Cour de cassation, 31 janvier 1991. 88-20.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.500
Date de décision :
31 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société mosellane de travaux publics et ferroviaires (SMTPF), dont le siège est à Saint-Avold (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de ; 1°/ M. Christophe X..., demeurant à Longeville Les Saint-Avold (Moselle), ...,
2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est à Metz (Moselle), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SMTPF, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 9 février 1983, MM. X..., Kegeci et Medda, salariés de la Société mosellane de travaux publics et ferroviaires, dont le siège social est à Saint-Avold, et circulant à bord d'un véhicule automobile, ont été victimes d'un accident de la circulation sur le chemin du retour, après avoir constaté que les conditions météorologiques ne leur permettaient pas d'exécuter leur travail sur le chantier où ils avaient été affectés ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 25 octobre 1988) d'avoir dit qu'il s'agissait d'un accident de trajet, alors que constitue un accident du travail et non un accident de trajet, l'accident survenu à un salarié entre son lieu de travail occasionnel et son domicile, à la suite d'un déplacement accompli sur l'ordre de son employeur et dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait, le jour de l'accident, envoyé certains de ses salariés, dont M. X..., travailler sur un chantier qui n'était pas leur lieu ordinaire de travail ; que, par conséquent, le parcours que ces salariés avaient emprunté pour rentrer chez eux était lui-même un trajet inhabituel ; d'où il suit qu'en qualifiant d'accident de trajet et non d'accident
de travail l'accident litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que saisie de la question de savoir si après avoir quitté leur chantier, les intéressés se rendaient ou non à leur domicile, la cour d'appel, qui relève que la Société mosellane de travaux publics et ferroviaires n'a pas rapporté la preuve que lors de la survenance de l'accident le chauffeur ramenait ses collègues au siège de leur employeur commun et non à leurs domiciles respectifs, en a exactement déduit que l'accident litigieux répondait aux exigences de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique