Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-21.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.242

Date de décision :

16 mars 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° D 14-21.242 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Nestlé Purina Petcare France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 5], 4°/ à l'Union locale des syndicats CFTC de Quimper, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ au syndicat Force ouvrière Nestlé Purina Petcare, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ au syndicat CGT Nestlé Purina Petcare France, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; MM. [W], [G], [Z], l'Union locale des syndicats CFTC de Quimper, le syndicat Force ouvrière Nestlé Purina Petcare et le syndicat CGT Nesté Purina Petcare France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Nestlé Purina Petcare France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [W], [G], [Z], de l'Union locale des syndicats CFTC de Quimper, du syndicat Force ouvrière Nestlé Purina Petcare et du syndicat CGT Nestlé Purina Petcare France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 2014), que la société Nestlé Purina Petcare France (NPPF) exploite à [Localité 1] et à [Localité 2], deux établissements de production d'aliments pour animaux ; que jusqu'en 2007, le travail était organisé en 4x8, six jours sur sept, du lundi matin à 5 heures au samedi soir à 21 heures ; que le 3 mai 2007, la direction de l'établissement de [Localité 1] « Sec » a conclu avec les organisations syndicales un accord relatif à « l'activité en 7 jours sur 7 » ; que soutenant que les heures effectuées dans la nuit du dimanche au lundi, de 0 heure à 5 heures, devaient bénéficier de la majoration de salaire de 100 %, M. [W] et deux autres salariés, affectés à l'établissement de [Localité 1], ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire ; que les syndicats Union locale des syndicats CFTC de Quimper, section syndicale Force ouvrière Nestlé Purina Petcare et CGT Nestlé Purina Petcare France sont intervenus à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que doivent être soumises à une majoration de 100 p. 100, pour le personnel de production et de maintenance, les heures travaillées dans la nuit du dimanche au lundi de zéro heure à cinq heures et de le condamner à payer aux salariés et aux syndicats certaines sommes à titre de rappel de salaire et à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 3132-14 du code du travail dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement ; que par application de ce texte, la société NPPF a institué, pour des raisons économiques dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, au sein de son établissement de [Localité 1], par accord d'établissement du 31 mai 2007, une organisation du travail en cycle continu, 7 jours sur 7, instaurant un repos hebdomadaire par roulement ; que dans le cadre de cette organisation spécifique du temps de travail en cycle continu, il est prévu à l'article 5 de l'accord d'établissement que « toutes les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures donneront lieu au paiement d'une majoration de 36 % du taux horaire - base 35 heures » ; que ce dernier texte, instaurant une majoration de salaire de 36 % pour les heures de nuit, s'applique à l'ensemble des heures de travail de nuit, y compris celles accomplies dans la nuit du dimanche au lundi de 0 heure à 5 heures, cette dernière plage horaire devenant habituelle dans le cadre du cycle continu ; qu'en appliquant néanmoins aux heures habituellement accomplies en cycle de travail continu par les salariés de l'établissement de [Localité 1] la nuit du dimanche au lundi de 0 heures à 5 heures la majoration de salaire de 100 % qui est prévue par l'article 5.3 de l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000 au bénéfice des salariés travaillant, pour leur part, selon un cycle de travail discontinu et n'étant amenés qu'à titre exceptionnel et sous condition de volontariat à travailler la nuit du dimanche au lundi, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007 ; 2°/ que selon le même article 5 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007, « les modalités du travail de nuit demeurent inchangées par rapport à celles pratiquées jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord. Il est rappelé à cet égard que toutes les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures donneront lieu au paiement d'une majoration de 36 % du taux horaire-base 35 heures » ; que selon les dispositions claires et précises de ce texte les heures de travail habituelles de nuit effectuées par les salariés en cycle continu de l'établissement de [Localité 1] ouvrent droit en conséquence, pour leur intégralité, à une majoration de salaire à hauteur de 36 % ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 5 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007 ; 3°/ qu'à titre subsidiaire, qu'à supposer même que l'article 5 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007 doive être appliqué de manière combinée avec l'article 5.3 de l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000, ce dernier texte aligne, en toute hypothèse, le régime des heures effectuées à titre exceptionnel sur le 18e poste sur le régime des heures du dimanche, énonçant à ce titre que « les heures du 18e poste (poste de nuit du samedi ou du dimanche) seront majorées en heures du dimanche et en heures de nuit sur la totalité du poste » ; que selon l'article 4 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007, afférent aux heures de travail du dimanche, « la majoration (100 %) des heures de travail du dimanche, prévue par les dispositions de l'article 48 de la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, est remplacée par l'attribution d'un repos compensateur d'une durée équivalente aux heures de travail du dimanche (de 0 heures à 24 heures) planifiés dans le cycle. Ce repos compensateur est intégré dans le cycle de travail » ; que par voie de conséquence, en procédant même à l'application combinée de ces textes conventionnels, les salariés de l'établissement de [Localité 1] pourraient seulement prétendre, au titre du 18e poste, à une compensation sous forme de repos compensateurs déjà intégrés au cycle de travail, et non à une majoration de salaire à hauteur de 100 % ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007 et 5.3 de l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000 ; 4°/ qu'à titre subsidiaire, qu'en se fondant encore sur l'article 5 de l'accord d'établissement, afférent au travail de nuit, pour définir les majorations visées à l'article 5.3 de l'accord d'entreprise qui aligne le régime des heures du 18e poste sur celui sur des heures du dimanche, la cour d'appel a derechef violé, par fausse application, les articles 4 et 5 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007 et 5.3 de l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000 ; 5°/ qu'il peut y avoir des différences de traitement entre les salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que pour justifier la différence de situation en termes de majoration du travail du 18e poste entre les établissements de [Localité 1] et de [Localité 2], la société NPPF se prévalait de différences en termes d'organisation et de conditions de travail dans les deux établissements ; qu'elle énonçait à ce titre que, s'agissant du personnel de production dont font parties les salariés défendeurs au pourvoi, l'établissement de [Localité 2] fonctionne, selon un service organisé en 5x8 sur la base d'un cycle de cinq semaines qui débute le dimanche avec une durée hebdomadaire de 33,60 heures, avec quatre à cinq jours travaillés par semaine, un pic d'activité au milieu de cycle de six jours consécutifs d'activité, cependant que l'établissement de [Localité 1], qui a mis en place un service continu pour motif économique, fonctionne pour sa part selon un service organisé en 6x8 sur la base d'un cycle de six semaines, pour une durée hebdomadaire de 29,33 heures, impliquant un maximum de trois à quatre jours de travail par semaine, sans jamais dépasser trois jours consécutifs ; que tel que le soutenait la société exposante, les modalités moins favorables d'organisation du temps de travail des salariés de l'établissement de [Localité 2] - qui ont une durée du travail hebdomadaire supérieure de plus de 4 heures, travaillent un nombre supérieur de jours consécutifs dans la semaine, ont des pics d'activités beaucoup plus importants, et travaillent plus souvent le dimanche - constituaient des différences objectives avec les salariés de l'établissement de [Localité 1] expliquant qu'ils puissent bénéficier en contrepartie de majorations de salaire plus favorables au titre des heures du 18e poste ; qu'en se bornant néanmoins à retenir que « les salariés des deux établissements sont soumis à une fréquence quasi identique de travail le dimanche et de nuit », sans vérifier si les autres différences en termes d'organisation du travail entre les accords d'établissements ne constituaient pas des raisons objectives de nature à expliquer la différence entre les deux établissements en terme de majoration de salaire des heures accomplies sur le 18e poste, différences objectives dont elle devait pourtant contrôler concrètement la réalité et la pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord d'établissement de [Localité 2] du 2 juin 2001 et l'accord d'établissement de [Localité 1] du 31 mai 2007 ; 6°/ qu'en retenant que l'employeur ne justifie pas de raisons objectives de nature à légitimer la différence de traitement entre les salariés des établissements de [Localité 1] et de [Localité 2] au titre des heures accomplies sur le 18e poste, cependant qu'elle constatait que « la durée moyenne hebdomadaire de travail pour le personnel de production et de maintenance, soumis au travail posté, est inférieure au sein de l'établissement de [Localité 1], par comparaison à la situation de l'établissement de [Localité 2] », ce qui caractérisait une différence objective de durée du travail entre les deux établissements de nature à justifier que les salariés de l'établissement de [Localité 2] puissent en revanche disposer de modalités de majoration différentes au titre des heures du 18e poste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord d'établissement de [Localité 2] du 2 juin 2001 et l'accord d'établissement de [Localité 1] du 31 mai 2007 ; 7°/ que la société NPPF faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la différence de traitement entre les salariés des établissements de [Localité 1] et de [Localité 2] au titre des heures accomplies sur le 18e poste s'expliquait également par le fait que « l'organisation du travail en 7/7 au sein de l'établissement de [Localité 1] [a] été adoptée dans un contexte de PSE [plan de sauvegarde de l'emploi] afin de diminuer le nombre de licenciements » ; que la nécessité pour la société NPPF de réorganiser les conditions de travail au sein de l'établissement de [Localité 1] - dans le cadre de l'article L. 3132-14 du code du travail - afin de faire face à des difficultés économiques et de limiter le nombre de salariés licenciés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, constituait effectivement une raison objective expliquant la différence de traitement entre les salariés de deux établissements dont le juge devait contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en décidant néanmoins que l'exposante ne justifiait pas de raison objective de nature à légitimer la différence de traitement entre les salariés des établissements de [Localité 1] et de [Localité 2] au titre des heures accomplies sur le 18e poste sans tenir compte de cette circonstance déterminante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord d'établissement de [Localité 2] du 2 juin 2001 et l'accord d'établissement de [Localité 1] du 31 mai 2007 ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les salariés travaillant en cycle continu dans les établissements de [Localité 1] et de [Localité 2] étaient soumis à une fréquence quasi identique de travail le dimanche et la nuit et, d'autre part, que les différences constatées entre les durées moyennes de travail des salariés postés de ces établissements étaient dues à la mise en place du repos compensateur, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, abstraction faite des motifs tirés de l'application combinée de l'accord collectif du 27 janvier 2000 et de l'accord d'établissement du 31 mai 2007, justement critiqués par les quatre premières branches du moyen mais surabondants, que les salariés de l'établissement de [Localité 1] ne pouvaient être privés de la majoration de 100 % des heures de travail effectuées dans la nuit du dimanche au lundi de zéro heure à cinq heures dont bénéficiaient les salariés de l'établissement de [Localité 2] ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé Purina Petcare France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'AVOIR dit que devaient être soumises à une majoration de 100 %, pour le personnel de production et de maintenance, les heures travaillées dans la nuit du dimanche au lundi de zéro heure à cinq heures, et d'AVOIR condamné en conséquence la société NESTLE PURINA PETCARE FRANCE au paiement de rappels de salaire, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts aux salariés et aux syndicats présents en la cause ; AUX MOTIFS QUE « l'article 48 de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 20 février 1969 prévoit la majoration de 100 p. 100 des heures de travail effectuées le dimanche, tout en permettant le remplacement de cette majoration par l'attribution d'un repos compensateur d'une durée équivalente, décidée par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement. C'est dans le cadre légal de l'article L. 3132-14 du code du travail et par application de l'article susvisé de la convention collective, qu'a été conclu l'accord d'établissement du 31 mai 2007 « relatif à l'activité en sept jours sur sept » qui en son article 4 consacré au travail du dimanche, dispose que la majoration conventionnelle est remplacée par un repos compensateur intégré dans le cycle de travail. L'article 5 de cet accord d'établissement est rédigé comme suit : « Les modalités du travail de nuit demeurent inchangées par rapport à celles pratiquées jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord. Il est rappelé à cet égard que toutes les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures donneront lieu au paiement d'une majoration de 36 % du taux horaire - base 35 heures... ». La société NPPF, qui vient aux droits de la société Friskies France, n'a jamais dénoncé l'accord d'entreprise conclu par cette dernière le 27 janvier 2000 en vue de l'aménagement et de la réduction du temps de travail. Or dans son article 5.3, consacré au personnel posté, il est précisé dans cet accord qu'en cas de création d'un 18ème poste, ce qui a été le cas lors de la réorganisation de la production sur le site de [Localité 1], « les modalités de paiement » seraient les suivantes : « les heures du 18ème poste (poste de nuit du samedi ou dimanche) seront majorées en heures du dimanche et en heures de nuit sur la totalité du poste avec un panier de nuit ». En d'autres termes, par cet accord, les partenaires sociaux ont convenu d'étendre la majoration conventionnelle applicable aux heures de travail effectuées le dimanche, aux heures de nuit effectuées dans le cadre du poste soit dans la nuit du samedi au dimanche de 21h à minuit, soit dans la nuit du dimanche au lundi de zéro heure à 5 heures, en la cumulant avec la majoration pour travail de nuit. Par conséquent, si l'accord postérieur du 31 mai 2007 a valablement pu mettre un terme à la majoration des heures de travail effectuées le dimanche, le fait pour ce dernier accord de prévoir expressément le maintien des modalités antérieures de rémunération des heures de nuit ne permettait à l'employeur, sauf à violer l'article 1134 du code civil, ni de supprimer aussi la majoration des heures effectuées le samedi de 21 heures à minuit, ni de refuser la majoration des heures effectuées le lundi de 0 heure à 5 heures. Du reste, il ressort des productions, et en particulier de l'accord conclu au sein de l'établissement de [Localité 2] le 2 juin 2001 en vue de l'organisation du travail en 7 jours sur 7, que les heures de travail effectuées le samedi de 21 heures à minuit et le lundi de 0 heures à 5 heures sont bien majorées de 100 % dans cet établissement. Indépendamment des dispositions spécifiques de l'article L. 1132-1 du code du travail, il est de principe qu'un accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives réelles et pertinentes. En l'espèce si la durée moyenne hebdomadaire de travail pour le personnel de production et de maintenance, soumis au travail posté, est inférieure au sein de l'établissement de [Localité 1], par comparaison à la situation de l'établissement de [Localité 2], c'est essentiellement en raison de la mise en place des repos compensateurs, dont la prise est intégrée dans le cycle de travail. Par ailleurs les salariés des deux établissements sont soumis à une fréquence quasi identique de travail le dimanche et de nuit. Par conséquent, l'employeur ne justifie d'aucune raison objective de nature à légitimer la différence de traitement entre les salariés soumis au travail posté, respectivement dans l'établissement de [Localité 1] et dans celui de [Localité 2]. La demande nouvelle en appel, tendant pour les salariés à obtenir la condamnation de l'employeur à payer un rappel de salaire sur le fondement d'une majoration de 100 % des heures de travail effectuées le lundi entre zéro heure et 5 heures sera donc reconnue fondée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 3132-14 du code du travail dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement ; que par application de ce texte, la société NPPF a institué, pour des raisons économiques dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, au sein de son établissement de [Localité 1], par accord d'établissement du 31 mai 2007, une organisation du travail en cycle continu, 7 jours sur 7, instaurant un repos hebdomadaire par roulement ; que dans le cadre de cette organisation spécifique du temps de travail en cycle continu, il est prévu à l'article 5 de l'accord d'établissement que « toutes les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures donneront lieu au paiement d'une majoration de 36 % du taux horaire - base 35 heures » ; que ce dernier texte, instaurant une majoration de salaire de 36 % pour les heures de nuit, s'applique à l'ensemble des heures de travail de nuit, y compris celles accomplies dans la nuit du dimanche au lundi de 0 heure à 5 heures, cette dernière plage horaire devenant habituelle dans le cadre du cycle continu ; qu'en appliquant néanmoins aux heures habituellement accomplies en cycle de travail continu par les salariés de l'établissement de [Localité 1] la nuit du dimanche au lundi de 0 heures à 5 heures la majoration de salaire de 100 % qui est prévue par l'article 5.3 de l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000 au bénéfice des salariés travaillant, pour leur part, selon un cycle de travail discontinu et n'étant amenés qu'à titre exceptionnel et sous condition de volontariat à travailler la nuit du dimanche au lundi, la cour d'appel a violé l'article 5 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon le même article 5 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007, « les modalités du travail de nuit demeurent inchangées par rapport à celles pratiquées jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord. Il est rappelé à cet égard que toutes les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures donneront lieu au paiement d'une majoration de 36 % du taux horaire-base 35 heures » ; que selon les dispositions claires et précises de ce texte les heures de travail habituelles de nuit effectuées par les salariés en cycle continu de l'établissement de [Localité 1] ouvrent droit en conséquence, pour leur intégralité, à une majoration de salaire à hauteur de 36 % ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 5 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007 ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'à supposer même que l'article 5 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007 doive être appliqué de manière combinée avec l'article 5.3 de l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000, ce dernier texte aligne, en toute hypothèse, le régime des heures effectuées à titre exceptionnel sur le 18eme poste sur le régime des heures du dimanche, énonçant à ce titre que « les heures du 18eme poste (poste de nuit du samedi ou du dimanche) seront majorées en heures du dimanche et en heures de nuit sur la totalité du poste » ; que selon l'article 4 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007, afférent aux heures de travail du dimanche, « la majoration (100 %) des heures de travail du dimanche, prévue par les dispositions de l'article 48 de la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, est remplacée par l'attribution d'un repos compensateur d'une durée équivalente aux heures de travail du dimanche (de 0 heures à 24 heures) planifiés dans le cycle. Ce repos compensateur est intégré dans le cycle de travail » ; que par voie de conséquence, en procédant même à l'application combinée de ces textes conventionnels, les salariés de l'établissement de [Localité 1] pourraient seulement prétendre, au titre du 18eme poste, à une compensation sous forme de repos compensateurs déjà intégrés au cycle de travail, et non à une majoration de salaire à hauteur de 100 % ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007 et 5.3 de l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000 ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en se fondant encore sur l'article 5 de l'accord d'établissement, afférent au travail de nuit, pour définir les majorations visées à l'article 5.3 de l'accord d'entreprise qui aligne le régime des heures du 18eme poste sur celui sur des heures du dimanche, la cour d'appel a derechef violé, par fausse application, les articles 4 et 5 de l'accord d'établissement du 31 mai 2007 et 5.3 de l'accord d'entreprise du 27 janvier 2000 ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'il peut y avoir des différences de traitement entre les salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que pour justifier la différence de situation en termes de majoration du travail du 18ème poste entre les établissements de [Localité 1] et de [Localité 2], la société NPPF se prévalait de différences en termes d'organisation et de conditions de travail dans les deux établissements ; qu'elle énonçait à ce titre que, s'agissant du personnel de production dont font parties les salariés défendeurs au pourvoi, l'établissement de [Localité 2] fonctionne, selon un service organisé en 5x8 sur la base d'un cycle de 5 semaines qui débute le dimanche avec une durée hebdomadaire de 33,60 heures, avec 4 à 5 jours travaillés par semaine, un pic d'activité au milieu de cycle de 6 jours consécutifs d'activité, cependant que l'établissement de [Localité 1], qui a mis en place un service continu pour motif économique, fonctionne pour sa part selon un service organisé en 6x8 sur la base d'un cycle de 6 semaines, pour une durée hebdomadaire de 29,33 heures, impliquant un maximum de 3 à 4 jours de travail par semaine, sans jamais dépasser 3 jours consécutifs (conclusions p. 21 et 22) ; que tel que le soutenait la société exposante, les modalités moins favorables d'organisation du temps de travail des salariés de l'établissement de [Localité 2] - qui ont une durée du travail hebdomadaire supérieure de plus de 4 heures, travaillent un nombre supérieur de jours consécutifs dans la semaine, ont des pics d'activités beaucoup plus importants, et travaillent plus souvent le dimanche - constituaient des différences objectives avec les salariés de l'établissement de [Localité 1] expliquant qu'ils puissent bénéficier en contrepartie de majorations de salaire plus favorables au titre des heures du 18ème poste ; qu'en se bornant néanmoins à retenir que « les salariés des deux établissements sont soumis à une fréquence quasi identique de travail le dimanche et de nuit », sans vérifier si les autres différences en termes d'organisation du travail entre les accords d'établissements ne constituaient pas des raisons objectives de nature à expliquer la différence entre les deux établissements en terme de majoration de salaire des heures accomplies sur le 18ème poste, différences objectives dont elle devait pourtant contrôler concrètement la réalité et la pertinence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord d'établissement de [Localité 2] du 2 juin 2001 et l'accord d'établissement de [Localité 1] du 31 mai 2007 ; ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en retenant que l'employeur ne justifie pas de raisons objectives de nature à légitimer la différence de traitement entre les salariés des établissements de [Localité 1] et de [Localité 2] au titre des heures accomplies sur le 18ème poste, cependant qu'elle constatait que « la durée moyenne hebdomadaire de travail pour le personnel de production et de maintenance, soumis au travail posté, est inférieure au sein de l'établissement de [Localité 1], par comparaison à la situation de l'établissement de [Localité 2] », ce qui caractérisait une différence objective de durée du travail entre les deux établissements de nature à justifier que les salariés de l'établissement de [Localité 2] puissent en revanche disposer de modalités de majoration différentes au titre des heures du 18ème poste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord d'établissement de [Localité 2] du 2 juin 2001 et l'accord d'établissement de [Localité 1] du 31 mai 2007 ; ALORS, ENFIN, QUE la société NPPF faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la différence de traitement entre les salariés des établissements de [Localité 1] et de [Localité 2] au titre des heures accomplies sur le 18ème poste s'expliquait également par le fait que « l'organisation du travail en 7/7 au sein de l'établissement de [Localité 1] [a] été adoptée dans un contexte de PSE [plan de sauvegarde de l'emploi] afin de diminuer le nombre de licenciements » (conclusions p. 23 § 2) ; que la nécessité pour la société NPPF de réorganiser les conditions de travail au sein de l'établissement de [Localité 1] - dans le cadre de l'article L. 3132-14 du code du travail - afin de faire face à des difficultés économiques et de limiter le nombre de salariés licenciés dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, constituait effectivement une raison objective expliquant la différence de traitement entre les salariés de deux établissements dont le juge devait contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en décidant néanmoins que l'exposante ne justifiait pas de raison objective de nature à légitimer la différence de traitement entre les salariés des établissements de [Localité 1] et de [Localité 2] au titre des heures accomplies sur le 18ème poste sans tenir compte de cette circonstance déterminante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord d'établissement de [Localité 2] du 2 juin 2001 et l'accord d'établissement de [Localité 1] du 31 mai 2007.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour MM. [W], [G], [Z], l'Union locale des syndicats CFTC de Quimper, le syndicat Force ouvrière Nestlé Purina Petcare et le syndicat CGT Nestlé Purina Petcare France. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à ce qu'il soit constaté que l'engagement unilatéral de l'employeur de verser une majoration de salaire de 100 % des heures travaillées les nuits du samedi au dimanche de zéro à cinq heures est à durée indéterminée et n'a pas été dénoncé ainsi que celle tendant à la condamnation de la société NESTLE PURINA PETCARE France à leur verser des rappels de salaire au titre de cette majoration, les congés payés y afférents, ainsi que des dommages et intérêts et d'AVOIR débouté le syndicat Force Ouvrière NPPF et l'union locale CFTC de Quimper de leurs demandes tendant à la condamnation de la société NPPF à leur verser des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE il est acquis aux débats que pour la période du mois de janvier au mois de mai 2009, la société NPPF a, nonobstant la conclusion de l'accord d'établissement du 31 mai 2007 et la mise en place effective, à compter du 1er janvier 2009, du travail en continu, versé aux salaries soumis au travail posté, un salaire calculé sur la base d'une majoration de 100 % des heures de travail effectuées le dimanche ; que si les salariés font à juste titre valoir, ce que ne conteste d'ailleurs pas la société NPPF, que l'employeur a accordé ces avantages en vertu d'un engagement unilatéral de sa part, il n'en reste pas moins qu'un engagement à durée déterminée cesse de produire effet au terme fixe sans que l'employeur soit tenu de procéder à l'information des salariés concernés et des représentants du personnel ; qu'il est établi par les productions respectives des parties, qu'une grève a été déclenchée le 24 février 2009 pour obtenir le rétablissement de la majoration de 100 % des heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures dans la nuit du samedi au dimanche ; que le procès-verbal daté du mai 2009 de la réunion du 12 mai 2009 à laquelle ont participé la direction du site et les délégués du personnel fait ressortir que pour mettre fin au mouvement de protestation, la direction s'est engagée, à procéder à un "paiement exceptionnel, avec effet rétroactif à compter du 19janvier 2009 et jusqu'à la fin du 3ème cycle, de la majoration de 100 % pour les 8 heures concernées et, en parallèle, échanges pour analyser les modalités pratiques de l'accord du 31 mai 2007 relatif à l'activité 7 jours / 7 en vue d'une solution pérenne conjointe » ; qu'au vu de cet élément de preuve, dont la valeur probante n'est pas contestée, la société NPPF soutient à juste titre qu'elle a pris l'engagement d'appliquer la majoration sur les heures travaillées le dimanche, pour une durée déterminée, jusqu'au terme du 3ème cycle, soit jusqu'au mois de mai 2009, ce qu'a rappelé le directeur des ressources humaines dans sa lettre aux membres du comité d'établissement, en date du 2 juin 2009 ; qu'aussi, même en l'absence de dénonciation de cet engagement, ses effets ont cessé et les salariés ne sont pas fondés à en demander l'application pour une période postérieure à son terme ; ALORS QUE les conditions de validité de l'engagement unilatéral de l'employeur, y compris à durée déterminée, s'apprécient à la date de sa formation ; qu'en s'appuyant sur les déclarations de la direction faites aux mois de mai et juin 2009 pour établir de ce que l'engagement de la société NPPF d'accorder aux salariés une majoration de salaire de 100 % des heures de travail accomplies le dimanche de zéro heure à cinq heures avait pour terme le mois de mai 2009, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE la volonté ferme et définitive de l'employeur de s'engager dans les limites d'un terme précis ne peut être déduite que de ses propres manifestations de volonté ; que les revendications faites par les salariés dans l'exercice du droit de grève ne peuvent être opposées aux salariés à leur détriment ; qu'en s'appuyant sur les revendications des salariés faites à l'occasion d'une grève, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-03-16 | Jurisprudence Berlioz