Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 20/08450
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
20/08450
Date de décision :
18 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2024
N° RG 20/08450 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X5OA
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [J]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 15 Octobre 2024
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Décembre 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [B] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Flora RICHARD-FLACHAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [M] [J]
né le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 17] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X], [M] [J] et Madame [U] , [B] [P] se sont mariés le [Date mariage 12] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (Allier) sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [A], [D] [J] né le [Date naissance 13] 2007 à [Localité 22] ( Allier),
- [F], [R] [J] née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 22] ( Allier),
Suivant requête reçue au greffe le 24 septembre 2020, Madame [U] , [B] [P] a sollicité le divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil,
Par ordonnance de non conciliation du 31 mars 2021 et suite à l’audience du 9 mars 2021, les mesures provisoires suivantes ont été fixées :
- Constat de la résidence séparée des époux depuis février 2020,
- Attribution à Monsieur [X] [J] de la jouissance du bien commun situé à [Localité 21], à charge pour lui de s’acquitter de l’intégralité des charges courantes à compter de la décision,
- Attribution à Monsieur [X] [J] de la gestion des biens communs situés à [Localité 16] ( ancien domicile conjugal mis en location) et à [Localité 14] à charge pour lui de rendre compte de sa gestion à l’issue et sous réserves des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- Exercice commun de l’autorité parentale sur les enfants,
- Fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère,
- Droit de visite et d’hébergement libre du père et à défaut de meilleur accord ainsi établi : pendant les vacances, l’intégralité des petites vacances (sauf Noël) et pour noël 2021, la première semaine jusqu’au 30 décembre 2021 inclus, et à compter de Noël 2022 , la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires,
- A charge pour le père d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent, et de les y ramener ou les faire ramener par une personne de confiance, à ses frais,
-Fixation à 120 euros par mois et par enfant soit 240 euros au total, la contribution due par le père, toute l’année , d’avance et avant le 5 de chaque mois à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants,
Suivant procès-verbal d’acceptation signé à l’audience du 9 mars 2021. les époux ont par ailleurs accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ,
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2022, Madame [U] [P] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023 par RPVA, l’épouse demande de voir :
PRONONCER le divorce des époux [J] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil ;
ORDONNER mention de la décision à intervenir en marge des actes d’état civil des époux
DIRE que les effets du divorce entre les époux remonteront à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er mars 2020 ;
DIRE ET JUGER que Madame [J] conservera l’usage de son nom d’épouse ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial et prononcer tel Notaire qu’il plaira
ATTRIBUER à Madame [J] la garde définitive du chien Border Collie ;
ORDONNER à Monsieur [J] la restitution du chien Border Collie et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir
ORDONNER à Monsieur [J] la restitution du disque dur externe avec la copie de l’ensemble des photos de famille, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
ATTRIBUER l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [J] ;
FIXER la résidence principale des enfants au domicile de Madame [J] ;
ORDONNER la mise en place d’une enquête médico-sociale avec mission habituelle en la matière et notamment celle de décrire les conditions dans lesquelles les enfants sont hébergés
lorsqu’ils sont au domicile de Monsieur [J] ;
SUSPENDRE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] dans l’attente du
du rapport d’expertise ;
FIXER à la somme de 200 par mois et par enfant, soit 400 €, le montant de la contribution
due par Monsieur [J] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIRE ET JUGER que les frais scolaires et extrascolaires relatifs aux enfants seront partagés
à hauteur de moitié entre les deux parents,
DIRE que la contribution sera indexée sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation , série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998
DIRE que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première
fois le 1er janvier de l’année suivant la décision à intervenir en fonction des variations de l’indice
mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E elon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice de base /7
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation
ORDONNER que ce règlement s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [P] indique qu’elle entend conserver l’usage du nom marital dont elle ne fait pas une mauvaise usage tel que le soutient l’époux. Elle fait par ailleurs état de la nécessité de voir ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux au regard des comptes à faire entre les parties. L’épouse indique que le couple est propriétaire de deux chiens. Elle demande de se voir attribuer la garde du chien Border Collie compte tenu de ce que l’animal se trouve seul la journée puisque Monsieur [X] [J] travaille. Concernant les enfants et l’exercice de l’autorité parentale, l’épouse fait valoir divers incidents passés relatifs à l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père qu’il a d’abord exercé de manière aléatoire, puis plus de tout depuis le mois d’avril 2022. Elle fait observer que si son époux a déposé une plainte pour non représentation d’enfant le 26 avril 2022 pour laquelle une mesure de médiation a été mise en place, elle ne s’est pas tenue en l’absence de celui-ci.
Au regard de l’absence de communication entre les parents, de l’absence de paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et de l’ensemble de ces difficultés évoquées, elle considère justifiée sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, soulignant enfin qu’elle a appris que son époux serait sous controle judiciaire sans plus de connaissance sur la nature de l’infraction qu’il aurait commise.
En défense, par conclusions notifiées spar RPVA le 4 septembre 2023,Monsieur [X] [J] demande de voir :
PRONONCER le divorce des époux [J]-[P] sur le fondement de l’article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
FIXER la date des effets du divorce au 1er mars 2020 ;
DIRE ET JUGER que Madame [P] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
ATTRIBUER à titre définitif à l’époux le véhicule NISSAN NAVARA immatriculé BG 007 KP ;
PRENDRE ACTE de ce que les objets personnels ont été repris par chacun et que le couple ne possède plus de bien immobilier ;
ATTRIBUER définitivement à Monsieur [J] les deux chiens GOLDEN RETRIEVER et BORDER COLLIE ;
PRENDRE ACTE de ce qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire ;
DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement ;
FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère et maintenir les droits du père tels que fixés dans le cadre de l’ordonnance de non conciliation du 31 mars 2021 ;
CONSTATER l’état d’impécuniosité du père ;
DEBOUTER Madame [U] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En défense, Monsieur [X] [J] s’oppose à ce que l’épouse continue à user du nom marital après le divorce invoquant qu’elle a usurpé son identité, l’a utilisé afin de le dénigrer et même de le mettre en difficulté dans le cadre du règlement du sinistre incendie de leur maison, pour lequel il a été mis hors de cause. Concernant les deux chiens dont ils sont propriétaires et qui sont déjà sous garde, il en demande l’attribution expliquant qu’ils sont très heureux chez lui bénéficiant d’un grand parc, et relève que celui dont son épouse demande l’attribution, évolue de plus en meute. Il sollicite le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, dont il demande que le mère assure la stricte application notamment en le tenant informé de la santé et de la scolarité des enfants. Monsieur [X] [J] fait valoir son inquiétude sur le devenir des enfants qui ont selon lui, pris le parti de leur mère et qu’il ne veut pas contraindre à venir à son domicile au regard notamment de la distance. Il met en évidence le nombre important d’absences scolaires et des bulletins de note insatisfaisants.
Les parties étant représentées, le jugement sera contradictoire.
Par ordonnance en date du 5 juin 2024, le juge aux affaires familiales a prononcé la clôture de la procédure.
Le délibéré a été fixé au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 5 juillet 2008 à [Localité 14] (Allier)
Vu l’assignation en date du 23 avril 2022
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation définitice du principe de la rupture de :
Monsieur [X], [M] [J]
né le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 17] (Gironde)
et de
Madame [U], [B] [P]
née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 18] (Bouches du Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 1er mars 2020;
DECLARE irrecevable la demande d’attribution des véhicules et des chiens BORDER COLLIE et GOLDEN RETRIEVER ,
DECLARE irrecevable la demande de restitution du disque dur externe avec la copie de l’ensemble des photos de famille,
DEBOUTE Madame [U] [P] de sa demande au titre du port du nom marital à titre d’usage;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [A] et [F] [J] par leurs deux parents;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre, lequel à défaut de meilleur accord sera ainsi fixé :
durant les vacances d’été : La première quinzaine de juillet les années paires et la première quinzaine du mois d’aout les années impaires,
durant les petites vacances
Les années paires : la première moitié des vacances d’hiver et Noel,
Les années impaires : la première moitié des vacances de paques et Noel,
DIT qu’il appartiendra au père de prendre à sa charge les frais de trajet liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
DIT que sauf meilleur accord le droit de visite et d’hébergement du père pour les vacances de Noël 2024 sera suspendu,
DIT que ce droit s’exercera sous réserve d’un délai de prévenance du père de 15 jours pour les petites vacances et avant le 1er juin de chaque année pour les vacances d’été,
DIT qu’à défaut de repsecter de délai, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour la période considérée,
PRECISE que :
- les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit
-La première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école 10 heures, jusqu’ au samedi suivant 17 heures pour les vacances commençant un vendredi soir.
-La seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 17 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, 17heures.
-Les vacances d’été s’entendant du lendemain du dernier jour d’école 10 heures jusqu’au 2eme samedi suivant 17 heures puis le changement de résidence s’effectuant un samedi sur deux à 17 heures.
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur qui informera de l’objet de la mesure et désigne à cet effet ;
L’ASSOCIATION [20]
[Adresse 5]
[Localité 6]
www.resonancesmediation.fr
[Courriel 19] mailto:[Courriel 15]
TEL : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
DIT que le médiateur a pour mission, dans le délai maximal de deux mois à compter de la présente ordonnance, de :
- convoquer les parties ;
- les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ;
- leur remettre un justificatif de l’entretien ;
Pour le cas où les parties en seraient d’accord à l’issue de l’entretien d’informations :
ORDONNE une mesure de médiation familiale et DESIGNE pour y procéder le même médiateur familial ;
DIT que les enfants communs seront être associés à la mesure,
DIT que la durée initiale de médiation familiale ne pourra excéder trois mois à compter de la saisine du médiateur mais que cette mission pourra être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du médiateur ;
DIT qu’une participation financière proportionnelle aux revenus de chacune des parties sera perçue directement par le médiateur familial selon le barème établi par la Caisse d’allocations familiales ;
DIT que ces frais seront pris en charge par l’aide juridictionnelle pour la partie qui, le cas échéant, en bénéficie
DEBOUTE Madame [U] [P] de sa demande d’enquête sociale,
MAINTIENT à la somme de 200 euros par mois ( DEUX CENTS EUROS) et par enfant soit 400 euros au total ( QUATRE CENT EUROS) le montant du par Monsieur [X] [J] à Madame [U] [P] au titre de sa part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants [A] et [F] [J] et au besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
PRECISE que Monsieur [X] [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [U] [P] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur devra justifier avant le 1er Novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indic
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui de la date du présent jugement et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Madame [U] [P] et Monsieur [X] [J] aux entiers dépens et dit que le cas échéant, ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit par provision;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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