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Tribunal Administratif d'Amiens, 29 septembre 2022. 2104071

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2104071

Date de décision :

29 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Somme a confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 739,26 euros pour la période d'avril à décembre 2019 ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, la caisse d'allocations de la Somme conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que, le 31 mai 2022, l'indu restant de 36,40 euros a été soldé et qu'un rappel de 1 645,57 euros a été adressé à Mme C pour la période litigieuse d'avril à décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la dette de prime d'activité de Mme C a été soldée et la caisse d'allocations familiales de la Somme, après avoir procédé à un nouvel examen de son dossier, a adressé à la requérante un rappel de 1 645,57 euros pour la période litigieuse d'avril à décembre 2019. Par suite, la requête de Mme C, par laquelle elle contestait le bien-fondé d'un indu de prime d'activité pour cette même période, est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Somme. Fait à Amiens, le 29 septembre 2022. La présidente, SIGNE M. B La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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