Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58228 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D72
N° :3/FF
Assignation du :
03 Novembre 2023
N° Init : 22/52785
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 décembre 2023
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la Société BAT ETANCHE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS - #R0126
DÉFENDERESSE
Madame [C] [W] exerçant sous l’enseigne AGENCE STEF [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS - #R0175
DÉBATS
A l’audience du 30 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 03 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par Madame [C] [W] exerçant sous l’enseigne AGENCE STEF [W] qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 24 Juin 2022 par laquelle Monsieur [D] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
Madame [C] [W] exerçant sous l’enseigne AGENCE STEF [W]
notre ordonnance de référé du 24 Juin 2022 ayant commis Monsieur [D] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juillet 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 21 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXCristina APETROAIE
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