que le premier juge a donné à l'expert judiciaire notamment mission :
- de se faire communiquer par la Sarl ROCHEBELLE, la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER et la Sarl ALES CEVENNES IMMOBILIER l'ensemble des contrats, relevés de compte, courriers et factures échangés entre elles ;
- de " dire si les prestation servies par la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER correspondent aux prestations prévues dans les mandats de gestion signés entre les parties " ;
- de " dire quelles prestations ont été servies par la Sarl ALES CEVENNES IMMOBILIER " ;
- de " de relever et chiffrer s'il y a lieu les désordres constatés dans l'exécution de ces mandats, ou dans la gestion effectuée en l'absence de mandat " ;
- de " dire qui est responsable de ces désordres " ;
- de " dire si les désordres constatés entre dans le cadre des contrats d'assurances de la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER auprès de la COMPAGNIE MUTUELLES DU MANS ayant son siège 19-21 Rue CHANZY à 72 030 LE MANS ou de la SOCAF, Société de caution mutuelle des professions immobilières de France ayant son siège 16 Avenue de SUFFREN à PARIS 75 015 PARIS " ;
Attendu que dans son rapport déposé le 1er Avril 2005, l'expert judiciaire, Monsieur Ulysse A... a notamment conclu :
" En conclusion de cette expertise, j'indique avoir tenté de remplir la mission qui m'a été confiée à partir des éléments qui m'ont été fournis.
Je confirme :
- que la gestion de l'agence AEI n'a pas été effectuée avec rigueur, ni dans le respect du mandat qu'elle a accepté ;
- que l'ensemble des fonds encaissés n'a pas été reversé ;
Je laisse au Tribunal le soin de dire, au vu des documents recueillis, si le demandeur avait droit à agir ".
Attendu que dans rapport l'expert judiciaire a relaté les difficultés qu'il a rencontrées pour obtenir la communication des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment de la part de la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER, intimée et défenderesse principale devant le premier juge ;
Attendu que dans son rapport, l'expert judiciaire a également relevé :
- que la Sarl ROCHEBELLE n'a pas contesté devant lui la gestion de la Sarl ALES CEVENNES IMMOBILIER, cessionnaire du fonds de commerce de la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER ;
- que la Sarl ALES CEVENNES IMMOBILIER a rempli correctement la mission de gestion des deux ensembles immobiliers ayant fait l'objet des deux mandats du 31 Mai 1996 ;
- que le TRESOR PUBLIC a fait procéder à la saisie des loyers entre les mains de la Sarl ALES CEVENNES IMMOBILIER ;
- que " l'expertise qui m'a été confiée aurait du aboutir logiquement à l'examen des décomptes, de pièces et de justificatifs divers tendant à indiquer si la réclamation chiffrée du demandeur était ou non justifiée et en cas de réponse affirmative, valoriser les sommes que l'agence immobilière, avec ses gérants successifs, auraient du verser à son client " ;
- que " contrairement aux prévisions, ce travail n'a pas été effectué en apportant les preuves que la justice était en droit d'attendre " ;
- que " il a été impossible de chiffrer précisément le préjudice du demandeur, qui dans la réalité doit être proche de sa réclamation " ;
Attendu que le premier juge a considéré que l'expert judiciaire, Monsieur Ulysse A... a conclu en réalité (cf page 36 du rapport) :
- qu'une somme minimale de 4. 769, 22 Euros n'a pas été reversée par la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER à la Sarl ROCHEBELLE et ce, au titre des loyers ;
- que le préjudice de la Sarl ROCHEBELLE peut être chiffrer à 7 500 Euros et ce, en raison des fautes commises par la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER dans l'exécution des mandats de gestion ;
Sur les mandats de gestion en date du 31 Mai 1996 :
Attendu que la Sarl ROCHEBELLE a versé aux débats les deux mandats de gestion immobilière no149 et 150 en date du 31 Mai 1996 et concernant les deux ensembles immobiliers sis 2, route de St JEAN DU PIN et 139 Avenue de ROCHEBELLE à ALES ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des deux mandats de gestion immobilière du 31 Mai 1996 que le mandant est la Sarl ROCHEBELLE qui a expressément mentionné qu'elle était propriétaire des deux ensembles immobiliers sis 2, route de St JEAN DU PIN et 139 Avenue de ROCHEBELLE à d'ALES ;
Sur la fin de non-recevoir tirée par la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER et par les MUTUELLES DU MANS du défaut de qualité d'agir de la Sarl ROCHEBELLE :
Attendu que la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER et les MUTUELLES DU MANS soutiennent que les prétentions de la Sarl ROCHEBELLE seraient irrecevables pour défaut de qualité pour agir de la Sarl ROCHEBELLE et ce, au sens des dispositions de l'article 32 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'elles font valoir que la Sarl ROCHEBELLE n'aurait jamais été propriétaire des deux ensembles immobiliers ayant fait l'objet des deux mandats de gestion du 31Mai 1996 ;
Attendu que la Sarl ROCHEBELLE demande à la Cour de déclarer non fondée la fin de non-recevoir invoquée par la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER et les MUTUELLES DU MANS et tirée du défaut de qualité pour agir ; qu'elle fait notamment valoir qu'elle est en mesure de justifier d'une qualité pour agir ;
Attendu que l'article 32 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose qu'est " irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir " ;
Attendu qu'en l'état des débats tels que voulus par les parties, la Cour relève :
- que la Sarl ROCHEBELLE avait qualité pour donner un mandat de gestion immobilière à la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER le 31 Mai 1996 ;
- que la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER a accepté les deux mandats de gestion immobilière no149 et 159 du 31ai 1996 ;
- que la Sarl ROCHEBELLE a rapporté la preuve qu'elle vient désormais aux droits et obligations de la SCI ROCHEBELLE ;
- qu'en sa qualité de mandant, la Sarl ROCHEBELLE a qualité pour agir à l'encontre de la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER, mandataire et ce, en ce qui concerne l'exécution des deux mandats de gestion du 31 Mai 1996 ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision sur ce chef ;
Sur les fautes commises par la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER dans l'exécution des deux mandats de gestion immobilière du 31 Mai 1996 :
Attendu qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce que le premier juge a considéré que la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER avait commis des fautes dans l'exécution des deux mandats de gestion immobilière du 31 Mai 1996 ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :
- que la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles en ce qui concerne les diligences qu'elle était tenue de faire dans la gestion immobilière des deux immeubles ayant fait l'objet des mandats du 31 Mai 1996 ;
- que notamment la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER a été négligente dans ses relations avec les locataires en n'exigeant pas de ces derniers l'exécution de toutes les stipulations des baux ;
- que la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER a failli à ses obligations contractuelles dans ses relations avec la Sarl ROCHEBELLE en s'abstenant de lui rendre compte au sens des stipulations des deux mandats de gestion du 31 Mai 1996 ;
- que la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER n'a pas reversé certains loyers à la Sarl ROCHEBELLE ;
- que la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER n'a pas collaboré avec l'expert judiciaire en s'abstenant de fournir les documents comptables demandés par ce dernier ;
Sur les montant des loyers qui n'ont pas été reversés par la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER à la Sarl ROCHEBELLE :
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qui concerne les loyers non reversés par la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER à la Sarl ROCHEBELLE ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :
- que l'expert judiciciare a procédé à l'analyse des rares documents communiqués par la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER en ce qui concerne le montant des loyers qui n'ont pas été reversés à la Sarl ROCHEBELLE ;
- que la Sarl ROCHEBELLE n'a pas été en mesure de justifier par des documents comptables crédibles ses prétentions en ce qui concerne le montant précis des loyers qui ne lui auraient pas été reversés par la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER ;
- qu'au soutien de ses prétentions la Sarl ROCHEBELLE ne verse aux débats aucun rapport officieux établi par un professionnel du chiffre ;
- que la Société SOCAF, société de caution mutuelle de la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER ne crtique ni le jugement ni le rapport d'expertise judiciaire en ce qui concerne le montant des loyers qui n'ont pas été reversés à la Sarl ROCHEBELLE ;
- que la société SOCAF ne conteste pas sa garantie de caution mutuelle et ce, à concurrence de la somme de 4769, 22 Euros au titre des loyers non reversés par la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER à la Sarl ROCHEBELLE ;
Sur les chefs de préjudice invoqués par la Sarl ROCHEBELLE :
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce que le premier juge a condamné in solidum la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER et sa compagnie d'assurance LES MUTUELLES DU MANS à verser à la Sarl ROCHEBELLE une somme de 7 500 Euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :
- que la Sarl ROCHEBELLE a rapporté la preuve d'un préjudice distinct du montant des loyers non reversés ;
- que cependant le préjudice que la Sarl ROCHEBELLE est fondé à invoquer a été chiffré avec pertinence par l'expert judiciaire à 7 500 Euros ;
- que la Sarl ROCHEBELLE ne rapporte pas la preuve que son préjudice serait équivalent au montant des sommes qu'elle réclame à titre de dommages-intérêts ;
- que ni la Sarl ROCHEBELLE ni la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER ni les MUTUELLES DU MANS n'ont versé aux débats des rapports officieux établis par un professionnel du chiffre et ce, au soutien de leurs allégations ;
Sur la confirmation de la décision déférée :
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions, sauf à préciser que la Société SOCAF est tenue de garantir la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER à concurrence de la somme de 4. 769, 22 Euros au titre des loyers non reversés à la Sarl ROCHEBELLE ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens :
Attendu qu'il y a lieu de faire masse des dépens qui seront supportés à concurrence de 25 % par chacune des parties qui succombent respectivement sur certains chefs de leurs prétentions respectives ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par une décision contradictoire,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Sarl ROCHEBELLE ;
AU FOND
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions sauf à préciser que la Société SOCAF est tenue de garantir la Sarl ALES ESPACE IMMOBILIER à concurrence de la somme de 4. 769, 22 Euros au titre des loyers non reversés à la Sarl ROCHEBELLE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
FAIT masse des dépens qui seront supportés à concurrence de 25 % par chacune des parties.
Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique