Cour de cassation, 15 mars 1994. 91-40.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.869
Date de décision :
15 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de :
1 / La Régie nationale des usines Renault, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité,
2 / La société Renault Zaïre, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, de Me Blondel, avocat de la société Renault Zaïre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 1990), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1966 par la société Samat, concessionnaire Renault à La Réunion, laquelle est devenue la société Renault Réunion après son rachat par la Régie nationale des usines Renault (la Régie Renault) ; que le contrat de travail de M. X... s'est poursuivi avec cette filiale jusqu'à son engagement, selon contrat du 1er mars 1975, par une filiale étrangère de la Régie Renault, la société Renault Zaïre ; qu'il a été licencié par cette dernière société, à compter du 30 juin 1987, pour motif économique ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Régie Renault, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque la Régie Renault a racheté la société Samat, les salariés de cette dernière sont automatiquement devenus ceux de la Régie Renault, par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que M. X... a donc été le salarié de la société mère, la Régie Renault, pour être mis par celle-ci à la disposition, d'abord de sa filiale réunionnaise créée précisément pour l'exploitation de l'entreprise rachetée, puis de sa filiale étrangère zaïroise ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas été engagé par la Régie Renault pour être ensuite mis à la disposition d'une de ses filiales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-8 du Code du travail ;
alors, d'autre part, qu'en exigeant que soit établi entre les parties un contrat de travail écrit pour faire la preuve de son
existence, la cour d'appel a violé les articles 109 du Code du commerce et L. 121-1 du Code du travail, lesquels autorisent, en matière commerciale, le salarié à faire la preuve du contrat de travail par tous moyens ; alors, enfin, que M. X... devenu salarié de la Régie Renault par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail n'a cessé de l'être ; qu'en effet, lorsque la société mère continue de prendre directement en charge la gestion de certains des membres de son personnel, travaillant au sein de ses filiales étrangères, en assurant leur rémunération, le paiement des cotisations sociales, leur affectation, leur détachement de filiale à filiale et leur rapatriement, elle maintient un lien de subordination direct entre elle-même et les salariés concernés, constitutif de l'existence d'un contrat de travail, lequel n'avait pas été rompu valablement entre la maison mère et M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le lien contractuel subsistant entre M. X... et la Régie Renault en sa qualité de véritable employeur de ce dernier et violé les articles L. 122-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, et abstraction faite de motifs surabondants, que les dispositions de l'article L. 122-14-8 du Code du travail ne s'appliquent qu'aux salariés engagés par une société mère, avant d'être mis à la disposition d'une filiale étrangère ;
que, dès lors qu'elle constatait que M. X... n'avait pas été engagé par la Régie Renault, mais par une société réunionnaise devenue postérieurement sa filiale, et qu'il était devenu ensuite le salarié d'une filiale étrangère de la Régie Renault, la cour d'appel a justement écarté l'application dudit texte ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne s'est pas fondée uniquement sur l'absence d'écrit, mais également sur les autres éléments de fait et de preuve soumis à son examen pour décider que la Régie Renault n'était tenue d'aucune obligation envers l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Régie nationale des usines Renault et la société Renault Zaïre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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