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Cour de cassation, 08 juin 1994. 91-44.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.435

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I. Sur le pourvoi n° D 91-44.435 formé par la société des Grands vins de Vougeot, dont le siège est ... à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or), II. Sur le pourvoi n° E 91-44.436 formé par la société La Tête noire, société anonyme dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 11 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Bergerac, au profit de M. Jean-François X..., demeurant Saint-Julien-de-Lampon à Carlux (Dordogne), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Grands vins de Vougeot et de la société La Tête noire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n D 91-44.435 et n° E 91-44.436 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP multicartes par les sociétés Grands vins de Vougeot et la Tête noire ; qu'en prétendant que ses contrats de travail avaient été rompus, il a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour que ses employeurs soient condamnés à lui remettre, sous astreinte, l'attestation destinée à l'Assedic ; Attendu que les sociétés font grief aux ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Bergerac, 11 juillet 1991), de les avoir condamnées à remettre au salarié l'attestation Assedic sous astreinte de 500 francs par jour de retard, alors, selon le moyen, que le juge doit s'assurer qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ; qu'il ne s'est écoulé que deux jours francs entre la signature par les employeurs de l'accusé de réception et la date de l'audience ; que, compte tenu de la distance, les employeurs n'ont pu, durant ce court laps de temps, utilement préparer leur défense et qu'en omettant de vérifier ce point, le conseil de prud'hommes a violé l'article 486 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 351-6 du Code du travail que toute action intentée contre un employeur en la matière doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure invitant l'intéressé à régulariser la situation dans les 15 jours ; que le conseil de prud'hommes, qui a omis de vérifier l'accomplissement de cette formalité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 351-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'article 486 du nouveau Code de procédure civile n'exige pas que la constatation du caractère suffisant du temps écoulé entre l'assignation et l'audience des référés fasse l'objet d'une mention expresse de l'ordonnance, à peine de nullité de celle-ci ; que la formation de référé, qui a constaté que les employeurs avaient été régulièrement convoqués et avaient signé l'avis de réception de cette convocation le 8 juillet 1991, pour l'audience du 11 juillet suivant, a ainsi fait ressortir que le délai de comparution était suffisant pour que les défendeurs puissent préparer leur défense ; que le moyen, pris en sa première branche, ne peut être accueilli ; Attendu, ensuite, que les employeurs qui n'ont pas comparu devant la formation de référé n'ont pas soutenu que l'action du salarié devait être précédée d'une mise en demeure ; que le moyen pris en sa deuxième branche est donc irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Grands vins de Vougeot et la société La Tête noire, envers, M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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