Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-42.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.257
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP le 18 octobre 2000 par la société Verandalux selon un contrat de travail à durée indéterminée ; que l'employeur lui a proposé ensuite le poste de poseur qu'il a accepté ; que le 21 juillet 2003, M. X... a été licencié pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de contrepartie financière de la clause de non-concurrence et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que le salarié effectuait une heure supplémentaire par jour de travail, soit quarante heures par semaine ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisaient valoir qu'une semaine sur quatre, le salarié ne travaillait que vingt-neuf heures par semaine, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que les bulletins de salaires de février à juin 2003 ne comportaient la mention d'aucune heure supplémentaire ;
Attendu cependant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'élément intentionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 3 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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