Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/01546
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01546
Date de décision :
3 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01546 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZZC
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 4]
11 mai 2021
RG:11-20-1054
S.A.S. SPEOS
C/
[U]
[G]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl LX
Me Rostagni
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 11 Mai 2021, N°11-20-1054
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. SPEOS Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 408 297 703 Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Paul DRAGON, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Mme [L] [U] épouse [G]
née le 18 Avril 1985 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole ROSTAGNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
M. [S] [G]
né le 21 Février 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Carole ROSTAGNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Avril 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 03 Juillet 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 avril 2019 Mme [L] [U] et M. [S] [I] d'une part et la SARL SPEOS d'autre part ont conclu un contrat de construction portant sur la réalisation d'une maison à usage d'habitation à [Localité 6], pour un montant global de 158 244 euros TTC dont 26 644 euros TTC pris en charge directement par le maître de l'ouvrage et un prix à payer à la SARL SPEOS.
Deux avenants ont été établis l'un le 10 octobre 2019 pour un montant de 500 euros, l'autre le 17 octobre 2019 pour 344 euros.
Le 10 juin 2020 un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par les parties et la SARL SPEOS a réclamé le paiement du solde du marché pour une somme de 6 078,70 euros.
Les consorts [U] [I] s'y sont opposés considérant que les réserves n'avaient pas été levées.
Par acte en date du 14 octobre 2020 la SARL SPEOS a assigné devant le tribunal judiciaire d'Avignon les consorts [U] [I] en paiement du solde du marché de travaux, de 6078,70 euros.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 11 mai 2021 le tribunal judiciaire d'Avignon a statué comme il suit :
-Rejette les demandes de la société SPEOS
-Rejette les autres demandes
-Condamne le demandeur aux dépens
Dans son jugement, le premier juge, après avoir fixé la date de réception des travaux avec réserves au 10 juin 2020, considère que les réserves complémentaires qui auraient dues être envoyées dans les 8 jours, le premier jour ne comptant pas auraient dues être envoyées avant le 18 juin 2020 au soir ce qui n'est pas le cas, puisqu'elles n'ont été adressées que le 19 juin 2020, si bien qu'elles ne sont pas recevables.
En revanche il considère concernant les réserves initiales que la facture de la société [P] datée du 2 juillet 2020 ne précise pas la date d'intervention de ladite société, si bien que cette facture ne peut utilement contredire le rapport du cabinet EBPRA en date du 16 juin 2020 et ne permet donc pas de constater la levée des réserves.
La SARL SPEOS a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions par déclaration au greffe en date du 3 mai 2023.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01546.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 17 avril 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 6 mai 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 juillet 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SARL SPEOS demande à la cour de :
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l'appel formé par la SAS SPEOS, à l'encontre du jugement rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Avignon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions, des chefs ayant :
Rejeté les demandes de la société SPEOS,
Rejeté les autres demandes,
Condamné le demandeur aux dépens.
Statuant à nouveau :
Vu le contrat en date du 23 avril 2019
Vu l'article R 231-7 du Code de la Construction et de l'Habitation.
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil
- Condamner solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [L] [U] à payer à la société SPEOS la somme de 6078,70 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 août 2020.
- Débouter Monsieur [S] [I] et Madame [L] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, et de leur appel incident.
- Les condamner à une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Les condamner aux dépens.
L'appelante soutient en substance :
*Sur le paiement du solde du marché :
-que le prix du solde du marché de travaux n'était pas contesté jusqu'à présent,
-que les réserves complémentaires sous forme d'un rapport dressé par le cabinet EBPRA ne valent pas réserves puisqu'elles n'ont été exprimées ni au moment de la réception, ni dans le délai de 8 jours qui a suivi (courrier en date du 17 juin 2020, posté le 19 juin 2020 et reçu par SPEOS le 24 juin 2020),
-qu'en tout état de cause aucune des réserves initiales comme complémentaires ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale car il s'agit d'imperfections mineures relevant de la seule garantie de parfait achèvement,
-que faute d'avoir mis en jeu la garantie de parfait achèvement dans le délai de un an prévu à l'article 1792-6 du code civil, l'action éventuelle des maîtres de l'ouvrage est désormais prescrite, s bien que le débat sur les réserves ne peut faire échec à l'obligation pour les maîtres de l'ouvrage de payer le solde du marché de travaux, ce d'autant plus que les réserves ont été levées comme le démontre l'attestation du sous-traitant l'entreprise [P] laquelle précise clairement que l'intervention au eu lieu le 2 juillet 2020, d'autres entreprises justifiant également être intervenues pour lever d'autres réserves,
-qu'enfin la SARL SPEOS a fait une proposition d'intervention le 26 avril 2023 mais les consorts [U] [I] n'ont pas été présents au rendez-vous proposé, tout comme les représentants de SPEOS ont trouvé porte close le 18 octobre pour le rendez-vous qu'ils avaient proposé avec un expert pour mettre un terme au litige,
-que concernant les ultimes et mineures réserves qui pourraient persister à savoir le défaut de finition du parement plâtré et la bosse sur la feuillure d'une porte c'est l'attitude des maîtres de l'ouvrage qui ne permet pas à la société SPEOS de les lever ;
*Sur l'appel incident :
-que sur les dommages intermédiaires invoqués par les consorts [U] [I] pour les deux réserves qui n'ont pu être levées, cette qualification ne peut être retenue dans la mesure où ces dommages sont couverts par la garantie légale de parfait achèvement et qu'en outre le régime juridique du dommage intermédiaire suppose pour le maître de l'ouvrage de rapporter la preuve d'une faute du constructeur ce qui n'est pas le cas en l'espèce ni pour la faute initiale le dommage étant mineur, ni pour la faute ultérieure la SARL SPEOS s'étant heurtée à l'opposition des consorts [U] [I] à lui permettre de lever les réserves,
-que l'indemnité sollicitée ne repose sur aucune justification,
-que la demande de levée étant prescrite elle ne peut conduire à aucune condamnation et encore moins sous astreinte.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Mme [L] [U] et M. [S] [I] demandent à la cour de :
VU les articles 9, 11, 15 et 16 du CPC
VU l'article R231-7 II in fine du Code de la construction et de l'habitation
VU les articles 1103 et 1231 du Code civil
VU la mise en demeure du 04 septembre 2023 signifiée à Société SPEOS.
IN LIMINE LITIS
ENJOINDRE à la société SPEOS d'avoir à communiquer les pièces suivantes dans les 72 heures les pièces suivantes :
1. la preuve de l'envoi et celle de l'avis de réception du courrier du 11/10/2023,
2. le mail du 12 Avril 2023 visé dans la correspondance du 11 Octobre 2023.
3. la preuve du dépôt de l'envoi en LRAR et l'avis de réception du courrier du 13 Avril 2023
4. le Contrat PACO et les conditions générales CMI signé par la Société SPEOS et dûment notifiées (les CG CMI) à la société SPEOS
A DEFAUT DE COMMUNICATION par la société SPEOS en tirer les conséquences utiles.
DECLARER recevable et bien fondés les époux [G] en leur appel incident de la décision rendue le 11 Mai 2021 par le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON
Y FAISANT DROIT
REFORMER le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [G] tendant à la condamnation de la société SPEOS à la somme de 1.000 euro à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
ET STATUANT A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que la Société SPEOS a commis des fautes à l'encontre des époux [G] constitutifs de dommages intermédiaires.
CONDAMNER la société SPEOS à verser aux époux [G] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société SPEOAS à réaliser les travaux correspondants aux réserves détaillées dans la mise en demeure du 04 septembre 2023 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de 2 mois à compter de la signification.
CONDAMNER la société SPEOS à verser aux époux [G] la somme de 1.000 euros pour procédure abusive
CONFIMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes et notamment en ce qu'elle a rejeté les demandes fins et conclusions de la Société SPEOS.
CONDAMNER la société SPEOS à verser aux époux [G] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC dont compris ceux de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [L] [U] et M. [S] [I] font valoir pour l'essentiel :
*Sur la demande de production de pièces in limine litis :
-que la SARL SPEOS qui soutient avoir convoqué les époux [I] pour le 18 octobre 2023 pour mettre un terme au contentieux ne produit ni la justification de cet envoi, ni la preuve de l'avis de réception, et que ce courrier a en réalité été présenté le 17 octobre 2023 soit la veille de la réunion rendant de fait sa tenue impossible,
*Sur les réserves contractuelles formulées :
-le 17 juin 2020 les époux [I] ont communiqué à la SARL SPEOS une liste complémentaires de désordres et réserves par rapport à celles déjà actées au procès-verbal de réception du 10 juin 2020, que le délai de 8 jours suit la remise des clés consécutive à la réception, or la SARL SPEOS ne démontre pas une telle remise et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article R 231-7 II-2 du code de la construction et de l'habitation,
-que la SARL SPEOS ne produit pas son assurance responsabilité biennale, ni celle de garantie de parfait achèvement si bien qu'elle ne peut opposer la prescription de l'action des époux [I],
-que les réserves n'ont jamais été levées par la SARL SPEOS, le rapport STELLIANT du 20 octobre 2021 auquel n'ont jamais été convoqués les époux [I] qui n'étaient pas présents, n'est pas contradictoire, qu'il ne mentionne pas que les lieux ont été visités et qu'il s'agit à l'évidence d'un rapport de complaisance,
-qu'en tout état de cause ce rapport met en évidence qu'au 20 octobre 2021 la moitié des réserves n'ont pas été levées,
-que rien ne démontre que l'offre de reprendre les réserves en date du 13 avril 2023 dont se prévaut la SARL SPEOS a bien été adressée et reçue par les époux [I],
-que l'attestation établie par [J] [P] du 20 mars 2021 n'est pas conforme aux dispositions du code civil et est donc irrecevable et qu'en tout état de cause cette attestation sur le fond n'apporte aucun éclairage sur la date supposée d'intervention,
*Sur les dommages intermédiaires :
-que la SARL SEOS n'a jamais contesté les défauts de finition qui ressortent d'ailleurs du rapport STELLIANT et que contrairement à ce qu'elle soutient sans le démontrer, elle n'a jamais voulu mettre un terme au contentieux en proposant une vraie solution pour reprendre les désordres.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les réserves :
Il sera rappelé que le 23 avril 2019 Mme [L] [U] et M. [S] [I] ont conclu avec la SARL SPEOS un contrat de construction de maison individuelle lequel se trouve donc soumis aux dispositions du code civil mais également aux dispositions du code de la construction de de l'habitation dans son titre III construction de maison individuelle (partie législative et partie réglementaire).
Il ressort des pièces versées aux débat que le 10 juin 2020 a été établi de façon contradictoire entre la SARL SPEOS et Mme [L] [U] et M. [S] [I] un procès-verbal de réception de la villa édifiée pour leur compte par la société SPEOS à [Localité 6] et qu'il est joint à ce procès-verbal de réception une annexe comprenant une liste de réserves à savoir :
-réparer l'appui du fenestron de la salle de bains cassé dans l'angle gauche,
-reprendre l'angle retour placard,
-reboucher au-dessus de la porte d'entrée entre placo et porte,
-enlever joint au-dessus de la porte couloir,
-sur la porte « Fugi » repousser 2 bosses,
-mettre peinture dans l'angle bas droit chambre 2,
-changer la coupe carrelage dans chambre 3,
-recoller cache dans la chambre 3,
-reprendre un coup sur la porte en bas à droite
-reboucher proprement de chaque côté des marches de garage.
Ce procès-verbal de réception avec réserve ne mentionne aucune date à laquelle les réserves devront être levées.
L'article L231-8 du code de la construction et de l'habitation dispose que « Le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat.
La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas quand le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée ou des articles L. 111-23 et suivants ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ».
En l'espèce il ressort de la lecture du procès-verbal de réception que Mme [L] [U] et M. [S] [I] ne s'étaient pas fait assister d'un professionnel habilité lors de la réception de la construction si bien que les dispositions de l'article L 231-8 du code précité trouvent à s'appliquer et qu'ils disposaient donc d'un délai de huit jours suivant la remise des clés pour dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception les vices apparents non signalés au moment de la réception.
Le 17 juin 2020 Mme [L] [U] et M. [S] [I] ont rédigé une lettre à l'attention de la SARL SPEOS dans laquelle ils exposent que suite à la réception de leur habitation avec réserve le 10 juin 2020 ils ont fait appel à un expert en bâtiment pour vérification après réception lequel leur a transmis ses conclusions et qu'ils demandent la réalisation et l'exécution de ses réserves complémentaires figurant dans le rapport du cabinet EBPRA dont copie jointe. Ils formulent également dans ce courrier la proposition suivante : La mise en place de l'isolant complémentaire conformément au marché de travaux. La remise en place du groupe VMC. Concernant l'ensemble des autres réserves ils proposent l'abandon d'exécution de ces réserves contre la conservation d'un montant de 5% en compensation du préjudice et ils s'engagent à ne pas entreprendre de recours futurs sur ces points, sauf ceux prévus par les articles 1792 et suivant du code civil.
Il ressort des pièces produites que cette lettre a été postée le 19 juin 2020 à 13 heures 09 si bien qu'elle n'a pas pu être reçue par la SARL SPEOS (laquelle invoque une réception au 24 juin 2020 mais ne produit pas l'accusé de réception) que le 20 juin 2020 au plus tôt, soit après le délai de 8 jours prévu par l'article L 231-8 comme jugé en première instance.
Mme [L] [U] et M. [S] [I] pour soutenir que les réserves complémentaires mentionnées ont été régulièrement formées dans le délai légal exposent que le point de départ de ce délai est la remise des clés qui a eu nécessairement lieu après la réception des travaux.
Toutefois la cour relève qu'ils ne précisent pas quand a eu lieu cette remise des clés.
Il sera ajouté qu'à la lecture du procès-verbal de réception des travaux rien ne permet de considérer que la remise des clés aurait été différée dans la mesure où il y est mentionné que Mme [L] [U] et M. [S] [I] constatent l'état dans laquelle la villa leur est livrée.
En outre le fait que la remise des clés corresponde à la date de réception des travaux est confortée par le fait que le cabinet EBPRA a procédé à la visite des lieux le 11 juin 2020 à 14 heures 30 ce qui signifie qu'au plus tard à cette date précise Mme [L] [U] et M. [S] [I] avaient reçu les clés, si bien qu'en tout état de cause même si le délai de 8 jours de l'article L 231-8 du code de la construction et de l'habitation ne commence à courir qu'à compter du 11 juin 2020, les réserves complémentaires devaient être notifiées à la SARL SPEOS au plus tard le 19 juin 2020 ce qui n'est pas le cas.
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a considéré que les réserves complémentaires n'avaient pas été formées dans le délai légal et que seules les réserves figurant au procès-verbal de réception devaient être retenues.
Sur le paiement du solde de facture :
En application de l'article R 231-7 II-2 du code de la construction et de l'habitation le solde du prix est payable : « Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception dans les huit jours, qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou si des réserves ont été formulées à la levée de celle-ci. »
Il est de jurisprudence constate que la charge de la preuve de la levée des réserves pèse sur le constructeur, si bien qu'en l'espèce c'est à la SARL SPEOS de rapporter la preuve que les réserves portées au procès-verbal de réception du 10 juin 2020 ont bien été levées, ce que contestent les maîtres de l'ouvrage.
Pour démontrer qu'elle a bien levé les réserves visées au procès-verbal de réception la SARL SPEOS produit :
-une facture en date du 2 juillet 2020 établie par M. [J] [P] auto-entrepreneur mentionnant : chantier [U] à [Localité 6] :
1) réparation d'un appui fenêtre
2) application de silicone pour bouchage d'un trou sur cadre de porte intérieure,
3) peinture sur gond de fenêtre,
4) dépose et repose joint acrylique autour du cadre de la porte du couloir,
5)bouchage et reprise finition du plâtre au côté des marches dans garage,
6) dépose et repose d'un carreau de carrelage dans chambre,
7)reprise d'un chant de cloison,
8)rattrapage d'un angle à l'aide d'une bande armée et mortier adhésif avec finition enduit.
Si cette facture ne mentionne pas, pas plus que l'attestation établie par M. [P] la date à laquelle ces travaux ont été réalisés cela ne peut suffire à considérer contrairement à ce qu'a retenu le premier juge que les réserves n'ont pas été levée, étant d'évidence que ces travaux de reprise n'ont pu intervenir qu'après l'établissement du rapport du cabinet EBPRA en date du 11 juin 2020, toutefois cette seule facture n'est pas suffisante à rapporter la preuve de ce que l'ensemble des réserves ont été levées puisque cette facture porte sur des travaux qui ne concernent pas la reprise de l'ensemble des réserves.
Par conséquent en l'état de ce seul élément de preuve c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la SARL SPEOS était défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe de la levée des réserves.
Devant la cour la SARL SPEOS pour démontrer la levée des réserves produit une pièce nouvelle à savoir un rapport établi le 20 octobre 2021 par le cabinet d'expertise STELLIANT mandaté par l'assureur de la SARL SPEOS.
Au-delà de la discussion sur les conditions dans lesquelles le cabinet STELLIANT a pu procéder à des constatations dans la ville de Mme [L] [U] et M. [S] [I], le rapport du cabinet d'expertise STELLIANT produit par la société SPEOS elle-même confirme qu'au 20 octobre 2021 les réserves 2, 3, 5, 8 et 10 portées au procès-verbal de réception ne sont pas levées dans leur totalité dans la mesure où des travaux de finition demeurent, travaux que ce rapport détaille.
La société SPEOS vient soutenir que les maîtres de l'ouvrage par leur attitude empêchent en tout état de cause le constructeur de lever les dernières réserves minimes.
Pour rapporter la preuve de cette attitude des maîtres de l'ouvrage la société SPEOS soutient qu'elle a fait à Mme [L] [U] et M. [S] [I] une première proposition d'intervention le 26 avril 2023 à laquelle ils n'ont pas donné suite, n'étant pas présents au rendez-vous.
Les époux [U] opposent ne pas avoir été informés de ce rendez-vous auquel ils n'ont pu déférer.
Pour justifier des démarches entreprises pour lever les réserves la SARL SPEOS produit aux débat la photocopie d'un courrier non daté adressé à Mme [L] [U] et M. [S] [I] à la fin duquel elle propose une visite des lieux par son conducteur de travaux le 26 avril 2023 à 15 heures pour fixer ensuite un rendez-vous pour une intervention ultérieure. Elle joint à cette lettre un avis de la poste permettant de savoir que celle-ci a été remise aux services postaux le 13 avril 2023 mais qui ne permet pas de savoir à quelle date elle a été distribuée étant ajouté que l'accusé de réception porte la mention pli avisé et non réclamé, ce qui ne permet pas de s'assurer de ce que Mme [L] [U] et M. [S] [I] ont bien eu connaissance du rendez-vous du 26 avril 2023.
La SARL SPEOS affirme également que Mme [L] [U] et M. [S] [I] avaient été informés de la visite du 26 avril 2023 par mail mais toutefois elle ne produit pas de justificatif sur l'envoi de ce mail et les seules attestations en ce sens de M. [K] directeur commercial de la société SPEOS et de M. [C] directeur technique de ladite société sont insuffisantes à rapporter cette preuve en raison de leur lien de subordination avec la SARL SPEOS leur employeur.
Enfin pour démontrer que les époux [U] par leur attitude d'opposition ne permettent pas la levée des réserves par le constructeur, la SARL SPEOS fait valoir qu'elle a de nouveau fait savoir à Mme [L] [U] et M. [S] [I] par lettre du 11 octobre 2023, que sauf avis contraire de leur part elle se déplacerait à leur domicile le 18 octobre 2023, rendez-vous qui a également fait l'objet d'un mail, mais que Mme [L] [U] et M. [S] [I] n'étaient pas présents le jour du rendez-vous.
La cour relève d'abord que cette nouvelle démarche dont fait état la SARL SPEOS fait suite en fait à une mise en demeure d'avoir à lever les dernières réserves qui lui a été signifiée par acte d'huissier à la requête de Mme [L] [U] et M. [S] [I] le 4 septembre 2023.
La cour constate ensuite que la lettre en date du 11 octobre 2023 fixant rendez-vous au 18 octobre 2023 (pièce 24) n'est accompagnée d'aucun justificatif d'envoi ou de réception, et ne porte pas mention du numéro de LRAR et que Mme [L] [U] et M. [S] [I] produisent un avis de la poste portant la mention « Ce jour 17/10/23 votre facteur s'est présenté à votre domicile et il n'a pu vous remettre votre lettre » , étant précisé que toutefois à défaut de numéro de LRAR il n'est pas possible d'affirmer que cet avis de passage correspond bien à la lettre du 11 octobre 2023.
La SARL SPEOS affirme également que Mme [L] [U] et M. [S] [I] avaient également été informés du rendez-vous pour le 18 octobre 2023 par mail toutefois aucune pièce justificative n'est produite en ce sens, le seul rapport de carence fait par le cabinet STELLIANT le 3 novembre 2023 notant que les propriétaires M. et Mme [U] n'étaient pas présents le jour de l'expertise bien qu'un e-message du 11 octobre ait été adressé sur leur boîte mail étant manifestement insuffisant à en rapporter la preuve.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SARL SPEOS sur qui pèse la charge de démontrer la levée de la totalité des réserves portées au procès-verbal de réception du 10 juin 2020 est défaillante dans l'administration de cette preuve et qu'elle échoue également à démontrer que la reprise des désordres a été rendue impossible en raison de l'attitude de Mme [L] [U] et M. [S] [I].
Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL SPEOS de ses demandes.
Sur la demande de condamnation de la SARL SPEOS à réaliser les travaux de levée des réserves sous astreinte :
La cour relève que cette demande apparait comme étant présentée pour la première fois en appel.
Il sera rappelé que tous les désordres, malfaçons, ou défauts constatés au moment de la réception de l'ouvrage sont couverts par la garantie de parfait achèvement.
Elle prend effet à compter de la date de réception des travaux pendant un an et toute action en justice relative à la garantie de parfait achèvement doit être entamée dans cette période d'un an pour être considérée recevable.
Une fois passé ce délai d'un an le maître de l'ouvrage ne peut plus agir sur ce fondement mais dispose toutefois de la possibilité d'agir sur le fondement de la responsabilité de droit commun qui suppose de démontrer la commission d'une faute, l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l'espèce il ressort des pièces de la procédure que Mme [L] [U] et M. [S] [I] n'ont pas agi dans le délai d'un an à compter de la réception le 10 juin 2020 si bien qu'ils ne peuvent plus fonder leur demande de condamnation de la SARL SPEOS sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
En ce qui concerne la responsabilité de droit commun de la SARL SPEOS non seulement il n'est pas justifié de la démonstration d'une faute mais surtout Mme [L] [U] et M. [S] [I] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice au regard des seules réserves qui n'ont pas été levées, ces réserves portant sur des désordres minimes et pour l'essentiel purement esthétiques.
Enfin en ce qui concerne comme fondement juridique des demandes de Mme [L] [U] et M. [S] [I] la notion de dommages-intermédiaires il sera rappelé que cette conception jurisprudentielle vise les dommages survenus après la réception et qui ne présentent pas un caractère décennal, si bien que ce fondement juridique n'est pas applicable en l'espèce puisque Mme [L] [U] et M. [S] [I] demandent la condamnation de la SARL SPEOS à réparer des désordres apparents et déclarés au moment de la réception.
Par conséquent Mme [L] [U] et M. [S] [I] seront déboutés de leur demande de condamnation de la SARL SPEOS.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Mme [L] [U] et M. [S] [I] ont formé appel incident de la décision entreprise qui n'a pas fait droit à leur demande de dommages et intérêts.
Devant la cour ils forment une demande à hauteur de 6000 euros mais ne justifie pas de l'existence de leur préjudice, qu'ils ne caractérisent pas non plus. Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point. Ils seront donc déboutés de leur demande.
Ils sollicitent en outre comme en première instance une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive mais ils ne viennent pas caractériser la commission d'une faute commise par la SARL SPEOS le droit d'agir en justice ne dégénérant en abus qu'en cas d'intention de nuire dont la preuve n'est pas rapportée, pas plus qu'ils ne caractérisent et ne démontrent l'existence d'un préjudice.
La décision critiquée sera donc confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Devant la cour la SARL SPEOS succombant au principal en son appel sera condamnée à verser à Mme [L] [U] et M. [S] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [U] et M. [S] [I] de leur demande de condamnation de la SARL SPEOS à exécuter les travaux de levée des réserves sous astreinte ;
Déboute Mme [L] [U] et M. [S] [I] de leur demande de condamnation de la SARL SPEOS à des dommages et intérêts ;
Condamne la SARL SPEOS à payer à Mme [L] [U] et M. [S] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL SPEOS aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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