Texte intégral
N° RG 24/08993 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA2T
Nom du ressortissant :
[B] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 22 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [K]
né le 01 Mars 1983 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Novembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [B] [K] né le 1er mars 1983 à [Localité 3] (Algérie) fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire avec obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant une durée de deux ans, prise par la Préfecture de la Loire le 18 juillet 2024. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 19 juillet 2024.
Suivant jugement rendu par le Tribunal Administratif de Lyon le 12 août 2024, cette décision a été confirmée.
Par décision du 25 novembre 2024, le Préfet de la Loire a ordonné le placement en rétention de X se disant [B] [K] pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à l'intéressé.
Par requête du 27 novembre 2024, le Préfet de la Loire a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
À l'appui de sa demande, il a fait valoir que la personne retenue a été incarcérée pour des faits de vol pour l'exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement entre le 19 juillet 2024 et le 25 novembre 2024, s'agissant de faits commis en récidive.
Il a indiqué que X se disant [B] [K] ne dispose pas d'un logement fixe, étant seulement hébergé, et ne dispose pas non plus de documents de voyage en cours de validité.
Le requérant a précisé avoir saisi les services consulaires d'Algérie dès le 29 août 2024 et avoir effectué une relance le 22 novembre 2024.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par acte du 29 novembre 2024 à 10h46, X se disant [B] [K] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que les diligences nécessaires à son éloignement n'avaient pas été mises en oeuvre par la Préfecture.
Par courriel adressé le 24 novembre 2024 à 11h35, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Le conseil de l'appelant a contesté le recours à la procédure de filtrage.
Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée, rappelant les diligences mises en oeuvre et le fait que l'appelant est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de X se disant [B] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de l'appelant, à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué ; que ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux ;
Attendu que la requête d'appel de X se disant [B] [K] ne contient aucun élément nouveau, ni pièce nouvelle,
Qu'il se contente de marquer son désaccord avec la décision rendue par le premier juge et de relever appel de celle-ci,
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet,
Attendu qu'en la présente espèce, il est relevé que la Préfecture de la Loire a entamé des démarches dès le mois d'août 2024 auprès du consulat d'Algérie concernant l'appelant et a effectué une relance en date du 25 novembre 2024 afin de permettre son éloignement,
Que la mise en oeuvre de cette mesure d'éloignement est rendue problématique par l'absence de documents de voyage en cours de validité en possession de X se disant [B] [K],
Que de fait, il ne peut qu'être relevé que la Préfecture a réalisé les diligences nécessaires pendant le temps de rétention aux fins de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement,
Qu'il convient dès lors de confirmer la décision déférée dans son intégralité,
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [B] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Aurore JULLIEN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment