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Tribunal Administratif de Mayotte, 13 décembre 2023. 2300512

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2300512

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Mattoir, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du recteur de Mayotte du 25 avril 2022 refusant le renouvellement de son contrat à durée déterminée à l'échéance du 18 août 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au renouvellement de son contrat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le recteur de Mayotte conclut au rejet de la requête, notamment en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. La requête présentée par M. A le 30 janvier 2023 est dirigée contre une décision de non-renouvellement de contrat en date du 25 avril 2022 qui lui a été notifiée au plus tard le 10 mai 2022, date de son recours administratif adressé au recteur. Si le délai de recours contentieux de deux mois applicable à la décision litigieuse, qui comportait la mention des délais et voies de recours, a été interrompu par le recours administratif susmentionné, ce délai a recommencé à courir à compter du rejet implicite, le 11 juillet 2022, dudit recours administratif. La décision en cause n'étant pas au nombre des décisions soumises à une obligation de motivation, le requérant ne peut utilement se prévaloir, en invoquant sa demande du 12 septembre 2022 tendant à ce que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration selon lesquelles une telle démarche entraîne une prorogation du délai de recours contentieux. Dès lors, il y a lieu de constater que la requête déposée le 30 janvier 2023 a été présentée au-delà du délai de recours contentieux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée par ordonnance, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 13 décembre 2023 Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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