Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
---------
[Adresse 16]
[Localité 9]
---------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 14 Novembre 2024
minute n°
N° RG 22/03039 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LVUQ
-------------
[B], [V], [O] [X] épouse [E]
C/
[I] [E]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice TMFPO
- Me Clémentine GAILLARD
- Me Elsa MONCEAUX
Le
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 juin 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 17 octobre 2024 prorogé au 14 novembre 2024
ENTRE :
[B], [V], [O] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15] (77)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Clémentine GAILLARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX / Me Mathilde MOREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat postulant au barreau de NANTES
- 27
ET :
[I] [E]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 18] (92)
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Elsa MONCEAUX, avocat au barreau de NANTES
- 353
-Page-
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [X], de nationalité française, et monsieur [I] [E], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2008 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 12] (Hauts-de-Seine), sans contrat préalable.
Des enfants sont issus de cette union :
- [S] [E], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine),
- [M] [E], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine).
Par acte d’huissier de justice délivré le 04 juillet 2022, remis au greffe le 07 juillet 2022, madame [B] [X] a fait assigner monsieur [I] [E] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 septembre 2022.
Le 22 septembre 2022, monsieur [I] [E] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a recueilli l'accord des époux sur le principe de la rupture du mariage et un procès-verbal a été signé par les parties assistées de leurs avocats.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué à l’époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que l’époux devait s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes et en tant que de besoin l’y a condamné,
- attribué la jouissance du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 14] à l’épouse à charge pour elle de régler les charges afférentes, et la jouissance du véhicule Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 11] à l’époux à charge pour lui de régler les charges afférentes, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- dit que l’épouse devait assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit renouvelable [13] 00013507418,
- dit que ce règlement donnerait lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- fixé à 400 euros la pension alimentaire mensuelle que l’épouse devait verser à son conjoint au titre du devoir de secours avec indexation d’usage,
- constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
- fixé le droit de visite du père selon les modalités suivantes : les dimanches des semaines paires de 14 heures à 18 heures, à l'extérieur du domicile du père, y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception des périodes de congés justifiés de la mère, à charge pour la mère d'amener ou des faire amener les enfants au domicile de l'autre parent et de venir les chercher ou les faire chercher par une personne de confiance,
- dispensé le père de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune,
- décidé que les mesures provisoires prendraient effet à compter de la date de l’ordonnance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- réservé les dépens,
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 7 février 2023, avec avis de conclure pour le demandeur,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA (Réseau Privé Virtuel Avocats) le 6 juillet 2023, madame [B] [X] demande de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoyer, en tant que besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- lui attribuer le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 14], à charge pour elle de régler les charges afférentes,
- attribuer le véhicule Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 11] à l’époux, à charge pour lui de régler les charges afférentes,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- attribuer de manière préférentielle le droit au bail à l’époux, à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférents,
- dire qu’elle assumera le crédit renouvelable [13] avec reddition de comptes,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date du 4 mars 2022,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre époux,
- l’autoriser à faire usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce,
- constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs,
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père, s’exerçant à défaut de meilleur accord, comme suit : les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures, à l'extérieur du domicile du père, y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception des périodes de congés justifiés de la mère, à charge pour la mère d'amener ou de faire amener les enfants au domicile de l'autre parent et de venir les chercher ou les faire chercher par une personne de confiance,
- dire que le droit de visite du père s’exercera s’il lui en fait la demande directement et à charge pour lui de la prévenir au moins 48 heures à l’avance, à défaut de quoi ce droit de visite sera caduc pour la période concernée,
- dispenser le père du versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, jusqu’à retour à meilleure fortune et à charge pour ce dernier de lui justifier de ses revenus tous les six mois,
- débouter pour le surplus l’époux de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024, monsieur [I] [E] demande de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,
- autoriser l’épouse à faire usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 4 mars 2022, date de la séparation de fait,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- lui attribuer de manière préférentielle le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 7],
- condamner l’épouse à lui verser une prestation compensatoire en capital à hauteur de 40.000 euros, dont le règlement pourra être échelonné sur une durée de huit ans,
- maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants,
- maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixer les modalités suivantes : le samedi ou le dimanche des semaines paires de 14h à 18h, à son domicile (le jour étant à fixer d'un commun accord entre les parents), y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception des périodes de congés justifiés de la mère ; à charge pour le père de venir récupérer les enfants et pour la mère de venir les chercher ou les faire chercher par une personne de confiance au domicile du père,
- débouter la mère de sa demande de fixation d’un délai de prévenance pour les accueils du père,
- le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du Code civil et 338-1 et suivants du Code de procédure civile.
Les enfants ont été entendus séparément le 12 octobre 2022 assistés de Maître ROBERT par monsieur LIFSCHUTZ, magistrat honoraire, en qualité de personne habilitée. Les comptes-rendus d’audition ont été mis à la disposition des parties.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 9 avril 2024 et les plaidoiries fixées à l’audience du 11 juin 2024 avec mise en délibéré au 17 octobre 2024, prorogé au 14 novembre 2024 compte-tenu de la charge d’activité du cabinet, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 4 juillet 2022 ;
VU l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 16 décembre 2022 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 18] (Hauts-de-Seine)
et de madame [B] [V] [O] [X]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15] (Seine-et-Marne)
mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
AUTORISE madame [B] [X] à conserver l'usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la demande de madame [B] [X] quant à la prise en charge par elle du crédit renouvelable [13] est irrecevable ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 4 mars 2022, date de la séparation effective des époux ;
ATTRIBUE préfentiellement le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 10] à [Localité 8] à monsieur [I] [E] ;
DIT que les demandes de madame [B] [X] tendant à l’attribution du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 14] à son profit et l’attribution du véhicule Peugeot 106 immatriculé [Immatriculation 11] au profit de monsieur [I] [E] sont irrecevables ;
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, madame [B] [X] et monsieur [I] [E], sur les enfants :
- [S] [E], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine),
- [M] [E], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence des enfants auprès de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures, à l’extérieur du domicile du père, y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception des périodes de congés justifiées de la mère ;
- à charge pour la mère d'amener ou de faire amener les enfants au domicile du père et de venir les chercher ou les faire chercher par une personne de confiance ;
- à charge pour le père de prévenir la mère 48 heures à l’avance de l’exercice de son droit, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel ils ne résident pas;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de monsieur [I] [E] et le DISPENSE de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier la résidence de l’enfant et le droit de visite et d'hébergement pour l'adapter aux circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 14 novembre 2024, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,