Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00596 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWES
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
La SELARLU CABINET [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me [S] [I], avocat au barreau de PARIS, toque : D1581
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 17 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [Y] [R] a confié la défense de ses intérêts, dans plusieurs procédures familiales et sociale, à la Selarlu Cabinet [S] [I], avocat au barreau de Paris.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 08 avril 2021, Mme [Y] [R] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires réclamés par la Selarlu Cabinet [S] [I] à hauteur de 1.088 euros hors taxes.
Après avoir recueilli les explications des parties, par une décision du 26 octobre 2021, le délégataire du bâtonnier a fixé à 1.088 euros hors taxes le montant des honoraires dus par Mme [Y] [R] à la Selarlu Cabinet [S] [I] et a condamné Mme [Y] [R] au paiement de cette somme, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, soit 1.305,60 euros toutes taxes comprises, l'autorisant à s'acquitter de sa dette en six mensualités de 217,60 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 novembre 2021, Mme [Y] [R] a formé un recours à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier qui lui avait été notifiée le 30 octobre 2021.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 17 mai 2023, par courriers recommandés datés du 30 janvier 2023, dont seule Mme [Y] [R] a accusé de réception le 04 février 2023, le pli n'étant pas distribué à la Selarlu Cabinet [S] [I].
Lors de cette audience, les deux parties ont comparu et ont été entendues.
Mme [Y] [R] a demandé que lui soit accordé le bénéfice de son recours.
Elle a indiqué ne pas avoir payé les honoraires fixés par le délégataire du bâtonnier car elle contestait sa décision.
Elle a expliqué avoir engagé la Selarlu Cabinet [S] [I] dans trois affaires différentes, de divorce, aux fins d'ordonnance de protection et de prud'hommes. Elle a précisé que pour la procédure aux fins d'ordonnance de protection, la Selarlu Cabinet [S] [I] avait décalé la date de deux mois parce qu'elle n'était pas disponible et qu'à cause de ce renvoi, il a été considéré qu'il n'y avait plus l'urgence et qu'elle a perdu. Pour l'affaire de divorce, Mme [Y] [R] a précisé que son avocate avait fait le nécessaire pour l'ordonnance de non-conciliation, dans le cadre de l'aide juridictionnelle totale mais qu'après, le lien de confiance étant rompu, elle avait cherché un autre avocat. Elle a indiqué que le nouvel avocat avait refusé de travailler dans le cadre de l'aide juridictionnelle et qu'elle y avait alors renoncé. Elle a encore précisé que c'est par la suite que la Selarlu Cabinet [S] [I] lui avait réclamé 1.300 euros pour l'affaire de divorce, ce qui est excessif dès lors qu'elle n'a suivi que la phase de conciliation.
Elle disait être au chômage, devoir s'occuper de son fils et ne pouvoir payer que la moitié de cette somme.
En réponse, la Selarlu Cabinet [S] [I] a fait plaider le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicitait de cette juridiction qu'elle déclare irrecevable et mal fondé l'appel formé par Mme [Y] [R], confirme la décision du bâtonnier dans toutes ses dispositions et lui accorde une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarlu Cabinet [S] [I] a fait valoir qu'elle avait accepté de prendre en charge sa cliente dans le cadre de l'aide juridictionnelle, rédigeant la requête en divorce, la déposant au greffe, communiquant ses pièces, rédigeant des conclusions, analysant les éléments développés par la partie adverse et y répondant. Elle disait avoir comptabilité 54 mails uniquement pour la procédure de divorce. Elle indiquait encore avoir préparé l'audience de conciliation et être allée plaider le 03 décembre 2019. Elle ajoutait qu'une fois l'ordonnance rendue le 20 juillet 2020, elle l'avait notifiée à la partie adverse, avant que sa cliente prenne un autre avocat et renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle précisait encore qu'avec ses 20 ans de barreau et sa spécialisation en droit de la famille, son taux horaire était de 250 euros hors taxes et qu'elle avait effectué 13 heures de travail. Elle expliquait que compte tenu des moyens limités de sa cliente, elle n'avait pas facturé à son taux normal, lui demandant seulement 1.088 euros hors taxes, ce qui correspond au tarif de l'aide juridictionnelle de 2019. Elle a observé que sa cliente avait déjà eu 18 mois de délai de paiement et qu'elle ne justifiait pas de ses ressources, tirées de son activité de traductrice.
Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 22 juin 2023.
SUR CE
La présente décision sera contradictoirement rendue entre les parties, toutes deux comparantes.
En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Mais, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement imputé à ce dernier.
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Il n'est pas discuté que le recours formé par Mme [Y] [R] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Saisi par Mme [Y] [R] d'une demande de contestation d'honoraires dus à la Selarlu Cabinet [S] [I], le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier:
'Il ressort des échanges entre les parties et des explications fournies à l'audience que le cabinet de Maître [S] [I] a été saisi par Madame [Y] [R] de trois procédures dont celle faisant l'objet du divorce, qui a été suivie par ses soins au départ dans le cadre de l'aide juridictionnelle acceptée par Maître [I] ayant fait l'objet de la décision du 17 octobre 2019.
Il n'est pas contesté et il en est justifié que Madame [R] a décidé de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 23 février 2021, et ce, à l'époque contemporaine de la rupture des relations entre les parties.
Dans ces conditions, il n'est pas contestable ni contesté que Maître [S] [I] est en droit d'évaluer ses honoraires dans un cadre libre et sur la base de son taux horaire de 250 euros HT qui apparaît raisonnable au regard de son domaine d'intervention du droit de la famille et de son ancienneté.
Il est reconnu que la fixation des honoraires sur cette base n'a pas été évoquée entre les parties, dès lors que Maître [I] était intervenue jusqu'à présent au titre de l'aide juridictionnelle.
En revanche, il est clair que Maître [I] a accepté de prendre pour base non son taux horaire habituel, mais celui des unités de valeur pratiquées par l'aide juridictionnelle, ce dont Madame [R] prend d'ailleurs acte dans le cadre de l'actuelle procédure de contestation, le débat portant sur le nombre d'unités de valeur facturable au regard de la contestation portée par la demanderesse sur le fait que Maître [I] a été déchargée du dossier avant la procédure de divorce de fond.
Quoi qu'il en soit, ce mécanisme ne peut être totalement opposé à Maître [I] dont les honoraires ne sont plus déterminés en fonction des critères de l'aide juridictionnelle, la référence à l'unité de valeur constituant en revanche une base favorable à la cliente.
Par ailleurs, Maître [I] justifie de ses travaux et diligences effectués dans le cadre de la procédure de divorce et les 13 heures accomplies dans la défense des intérêts de la cliente peut être retenue au regard de la nature des travaux et du temps consacré aux diligences et audiences.
De plus, n'est pas non plus contestée l'importance de l'échange de courriels entre les parties au minimum sur le suivi de la procédure de divorce.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de fixation des honoraires présentée par Maître [I] à hauteur de la somme facturée de 1 088 euros HT.
Madame [R] quant à elle justifie de ses revenus s'élevant à 1 027,66 euros nets augmentés des allocations PAJE et logement pour un montant de 594,91 euros mensuels, soit une somme de 1 622,57 euros mensuels sur laquelle elle acquitte un loyer de 740 euros, soit un solde de 882,57 euros avec un jeune enfant à charge.
Compte tenu de ces circonstances et au visa de l'article 1343-5 du code civil, il sera accordé à Madame [R] l'échéancier suivant pour le règlement de la somme de 1 088 euros HT, soit 1 305,60 euros TTC payable en six échéances de 217,60 euros chacune avec un premier règlement le 5 du mois suivant la date de notification de la présente décision.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conclusion,
A défaut de convention écrite entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, celles de l'article 10 modifié du décret du 12 juillet 2005,
En fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci,
Et au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés ainsi que des diligences accomplies et vérifiées,
Il convient de fixer à la somme de 1 088 euros HT, soit 1 305,60 € TTC le montant total des honoraires dus à la SELARLU CABINET [S] [I] par Madame [Y] [R],
Le paiement des sommes dues sera assorti de la TVA autour de 20 % ainsi que des frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision.
Il sera accordé à Madame [Y] [R] la faculté de se libérer de sa dette par six échéances de 217,60 euros TTC chacune.'.
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A hauteur d'appel, Mme [Y] [R] réitère les prétentions qu'elle avait précédemment soumises en vain au bâtonnier de l'ordre des avocats, articulant divers griefs contre la Selarlu Cabinet [S] [I] et contestant l'appréciation faite par le bâtonnier quant au travail accompli par cet avocat.
Comme cela a été rappelé précédemment, le juge de l'honoraire ne peut pas prendre en compte les critiques émises contre l'avocat et dont l'appréciation relève seulement du juge de droit commun alors qu'elles mettent en jeu la responsabilité civile professionnelle de celui-ci. Il ne peut pas réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat. Il ne peut pas être amené à sanctionner un avocat, en diminuant ses honoraires, à raison d'une faute qui lui est opposée. Il appartient donc à Mme [Y] [R] de saisir le tribunal judiciaire compétent si elle souhaite rechercher la responsabilité civile professionnelle de la Selarlu Cabinet [S] [I] avocat.
Concernant l'appréciation des honoraires, c'est à juste titre qu'en l'absence de convention conclue entre les parties et alors que Mme [Y] [R] avait renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle après avoir déchargé son avocate de la mission avant son terme, le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu qu'il convenait de déterminer les honoraires dans la mesure du travail accompli et conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Au vu des pièces de la procédure dans laquelle la Selarlu Cabinet [S] [I] est intervenue dans la phase de conciliation du divorce, il apparaît que le litige concerné était moyennement complexe et a donné lieu en particulier à la rédaction d'une requête de quatre pages, de conclusions de quatre pages, de plaidoiries à l'audience de conciliation.
L'état des diligences établi par la Selarlu Cabinet [S] [I] les détaille comme suit:
o Rendez-vous du 02/08/2019 : 1 heure
o Préparation et dépôt au greffe de la requête en divorce : 2 heures
o Préparation et envoi à la partie averse des conclusions modificatives des demandes pour l'ONC du 03/12/2019 : 2 heures
o Envois de la communication des pièces à la partie adverse des 01/10/2019 et 02/12/2019 : 30 minutes
o Lecture et réponses aux mails de l'avocat adverse : 30 minutes
o Lecture et réponses aux mails de Mme [R] (59 mails reçus) : 5 heures
o Préparation de l'audience ONC et audience ONC du 03/12/2019 : 2 heures.
Le temps total dédié à ces tâches, revendiqué par la Selarlu Cabinet [S] [I], s'établit donc à 13 heures, ce qui apparaît raisonnable compte tenu de la nature des diligences ainsi listées et dont la réalité n'est pas remise en cause par Mme [Y] [R].
De même, au regard de l'ancienneté d'exercice de vingt années de la Selarlu Cabinet [S] [I] au sein du barreau de Paris, de sa notoriété et de sa spécialisation, le taux horaire habituellement pratiqué par cet avocat de 250 euros hors taxes apparaît raisonnable.
Sur la base de son taux horaire habituel de 250 euros, le montant des honoraires dus au titre des diligences effectuées a été calculé par la Selarlu Cabinet [S] [I] à hauteur de 3.250 euros hors taxes (13 heures x 250 euros).
Mais, afin de prendre en compte la situation de sa cliente, la Selarlu Cabinet [S] [I] a ramené le montant de sa réclamation à ce titre à 1.088 euros, ce qui correspond à un taux horaire de 83,69 euros hors taxes (1088/13).
De ce qui précède, il résulte que le montant retenu par le délégataire du bâtonnier, à hauteur de 1.088 euros hors taxes, soit 1.305,60 euros toutes taxes comprises (1088+20%), au titre des honoraires dus par Mme [Y] [R] à la Selarlu Cabinet [S] [I], est parfaitement proportionné aux circonstances de l'espèce et de nature à prendre en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions légales applicables et rappelées ci-avant.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du délégataire du bâtonnier dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de Mme [Y] [R] qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [Y] [R] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE