Cour de cassation, 05 janvier 1988. 85-16.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.358
Date de décision :
5 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Charles X...,
2°) Madame Béatrice Y..., épouse de Monsieur X...,
demeurant ensemble, place de la Terrasse, à Saint-Pal-en-Chalencon (Haute-Loire), Craponne-sur-Arzon,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1984 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile), au profit :
1°) de Monsieur Jean-Baptiste C...,
2°) de Madame Marie-Louise D..., épouse de Monsieur C...,
demeurant ensemble, rue de la Graffière, à Saint-Pal-en-Chalencon (Haute-Loire), Craponne-sur-Arzon,
3°) de Monsieur B..., demeurant à Saint-Pal-en-Chalencon (Haute-Loire), Craponne-sur-Arzon,
défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, Mlle Dupieux, rapporteur, MM. Z..., A..., Le Tallec, Patin, Louis Vincent, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Dupieux, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des époux C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que, par acte notarié du 17 mars 1980, les époux C... ont vendu aux époux X... un fonds de commerce de café, hôtel, restaurant, discothèque, avec ses divers éléments dont une licence de débit de boissons et alcools de 4ème catégorie accordée le 14 mai 1965 ; qu'il est apparu, en mars 1982, que cette licence, attachée au fonds de café, hôtel, restaurant, ne pouvait, contrairement à l'usage qui s'était établi, être utilisée pour la discothèque, créée en 1976 et devant être considérée comme un établissement distinct ; que, sur la demande des époux X..., les premiers juges ont prononcé la résiliation de la vente pour vice caché et dit que les vendeurs devraient restituer aux acquéreurs le prix du fonds de commerce en contrepartie de sa restitution ; qu'en cause d'appel, les époux X... ont été déboutés de leurs demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'ils reprochent à la Cour d'appel d'avoir rejeté leur action en nullité de la vente litigieuse pour erreur, aux motifs que l'erreur, qui paraît avoir été commune aux acquéreurs et aux vendeurs, ne peut être considérée comme portant sur les qualités substantielles du fonds de commerce et qu'elle n'est donc pas de nature à provoquer l'annulation du contrat, alors selon le pourvoi, d'une part, que les motifs dubitatifs ou hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à énoncer que l'erreur sur la substance du fonds paraît avoir été commune aux parties, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors d'autre part, que l'existence éventuelle d'une erreur sur la substance du fonds était un point de fait sur lequel la Cour d'appel saisie d'une action en nullité de la convention était tenue de procéder à une constatation certaine ; qu'en se déterminant à cet égard par un motif dubitatif ou hypothétique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que l'acte notarié de vente n'indiquait en aucune manière que la licence n° IV bénéficiait à la discothèque, que l'exploitation isolée d'un tel établissement sans vente de boissons alcoolisées n'apparaissait pas, en l'espèce, aléatoire en raison de l'existence du débit de boissons et qu'en tout cas il n'était pas prouvé que son exploitation sans vente de boissons alcoolisées aurait été déficitaire pour l'ensemble du fonds de commerce eu égard à son faible pourcentage dans le chiffre d'affaires du fonds de commerce au moment de sa vente, et en décidant que l'erreur invoquée, dont il n'était pas établi qu'elle résultait d'un dol des vendeurs, ne pouvait être considérée comme portant sur une qualité substantielle du fonds de commerce envisagé globalement ni de nature à provoquer l'annulation du contrat de vente, la Cour d'appel, en l'état de ces énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision de ce chef ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen :
Vu les articles 13 et 14 de la loi du 29 juin 1935, ensemble les articles 1641 et suivants du Code civil ; Attendu que la cour d'appel, saisie également d'une action en résolution de la vente litigieuse a, pour déclarer cette demande irrecevable, estimé qu'elle avait été introduite hors du délai prévu par l'article 14 de la loi du 29 juin 1935 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande relative à l'énonciation de l'acte de vente concernant une licence unique de débit de boissons qui impliquait l'appréciation de délai prévu par l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce que la cour d'appel a déclaré les époux X..., irrecevables en leur action en résolution de la vente du 17 mars 1980, l'arrêt rendu, le 7 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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