Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARR'T DU 07 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01647 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYRU
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 16 février 2023
Cour d'appel de Montpellier - N° RG 20/01654
DEMANDEURE A LA REQUETE :
S.A. Solfinea anciennement Dénommée Banque Solfea
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [E] [H]
né le 26 Août 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS et Maître Audrey DELAHAYE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [B] [V] épouse [H]
née le 29 Mars 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS et Maître Audrey DELAHAYE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. Bally MJ ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Nouvelle Regie des Jonctions des Energies de France,
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
L'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2023
ARRET :
- défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS
Vu l'arrêt de la cour de céans du 16 février 2023 dans l'instance opposant la société Solfinea à M. et Mme [H] et à la SELARL BALLY MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France.
Vu la requête en omission de statuer déposée par voie électronique le 27 mars 2023 pour le compte de la société Solfinea qui fait état que dans le dispositif de ses conclusions, elle demandait de débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs moyens et demandes comme étant prescrites et que la cour n'a pas statué de ce chef.
Vu l'avis de fixation délivré aux parties constituées le 06 avril 2023 pour l'audience du 12 juin 2023, laquelle s'est tenue à 9heures.
Vu les conclusions en défense à la requête transmises par voie électronique le 12 juin 2023 à 18h30.
MOTIFS
Les conclusions en défense à la requête ayant été transmises postérieurement à la clôture de l'audience à laquelle la requête avait été fixée seront déclarées irrecevables comme tardives et ne respectant pas le principe du contradictoire.
La société Solfinea soutient qu'il n'a pas été statué sur sa demande de débouté les époux [H] de leurs moyens et demandes, notamment de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, comme prescrits.
Toutefois, il a été répondu dans les motifs que 'le dispositif des dernières conclusions de la banque sur lesquelles la cour statue ne demande pas expressément l'irrecevabilité d'une telle demande pour prescription.'
La cour sera alors plus explicite en rappelant qu'une fin de non-recevoir comme la prescription tend à l'irrecevabilité des demandes et non à leur débouté au fond.
Aucune demande d'irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts n'ayant été présentée dans le dispositif des conclusions de la société Solfinea, la cour n'avait pas à statuer sur une fin de non recevoir qui n'était pas formulée.
La requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions tardives des époux [H]
Rejette la requête en omission de statuer présentée par la société Solfinea
Condamne la société Solfinea aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment