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Cour d'appel, 27 juin 2008. 07/02669

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02669

Date de décision :

27 juin 2008

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Texte intégral

ARRET DU 27 Juin 2008 N° 1260 / 08 RG 07 / 02669 JUGEMENT Conseil de Prud'hommes de LILLE EN DATE DU 12 Octobre 2007 NOTIFICATION à parties le 27 / 06 / 08 Copies avocats le 27 / 06 / 08 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'hommes- APPELANT : M. Freddy X... ... 59553 ESQUERCHIN Comparant en personne Assisté de : Me Mario CALIFANO (avocat au barreau de LILLE) INTIME : SA COLAS 7 Place René Clair 92653 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX Représentant : Me Annick PEROL (avocat au barreau de PARIS) DEBATS : à l'audience publique du 16 Mai 2008 Tenue par F. MARQUANT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : A. BACHIMONT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE M. ZAVARO : PRESIDENT DE CHAMBRE F. MARQUANT : CONSEILLER A. ROGER MINNE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par contrat du 1e septembre 1998, Freddy X... a été embauché par la SA COLAS en qualité d'ingénieur travaux position A coefficient 70 de la Convention Collective des ingénieurs assimilés et cadres, employés dans les entreprises de travaux publics, en détachement au sein de l'établissement COLAS NORD PICARDIE sur le site de LENS, puis par annexe au contrat de travail, au sein de la société RCFC ROUTES à LILLE à compter du 1e septembre 1999 ; Par contrat à durée indéterminée du 8 mars 2002, la SA COLAS lui a confirmé ses nouvelles conditions d'emploi de salarié expatrié au sein de la société COLAS MAROC SERVICES aux mêmes conditions à compter du 1e avril 2002, moyennant une rémunération mensuelle brute sur douze mois de 31 000, 00 Dirhams (2 820, 00 €), avec reprise d'ancienneté au 1e septembre 1998, une clause de non concurrence étant prévue au contrat ; Un « contrat de travail étranger » a été signé chaque année entre la société COLAS MAROC SERVICES et Freddy X... et adressé au Ministère du Travail et des Affaires Sociales marocain ; Le 6 février 2003, celui ci a été promu au poste de chef de secteur à compter à l'effet du 1e janvier 2003 et prenait en charge le secteur de Tanger, auprès de la société GRANDS TRAVAUX ROUTIERS (GTR), filiale de la société COLAS MAROC SERVICES ; Par courrier remis en main propre contre décharge le 10 mai 2004, Freddy X... a été convoqué à un entretien préalable de licenciement pour faute voire pour faute grave, fixé au 12 mai 2004 avec mise à pied à titre conservatoire immédiate ; Par lettre recommandée en date du 18 mai 2004, il a été licencié pour faute grave ; C'est dans ces conditions que Freddy X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LILLE le 6 juillet 2004 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Par courrier recommandé envoyé le 8 juin 2006, il a sollicité par l'intermédiaire de son conseil, sa réintégration sur le fondement de l'article L. 122-14-8 du code du travail et le paiement des rémunérations dues depuis mai 2004 ; Par jugement de départage en date du 12 octobre 2007, le Conseil de Prud'hommes de LILLE a : Constaté que les dispositions de l'article L. 122-14-8 du code du travail ne s'appliquent pas en l'espèce, Dit que le licenciement de Freddy X... est fondé sur une faute grave, Débouté Freddy X... de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné la SA COLAS à payer à Freddy X... la somme de 7 500, 00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du respect par celui-ci d'une clause de non concurrence illicite, Débouté Freddy X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejeté les demandes plus amples ou contraire des parties, Rappelé qu'en application des dispositions de l'article R. 516-37 du code du travail, la décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite maximum de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 3 545, 75 €, Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; Freddy X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 6 novembre 2007 ; Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 16 mai 2008 et soutenues oralement à l'audience du même jour Freddy X... demande de : A titre principal, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu avec la SA COLAS, Condamner la SA COLAS à lui payer les salaires dus depuis le 18 octobre 2004 jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire, Condamner la SA COLAS à lui verser la somme de 100 000, 00 € à titre de provision, Renvoyer les parties pour le calcul exact des salaires dus à la date de l'arrêt à intervenir, Dire qu'il en sera déféré à la cour d'appel en cas de difficulté, Dire que la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause, Condamner la SA COLAS à lui payer les sommes suivantes : -11 850, 00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 185, 00 € à titre de congés payés sur préavis, -4 475, 00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -80 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, A titre subsidiaire, Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner la SA COLAS à lui payer les sommes suivantes : -11 850, 00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 185, 00 € à titre de congés payés sur préavis, -4 475, 00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -80 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, A titre infiniment subsidiaire, Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamner la SA COLAS à lui payer les sommes suivantes : -11 850, 00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1 185, 00 € à titre de congés payés sur préavis, -4 475, 00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -80 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, En tout état de cause, Dire et juger que n'étant pas assortie d'une contrepartie pécuniaire, la clause de non concurrence insérée à son contrat de travail est nulle, Dire et juger que son respect a toutefois handicapé sa recherche d'un nouvel emploi, Condamner la SA COLAS à lui payer une somme de 45 000, 00 € à titre de dommages et intérêts de ce chef, Condamner la SA COLAS à lui payer une somme de 2 500, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SA COLAS aux entiers dépens ; Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 16 mai 2008 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SA COLAS demande de : Débouter Freddy X... de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté Freddy X... de ses demandes, Déclarer la SA COLAS recevable et bien fondée en son appel incident visant à voir infirmer la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 7 500, 00 € de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'aurait subi Freddy X... du fait du non-respect d'une obligation de non-concurrence, Faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dire et juger que Freddy X... a été délié de toute obligation de non concurrence dans le cadre de son licenciement ce qui lui a été confirmé par courrier du 21 octobre 2004, Dire et juger qu'il ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice de ce chef, Le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence, Dire et juger que les dispositions de l'article L. 122-14-8 du code du travail sont inapplicables en l'espèce, Déclarer Freddy X... irrecevable et mal fondé à s'en prévaloir, Le débouter toute demande formulée sur le fondement de l'article L. 122-14-8 du code du travail y compris de réintégration, ou de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Dire et juger que Freddy X... a fait l'objet d'un licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, mais également pour des faits caractérisant faute grave, Débouter Freddy X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Freddy X... à lui verser une somme de 1 000, 00 € ajoutant au jugement prud'homal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Freddy X... aux entiers dépens de première instance et d'appel ; SUR CE, LA COUR Sur l'application de l'article L. 122-14-8 du code du travail relatif à la mise à disposition : Attendu que Freddy X... soutient qu'embauché par la SA COLAS et ayant exercé ses fonctions dans des établissements situés dans le Nord de la France, il a été mis à disposition d'une filiale étrangère qui l'a licencié ; que la SA COLAS, société mère devait le réintégrer ou le licencier pour des motifs distincts conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-8 du code du travail, et qu'à défaut de le faire, celle-ci n'a pas respecté ses obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la résiliation de son contrat de travail à l'égard de la SA COLAS ; que même si l'on considère que la SA COLAS l'a congédié, elle n'a mis fin qu'à son intégration au sein de la société étrangère et devait le réintégrer ou le licencier ; qu'elle sollicite en tout état de cause le paiement des salaires échus du 18 octobre 2004 au jour de l'arrêt à intervenir ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-8 du code du travail « lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère. Si la société mère entend néanmoins congédier ce salarié, les dispositions de la présente section (sur la résiliation du contrat à durée indéterminée) sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est pris en compte pour le calcul du délai-congé et de l'indemnité de licenciement. » Attendu que ce texte implique que le salarié ait : été engagé par la société mère, mais également qu'il ait travaillé pour elle avant sa mise à disposition, été licencié par la société filiale à laquelle il était lié par un contrat de travail ; Attendu qu'en l'espèce Freddy X... a été embauché par la SA COLAS, la société mère par contrat de travail du 8 mars 2002 et affecté au sein de sa filiale la société COLAS MAROC SERVICES, alors qu'il n'avait jamais auparavant travaillé pour la société mère, puisqu'il avait été immédiatement affecté dés son embauche par la SA COLAS au sein de deux de ses filiales la SA COLAS NORD PICARDIE en septembre 1998 puis la SNC RCFC routes en septembre 1999 ; Attendu que le contrat de travail du 8 mars 2002, mentionne expressément être régi par la loi française et la convention collective des cadres dans les entreprises de travaux publics ; que figure au contrat une clause de mobilité en France dans les DOM-TOM et à l'étranger ; qu'un contrat local pourra être établi si la législation locale l'exige pour l'exercice d'une activité professionnelle sur son territoire mais que ce contrat n'a pas pour effet de suspendre l'exécution du contrat de travail avec la SA COLAS et qu'il ne constitue qu'une annexe au contrat régissant les modalités d'exécution de celui-ci pour la seule durée de l'affectation ; que celle-ci prendra fin sur simple décision de la SA COLAS ; Attendu que c'est dans ces conditions que Freddy X... a formé une « demande de visa de contrat de travail étranger » le 20 mars 2002 auprès du Ministère du Travail et des Affaires Sociales marocain et qu'il a signé chaque année à compter du 15 avril 2002, un « contrat de travail étranger » avec la société COLAS MAROC SERVICES dans les conditions précitées ; Attendu que la subordination de fait de ce salarié vis-à-vis de la SA COLAS société mère est caractérisée par : le paiement des salaires par cette société, et de la mention de celle-ci sur les bulletins de salaires de l'intéressé, la notification par la société mère la SA COLAS de sa promotion au poste de chef de secteur au Maroc en janvier 2003, de sa nouvelle classification à l'effet du 1e janvier 2004, de la décision de compensation salariale en février 2004 de l'incidence de la dévaluation du dirham par rapport à l'euro, la convocation par la SA COLAS et son Directeur des Relations Humaines International de ce salarié à un entretien préalable de licenciement ; Attendu enfin que Freddy X... qui a fait appeler la seule SA COLAS devant le Conseil de Prud'hommes puis devant la Cour, n'en a pas contesté jusqu'alors, la qualité d'employeur ; Attendu en conséquence que ce salarié n'avait pour seul employeur que la SA COLAS, le contrat de travail avec la société COLAS MAROC SERVICES ne constituant qu'une modalité d'exécution du contrat le liant à la société mère ; Attendu de surplus que la lettre de licenciement du 18 mai 2004 a été notifiée à Freddy X... par la SA COLAS, mentionnée sur l'entête du courrier et que la convocation à l'entretien préalable a été diligentée par le DRH international de la SA COLAS ; Attendu que la lettre de licenciement a été signé par Thierry H... en sa qualité de « Directeur Régional Maroc » ; qu'il n'en demeure pas moins que celui-ci, Directeur Régional du groupe COLAS au Maroc, est un salarié de la SA COLAS, comme en atteste son contrat de travail versé aux débats et qu'il bénéficie d'une délégation de pouvoir du Directeur Général international de la SA COLAS « pour toutes les activités traditionnelles au Maroc, zone géographique de sa compétence » et notamment « pour gérer et organiser les agences au Maroc, veiller à l'adaptation du volume des effectifs, à l'évolution de l'activité au respect des principes de conduite du groupe et des règles éthiques » ; qu'il a ainsi agi en qualité de représentant de l'employeur au nom de l'entreprise identifiée en entête du courrier dans laquelle il exerce l'activité de directeur régional au Maroc, peu important dans ces conditions que les documents sociaux aient été établis par la société COLAS MAROC SERVICES pour la période d'affectation, sans d'ailleurs reprendre l'ancienneté de celui ci à son compte ; Attendu enfin que Freddy X... qui sollicite sa réintégration au sein de la SA COLAS et le paiement de salaires jusqu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ne s'est jamais manifesté auprès de la SA COLAS pour y travailler postérieurement au licenciement, étant observé qu'il a créé une société familiale dont il est le gérant depuis le 13 octobre 2004 ; Attendu ainsi que la situation de Freddy X... n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 122-14-8 du code du travail ; Attendu que l'affectation par la SA COLAS de Freddy X... au sein de la société COLAS MAROC SERVICES ne crée aucune relation contractuelle de travail à l'égard de cette dernière et ne contourne donc pas les règles de l'article L. 122-14-8 du code du travail qui ainsi qu'il a été démontré, ne lui sont pas applicables ; Attendu que la décision dont appel doit être confirmée de ce chef ; Sur le bien fondé du licenciement : Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 18 mai 2004 est motivée en ces termes : « … A l'issue de cet entretien et après réflexion, nous nous voyons contraints de résilier pour faute grave votre contrat de travail pour le motif suivant : dissimulation à vos supérieurs hiérarchiques, constituant de surcroît une insubordination, de pratiques contraires aux principes de gestion du Groupe pouvant entraîner de graves préjudices au Groupe Colas et susceptibles de constituer à votre égard des faits pénalement répréhensibles : Ainsi nous avons découvert que vous aviez demandé à des sous-traitants d'établir des factures pour des travaux qui n'ont pas été réalisés. A titre d'exemple, nous citerons la société OMOURA (sous-traitant) qui a établi une facture de 50 000 Dirhams pour des prestations non réalisées sur un chantier en décembre 2003. De même vous n'avez pas respecté les procédures comptables élémentaires en n'établissant pas la facturation de travaux réalisés et réglés en espèces. A titre d'exemple, des travaux de revêtement bi-couche à la société OMOURA pour 289 000 Dirhams sur la période de juillet à octobre 2003, mais également à la société KHOUYALI pour un montant de 153 700 Dirhams en septembre 2003 ou encore à la société CMGC pour un montant de 80 000 Dirhams. Vous avez reconnu ces faits auprès de Messieurs H... et I... lors d'une réunion le 6 mai 2004 et les avez confirmés lors de l'entretien préalable du 12 mai 2004. Cependant cette liste n'est pas exhaustive puisque, malgré vos dénégations lors de l'entretien préalable sur ce point, nous vous confirmons que nous disposons d'éléments démontrant que vous avez également dissimulé des pratiques identiques que vous avez utilisées à l'égard d'autres entreprises. Votre comportement en est d'autant plus inadmissible. En conséquence, et pour ces raisons, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour faute grave. » Attendu que la SA COLAS verse aux débats notamment : Un rapport de visite effectué le 22 avril 2004 par Jean-Yves B... Directeur administratif et financier de la SA COLAS indiquant qu'un salarié démissionnaire, Sébastien D... lors de son départ le 17 avril 2004 lui avait demandé ce qu'il convenait de faire de fonds résiduels qu'il détenait de diverses pratiques ayant cours dans cette zone et précisant que sur instructions de Mohamed E... et Freddy X... , il devait détourner le produit de ventes de matériaux de la station d'enrobage qu'il avait sous sa responsabilité afin d'alimenter une caisse ayant de multiples destinations et usages, remettant sur le champ plusieurs documents détaillant ces pratiques faisant apparaître la signature de Freddy X... , Une attestation d'avril 2004 de Laurent F... , autre collaborateur avec Sébastien D... de Freddy X... , indiquant que sur instructions de ses supérieurs hiérarchiques, il avait réalisé des travaux non comptabilisés réglés en argent liquide et utilisés à des fins diverses ; qu'il avait été amené à attacher des travaux qui n'existaient pas et à établir des bons de commande pour la location d'engins qui en fait ne l'étaient pas dans le but de récupérer de l'argent liquide, le tout sur une période de juillet 2003 à avril 2004 pour environ 500 000 Dirhams, remis en main propre à Monsieur X... et E... ses supérieurs hiérarchiques, Des relevés manuels de caisse de février 2004, mentionnant des versements en liquide effectués au bénéfice de caisses nominatives, signés par Freddy X... ; Un listing faisant mention de diverses sources occultes de revenus provenant de tiers tels OMOURA, KHOUYALI … qui selon l'attestation de Jean Yves B... aurait été remis lors de sa visite à TANGER le 22 avril 2004, Une facture de la SARL OMOURA à la société GTR de 57 000 Dirhams comptabilisée en décembre 2003, Une attestation de Philippe G... directeur Général international de la SA COLAS et une autre de Thierry H... confirmant que Freddy X... leur avait révélé les tractations et opérations occultes mises sur pied avec OMOURA, KHOUYALI et CMGC et qu'il avait reconnu avoir commis une faute ; qu'il souhaitait en tous cas quitter le Maroc et retourner en France, Un courriel daté du 25 mars 2004 de Laurent F... à Freddy X... lui indiquant « qu'il allait ajouter à la pelle CAT de location OMOURA sur l'affaire 400 760, 30 heures afin de financer le documentaire », La lettre en date du 4 juin 2004 de licenciement pour faute grave de la société GTR à Mohamed E... , chef hiérarchique de Freddy X... dans le secteur de TANGER, Un extrait du code du travail marocain mentionnant les cas limitatifs de faute grave, qui ne visait pas les fausses factures ou les facturations en espèces ayant orienté la SA COLAS vers un compromis d'arbitrage dans ce cas d'espèce, en l'absence de justifications de détournement au profit de Mohamed E... , Les courriers et attestations de certaines entreprises marocaines touchées par ces pratiques ; Attendu que Freddy X... qui ne nie pas les fausses factures et l'absence de facturation de travaux réalisés et réglés en espèces, soutient que ses supérieurs hiérarchiques avaient connaissance de ces faits, qu'il s'est plié au système et que l'argent liquide servait à « rémunérer » les décideurs et administrations locales et centrales attribuant les marchés ; qu'il verse aux débats une étude sur la corruption au Maroc ; Attendu que ce cadre ne justifie pas de ce que ces supérieurs hiérarchiques connaissaient ces pratiques et les « cautionnaient » ; Attendu que ces faits d'abus de confiance sont établis et reconnus ; qu'ils entraînent nécessairement la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis dans la mesure où ils mettent fin aux relations de confiance entre l'employeur et son cadre et nuisent aux relations commerciales de l'entreprise ; Attendu que le licenciement pour faute grave de Freddy X... est ainsi justifié ; que la décision dont appel doit être confirmée de ce chef ; Attendu en conséquence qu'il n'est dû à ce salarié aucune indemnité de rupture au titre du préavis, des congés payés y afférents, du licenciement ni de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la clause de non-concurrence : Attendu qu'est inséré au contrat de travail de Freddy X... en date du 8 mars 2002 une clause de non concurrence, interdisant au salarié en cas de résiliation du contrat de travail quel qu'en soit l'auteur et le motif, de s'engager à apporter sa contribution directe ou indirecte sous toutes ses formes, à toute entreprise qui exercerait une activité de même nature susceptible de concurrencer celle de la SA COLAS ou de toute société du Groupe, ni à exercer une telle activité pour son propre compte ; que cette interdiction est limitée dans le temps à deux ans à partir du moment où ont cessé les fonctions et dans l'espace au dernier pays d'affectation de l'activité principale ; Attendu que la SA COLAS ne justifie avoir délié ce salarié de son obligation de non concurrence que par courrier du 21 octobre 2004, lors de la tentative de conciliation ; Attendu que Freddy X... qui a quitté définitivement le Maroc en mai 2004 et qui a créé une société en France le 13 octobre 2004, justifie du respect de son obligation contractuelle ; Attendu qu'il n'existe aucune contrepartie financière à cette restriction ; que la clause précitée est donc nulle ; Attendu en conséquence que le maintien de cette clause nulle par l'employeur postérieurement à la rupture du contrat de travail, a nécessairement causé un préjudice à Freddy X... portant atteinte à sa liberté d'exercer une activité professionnelle, qui doit être évaluée à la somme de 7 500, 00 € à titre de dommages et intérêts, conformément à l'évaluation faite par le Conseil de Prud'hommes, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable en l'état de la procédure, de laisser à la charge de chacune des parties, les frais qu'elles ont exposés non compris dans les dépens ; Qu'il convient de les débouter de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; PAR CES MOTIFS Confirme la décision attaquée ; Y ajoutant ; Dit que la condamnation prononcée portera intérêts au taux légal à compter de la décision déférée s'agissant d'une condamnation indemnitaire confirmée ; Déboute la SA COLAS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Freddy X... pour le surplus de ses demandes fins et conclusions ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

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