Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° G 99-17.791 et n° J 99-17.792 formés par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts n° 97/5389 et n° 97/5390 rendus le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Exxon Chemical Polymeres, société anonyme, dont le siège est : 76330 Notre-Dame de Gravenchon,
2 / de la société Exxon Chemical France, société anonyme, dont le siège est : 76330 Notre-Dame de Gravenchon,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Haute-Normandie, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de l'URSSAF du Havre, de Me Bernard Hémery, avocat des sociétés Exxon Chemical France et Exxon Chemical Polymeres, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° G 99-17.791 et n° J 99-17.792 en raison de leur connexité ;
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1995, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Exxon Chemical (France et Polymeres) la fraction des indemnités forfaitaires versées à certains salariés utilisant leur voiture personnelle pour les besoins de leur profession et excédant le barème admis par l'administration fiscale en matière d'impôt sur le revenu ;
Attendu que pour annuler ce redressement, les arrêts attaqués énoncent que si l'indemnisation s'effectue sur la base des barèmes kilométriques établis par une revue spécialisée dans l'automobile, supérieurs au barème fiscal, les fiches produites par la société sont suffisamment détaillées pour que soit vérifié l'emploi des indemnités kilométriques puisqu'elles mentionnent le parcours effectué, le motif du déplacement et le nombre de kilomètres parcourus pour les besoins du service, la marque, le type et la puissance du véhicule ; que le barème de la revue tient compte de divers frais (garage ou parking, frais d'acquisition du véhicule, d'assurances complémentaires) dont le remboursement proportionnel au kilométrage professionnel correspond à une dépense professionnelle réelle et que la société justifie ainsi que la part d'indemnité kilométrique forfaitaire supérieure au barème fiscal est effectivement utilisée par les salariés à la couverture de ces frais ;
Attendu cependant que la référence par l'employeur au barème d'une revue spécialisée qui prend en compte des postes de dépenses autres que ceux correspondant à l'usage professionnel du véhicule, inhérents à la propriété et à la jouissance du véhicule, ne suffit pas, même si l'employeur produit des fiches justificatives du kilométrage parcouru, à établir qu'au-delà de la déduction admise en matière fiscale, l'indemnité kilométrique forfaitaire a été effectivement utilisée en totalité à la couverture de frais liés à cet usage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont annulé le redressement portant sur des indemnités kilométriques, les arrêts rendus le 1er juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Exxon Chemical Polymeres et la société Exxon Chemical France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF du Havre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille un.
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