Cour d'appel, 02 octobre 2018. 18/01579
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/01579
Date de décision :
2 octobre 2018
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02/10/2018
ARRÊT N°608/2018
N° RG 18/01579 (18/2431)
MT/CB
Décision déférée du 09 Mars 2018 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES ( 17/00147)
M. X...
SAS TRANS INTER SUD-OUEST DE FRET
SAS LIGA
C/
Société UARTRANSLOGISTIKA
Société SVARINA
Société VINCTRA
Société VZK RATAS
Société SAMARINA
Société TRANSTIRA
Société KVINTO GR
Société TRIO T
Association DE DROIT LUTUANIEN LIETUVOS
URSSAF MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTS
SAS TRANS INTER SUD-OUEST DE FRET Société TISOF prise en la personne de son représentant légal, son Président, en exercice domicilié [...]
Représentée par Me Julian E... AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS LIGA (LOGISTIQUE INTERNATIONALE GROUPAGE AFFRETEMENT), prise en la personne de son représentant légal, son Président, en exercice domicilié [...]
Représentée par Me Julian E... AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Société UARTRANSLOGISTIKA prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audite siège.
Jelgavas iela 24-85 Olaine
LETTONIE
Société SVARINA prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audite siège
Pramonès g. 12, LT-351000 Panevé'ys
LITUANIE
Société VINCTRA prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audite siège
Galinès g1, k., Avi'ieniu sen., LT-14247 Vilniaus raj.
LITUANIE
Société VZK RATAS prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audite siège
Mokyklos g.3 LT-68262 Marijampolé
LITUANIE
Société SAMARINA prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audite siège
E.'imkunaitès g. 10, LT-04130 Vilnius
LITUANIE
Société TRANSTIRA prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audite siège
Vilniaus g. 4, Grigi'kès, LT-27101 Vilnius
LITUANIE
Société KVINTO GR prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audite siège
Hipokrata iela 35-83, Riga
LETTONIE
Société TRIO T prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audite siège
Rusova iela 8A-5, Riga
LETTONIE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Association DE DROIT LUTUANIEN LIETUVOS - LINAVA
Jankiskiu g 41
LT-03109
VILNIUS
Représentés par Me Francis Y..., avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Z... A..., avocat plaidant au barreau de PARIS
URSSAF MIDI PYRENEES représentée par son Directeur
rue Pierre et Marie B... - Labège
[...]
Représenté par Me Robert C... de la SCP D'AVOCATS F... C..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. G..., Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. G..., président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. G..., président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
La Société Trans Inter Sud Ouest De Fret (SASTISOF) et la Société Logistique Internationale Groupage Affrètement (SAS LIGA) dont le siège social est pour la première à Mazamet (81) et pour la seconde à Aucamville (31), exercent une activité de transport routier sur le territoire national.
Elles sous-traitent des transports routiers en France à six sociétés de droit lituanien et à trois sociétés de droit letton.
La Direction des Transports de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL) a réalisé en 2014 un contrôle de l'activité des Sociétés TISOF et LIGA qui a notamment porté sur les conditions d'activité des sous-traitants étrangers.
Par courrier du 4 janvier 2016 les sociétés TISOF et LIGA ont été avisées qu'il était retenu contre elles' pour la période courant en 2013 et 2014 :
- un délit d'exécution de travail dissimulé par dissimulation de l'activité commerciale en France (défaut d'immatriculation au RCS et au répertoire des métiers),
- un délit d'exercice illégal de l'activité de transporteur public routier de marchandises depuis 2013 pour défaut d'inscription au registre de cette profession.
Par courrier du 31 mars 2017, l'URSSAF les avisait qu'elle avait d'initiative fait procéder auprès de l'INSEE à l'inscription au siège social des deux sociétés TISOF et LIGA, (immatriculation au répertoire SIRENE) des sociétés étrangères en qualité d'établissements secondaires avec effet rétroactif au 1er mars 2013.
PROCEDURE
Par acte du 22 novembre 2017, les sociétés TISOF et LIGA ont fait assigner l'URSSAF Midi Pyrénées devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres pour voir':
- juger que le fait que l'URSSAF ait ouvert un établissement secondaire pour les sociétés de droit étranger, au lieu de leur siège social constitue un trouble manifestement illicite, dés lors que cette inscription n'a pas été faite au visa d'un texte ou d'un titre,
- l'URSSAF obligée de procéder à la désinscription et à la radiation auprès de l'INSEE des établissements secondaires, de les tenir informés des diligences et des désinscriptions sous astreinte de 150€ par jour de retard,
- l'URSSAF condamnée au paiement de la somme de 2500€ à chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les sociétés Vinctra, VZK Ratas, Lagera, Transtira, Samarina, Svarina, Kvinta Gr Sia, Trio T Sia et Uartranslogistika Sia, sociétés de droit lithuanien et letton, sont intervenues volontairement au débat.
Par ordonnance du 9 mars 2018 cette juridiction a :
- débouté les parties demanderesses, faute de justifier de l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés demanderesses aux dépens.
Par déclaration du 4 avril 2018, la SAS TISOF et la SAS LIGA ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutées de l'intégralité des demandes visant à ce qu'elles procèdent, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 15éme jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, à la désinscription et à la radiation auprès de l'INSEE des établissements secondaires ouverts au lieu de leur siège social.
L'affaire a été inscrite sous le n° 18-1579.
Par déclaration du 29 mai 2018 sociétés de droit lituanien Svarina, Vinctra, VZK Ratas, Samarina, Lagera, Transtira et les sociétés de droit letton Kvinto GR,Trio T et Uartranslogistika ont interjeté appel en intimant l'Urssaf Midi Pyrénées.
L'affaire a été inscrite sous le n° 18-2431.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SAS Tisof et la SAS Liga dans leurs dernières écritures du 31 juillet 2018, au visa des articles 46, 73, 75, 809, 696 et 700 du code de procédure civile, des articles R123-231 et A123-81 du code de commerce et des articles L1262-2-1 et suivants du code du travail, demandent à la cour de :
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée pour la première fois en cause d'appel et la déclarer irrecevable,
- dire l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer l'intégralité de l'ordonnance prononcée par le juge des référés en date du 9 mars 2018,
- dire que le fait que l'URSSAF ait ouvert, pour les sociétés de droit étranger, un établissement secondaire au lieu de leur siège social constitue un trouble manifestement illicite dès lors que cette inscription n'a pas été faite au visa d'un texte ou d'un titre ;
- enjoindre à l'URSSAF de procéder à la désinscription et à la radiation auprès de l'INSEE, desdits établissements secondaires ;
- enjoindre à l'URSSAF de les tenir informées des diligences et des désinscriptions ;
- assortir ces obligations d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard courant à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- réserver la compétence de la Cour pour liquider, au besoin, l'astreinte ;
- condamner l'URSSAF à payer à chacune d'elles, la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeter toutes demandes de l'URSSAF.
Elles soutiennent que':
- l'Urssaf n'a pas soulevé l'exception d'incompétence en première instance et au demeurant il n'est pas précisé la juridiction estimée compétente,
- l'article A 123-81 du code de commerce dispose que l'Urssaf n'est pas habilitée à procéder à une inscription d'office des sociétés de droit étranger,
- l'article L1262-2-1 du code du travail issu de la loi du 10 juillet 2014 n'était pas applicable au jour du contrôle en début d'année 2014';
(ce texte dispose que l'employeur étranger qui exerce une activité en France et détache au moins un salarié doit remplir préalablement une déclaration de détachement et désigner un représentant de l'entreprise sur le territoire national'; et ce texte n'impose pas à l'employeur étranger de s'enregistrer),
- l'inscription d'un établissement à son siège social opérée d'office, sur la base d'un pré supposé délit de travail dissimulé, et surtout sans texte, constitue un trouble manifestement illicite voire une voie de fait, s'agissant d'une violation évidente de la règle de droit,
- mais également sans respecter la présomption d'innocence ni produire une
décision judiciaire étant rappelé que les sociétés étrangères n'ont pas été poursuivies,
- l'URSSAF reconnaît que c'est par souci de simplification qu'elle a fait enregistrer les sociétés étrangères à l'adresse des sièges sociaux des appelantes,
- ce trouble manifestement illicite leur a causé un préjudice': des contraintes matérielles liées à l'inscription sur leur siège social de sociétés de droit étranger dont elles n'avaient reçu aucun mandat notamment pour la réception des courriers, les tiers peuvent utiliser cette domiciliation pour notifier des avis, sanctions .... il est donc créé auprès d'elle des obligations indues,
- l'article L 243-7-5 du code de la sécurité sociale autorise l'URSSAF à procéder à des redressements mais en l'espèce c'est la DREAL qui a fait le contrôle, elle n'a pas le pouvoir de procéder à l'ouverture d'un établissement au surplus à l'adresse d'un tiers et les sociétés Tisof et Liga n'ont jamais été destinataires d'un avis ou mise en demeure ou de lettres d'observation,
- elles n'ont plus aucun lien avec la majorité des sociétés étrangères (aucune relation commerciale ou contractuelle),
- au surplus, à la suite des procès verbaux de travail dissimulé dressés par la DREAL, Franck D... représentant légal de deux sociétés a été cité devant le TGI de Castres statuant en matière correctionnelle, prévenu du délit d'exécution d'un travail dissimulé et exercice de l'activité de transporteur routier'; il a bénéficié d'une décision de relaxe sur l'ensemble des infractions reprochées.
La Société Uartranslogistika, la Société Svarina, la Société Vinctra, la Société VZK Ratas, la SNC Samarina, la Société Transtira, la Société Kvinto, la Société Trio T et la Société Lagera dans leurs dernières écritures du 20 juillet 2018, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, l'article L122-1 du code des relations entre le public et l'administration, les articles 11 et 13 du Règlement n°883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, l'article 5 du règlement fixant les modalités d'application du règlement CE n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, demandent à la cour,de :
- ordonner à l'URSSAF Midi Pyrénées de les radier, à compter du 01/01/2013, de l'ensemble de ses fichiers et procéder à leur radiation du Répertoire des entreprises et de leurs établissements, à compter du 01/01/2013 ;
- justifier de l'exécution de ces obligations dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- assortir ces obligations d'une astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard courant à compter du 15eme jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner l'URSSAF Midi Pyrénées à payer à chacune d'elles la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Midi Pyrénées aux dépens.
Elle soutiennent que':
- l'exception d'incompétence est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été soulevée en première instance,
- l'inscription d'office d'une personne en qualité d'employeur (en l'espèce des sociétés de droit étrangers qui auraient des établissements en France) en l'absence de demande de l'intéressé et sur la base du seul contrôle de la DREAL, ne repose sur aucun texte légal'; l'administration ne peut qu'inviter l'entreprise à se déclarer et à défaut transmettre la procédure au parquet,
- l'inscription d'office l'a été sans respect d'une procédure contradictoire préalable': les entreprises n'ont même pas été informées de cette inscription, de sorte que l'Urssaf a procédé à l'immatriculation de certaines sociétés qui n'existent pas juridiquement, ce qui caractérise un comportement manifestement illicite,
- si l'Urssaf s'estime habilitée à demander l'immatriculation à l'Insee, elle est forcément habilitée à demander à faire cesser l'immatriculation, l'Insee n'est que l'exécutant des instructions de l'Urssaf,
- leur immatriculation et leur assujettissement aux charges sociales en France est légalement impossible car elles n'exercent aucune activité permanente en France et n'y disposent d'aucune infrastructure, leur direction effective se trouvant en Lituanie ou en Lettonie'; il ne peut être considéré qu'elles ont un établissement en France'; leurs licences de transport ne sont pas délivrées par la France alors que, s'il s'était agi des [...] elles auraient été tenues de disposer des licences de transports françaises ; de plus, le détachement temporaire des salariés en France n'exige aucune immatriculation en France,
- la libre prestation de services en France ne peut pas être entravée par l'inscription au Répertoire Sirene'; la taxation provisionnelle a été annulée par l'Urssaf pour la société VZK RATAS et la Commission de recours amiable a été saisie pour les autres sociétés,
- le préjudice résulte des contraintes administratives supportées justifiant pour y répondre les services d'un conseil,
- contrairement à ce qu'indique l'URSSAF le détachement temporaire des salariés en France n'exige aucune immatriculation en France,
- les procès verbaux et les éventuels redressements concerneraient la période 2013-2014 alors que les inscriptions contestées génèrent toujours des inconvénients en 2017 et 2018.
L'association Linava, intervenante volontaire, demande à la cour, dans ses dernières écritures du 20 juillet 2018, au visa de l'article 327 et 330 du code de procédure civile, l'article 56 du TFUE et les article 11 et 13 du règlement n°883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, l'article 5 du règlement fixant les modalités d'application du règlement CE n°88/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, de :
- dire son intervention volontaire accessoire recevable,
- faire droit aux demandes des sociétés VZK Ratas, Lagera, Vinctra, Transtira, Samarina et Svarina,
- condamner l'URSSAF Midi Pyrénées à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner l'URSSAF Midi Pyrénées aux dépens.
Elle soutient les arguments des sociétés VZK Ratas, Lagera, Vinctra, Transtira, Samarina et Svarina aux fins de suppression de leur inscription du répertoire Sirene, initiée illégalement par l'Urssaf Midi Pyrénées en ce que':
- aucun texte ne donne le droit à l'Urssaf d'inscrire une personne en qualité d'employeur en l'absence de demande de l'intéressé,
- il n'a pas été suivi de procédure contradictoire,
- cette inscription est contraire au principe de la libre prestation de services': l'inscription d'office est manifestement illégale.
L'URSSAF Midi Pyrénées demande à la cour, dans ses dernières écritures du 7 juin 2018, au visa des articles R123-230 et A123-230 du code de commerce, 122,700 et 809 du code de procédure civile, de :
Au Principal':
- rejeter l'exception d'irrecevabilité et déclarer incompétent le Juge judiciaire pour ordonner la radiation des sociétés intimées du répertoire SIRENE,
- renvoyer les Sociétés appelantes à mieux se pourvoir.
Subsidiairement':
- juger les Sociétés Tisof et Liga dépourvues du droit d'agir en radiation du répertoire SIRENE des sociétés immatriculées,
- juger en conséquence la demande à cette fin irrecevable.
Plus Subsidiairement encore':
- dire que la demande excède les pouvoirs du Juge des Référés en l'absence de trouble manifestement illicite,
- confirmer l'ordonnance dont appel.
En Toute Hypothèse':
- condamner les Sociétés Tisof et Liga chacune, au paiement de la somme de 2 400€ TTC par application de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que les organismes sociaux ne récupèrent pas la TVA, et aux dépens.
Elle soutient que':
- le contrôle effectué par la DREAL de l'activité des Sociétés Tisof et Liga portant sur les conditions d'activité des sous-traitants étrangers a démontré qu'elles exerçaient sur le territoire national de façon habituelle, continuelle et régulière une activité de transport public routier de marchandises, sans être immatriculées en France,
- les articles R123-220 et suivants du code de commerce disposent que l'ensemble des personnes physiques ou morales publiques ou privées exerçant en France doivent être obligatoirement immatriculées au répertoire des entreprises quelle que soit leur nationalité'; cette immatriculation n'a pas de conséquence juridique immédiate, elle permet seulement de ne pas exercer dans la clandestinité'; l'immatriculation s'explique également par les obligations pesant en France sur les entreprises étrangères ayant une activité régulière, telle que l'obligation de déclarer à l'Inspection du Travail les salariés détachés,
- l'immatriculation au répertoire Sirene permet donc de connaître l'entreprise qui exerce en France ce qui explique pourquoi l'immatriculation est obligatoire';
- c'est un acte de puissance publique réalisé par l'Insee qui est une émanation de l'Etat Français dépendant du Ministére de l'économie et des finances, ce n'est donc pas l'Urssaf qui les a immatriculées'; elle n'a pas le pouvoir d'immatriculer mais simplement de demander à l'Insee d'y procéder'; la demande n'est donc pas présentée devant l'autorité compétente,
- subsidiairement, la demande se heurte à des contestations sérieuses':
*les Sociétés Tisof et Liga n'ont pas qualité pour demander la radiation des Sociétés de droit Letton et Lituanien du répertoire Sirene,
*le trouble manifestement illicite n'est pas rapporté': l'immatriculation résulte d'une obligation règlementaire'; le risque pour elles de voir leur responsabilité engagée aux lieu et place des sociétés de droit étranger parce qu'elles reçoivent leur courrier n'est pas objectivé'; les appelantes ne démontrent pas que les relations entre les entreprises sont rompues.
Les ordonnances de clôture ont été rendues le 24 août 2018 et les affaires fixées à plaider ensemble le 3 septembre 2018.
MOTIVATION
Sur la jonction des instances
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice que les deux instances inscrites sous les n° 18-2431 et 18-1579 soient instruites et jugées ensemble en raison de leur lien de connexité.
Sur l'exception d'incompétence
En vertu de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception d'incompétence soulevée en appel n'est recevable que si le plaideur était défaillant en première instance ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
L' Urssaf n'est donc pas recevable à soulever devant la cour d'appel l'exception d'incompétence du juge judiciaire.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire accessoire de l'association LINAVA
L'association LINAVA est intervenue volontairement au débat par conclusions du 20 juillet 2018. En vertu de l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, dès lors qu'elles y ont intérêt et selon l'article 330 du même code, l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.
En l'espèce, l'association LINAVA n'était ni partie ni représentée en première instance'; elle produit ses statuts traduits en langue française d'où il résulte en leur article 2.3.1 qu'elle «' représente et défend les droits et les intérêts légitimes de ses membres dans les relations avec les autorités de l'Etat, les municipalités et les organisations internationales dans toutes les questions liées au transport de passagers et de marchandises'».
Dans ces conditions, l'intervention volontaire accessoire de l'association LINAVA est recevable.
Sur les conditions de l'article 809 du code de procédure civile
En vertu de l'article 809, premier alinéa, du code de procédure civile, peuvent toujours être prescrites en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent est celui «'qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer'»'; certain dans son principe le dommage imminent est celui qui, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, doit apparaître comme potentiellement illégitime.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme "toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit".
En l'espèce, suivant procès verbaux des 15 et 29 janvier et 15 février 2015 la DREAL a relevé à l'encontre des sociétés de droit lituanien et letton, des faits de fraude à l'établissement en France en raison ':
- du défaut d'immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers,
- défaut d'inscription en France au registre professionnel des transporteurs publics routiers de marchandises,
- et du défaut d'application du droit social en France (non déclaration des conducteurs salariés, des salaires et des cotisations auprès des organismes sociaux français).
Il leur était reproché l'exécution de transports routiers de marchandises de façon régulière, habituelle et continue, et non pas de façon temporaire ce qui n'était pas de nature à nuire au principe de libre prestation de service en France, sans être immatriculée et donc de façon occulte (R123-220 du code de commerce) et il était reproché aux SAS Tisof et Liga en leur qualité de donneurs d'ordre de ne pas avoir vérifié que les entreprises sous traitantes étaient habilitées à exécuter les opérations qui leur étaient confiées (L8222-1 du code du travail).
Ces procès verbaux ont été transmis au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par courrier du 4 janvier 2016, la DREAL avisait les SAS Tisof et Liga qu'en application des articles L8222-1 à 5 du code du travail, en leur qualité de donneurs d'ordre elles devaient immédiatement informer les entreprises étrangères qu'elles devaient faire cesser sans délai les situations illégales constatées, à défaut de quoi elles engageaient elles-mêmes leur responsabilité au titre de la solidarité financière, des poursuites pénales pouvant également être engagées contre elles.
Les SAS Tisof et Liga se sont exécutées suivant courriers des 20 janvier 2016.
Parallèlement l' URSSAF a saisi d'office l'INSEE pour l'inscription des sociétés lituaniennes et lettones en déclarant une domiciliation aux sièges sociaux des sociétés françaises donneurs d'ordre.
Par courrier du 29 juin 2017, l' URSSAF indiquait avoir procédé ainsi «'par mesure de simplification'».
Et depuis, les SAS Tisof et Liga se plaignent de recevoir divers courriers voire des demandes de renseignements relatifs aux sociétés étrangères ne les concernant pas. Elle produisent les situations au répertoire Sirene des sociétés étrangères, actualisées à la date du 28 novembre 2017 démontrant que la situation perdure. Elles produisent également la demande de renseignements de la DGFIP du 31 mars 2017 sollicitant des précisions quant à la domiciliation de ces sociétés à laquelle elle a répondu le 10 avril 2017, être dans l'incapacité d'y répondre.
Pourtant, la cour relève qu'aux termes de l'article A 123-81 du code de commerce l'Urssaf est habilitée à demander l'inscription au répertoire national des personnes morales en ce qui concerne non seulement les professions libérales, les travailleurs indépendants, les non salariés agricoles l'exclusion des employeurs de personnel domestique mais encore, tout employeur de personnel salarié. L'Urssaf était donc bien habilitée à solliciter cette inscription d'office sans qu'il puisse lui être reproché un manquement au principe du contradictoire, que le texte n'exige pas.
Il est également à préciser que contrairement à ce que les SAS Liga et Tisof indiquent, les sociétés étrangères n'ont pas été inscrites au titre de leurs établissements secondaires mais bien de façon distincte et autonome, seule leur domiciliation est commune aux sociétés françaises.
En revanche, il n'appartient pas à l'Urssaf mais aux SAS Tisof et Liga d'obtenir la suppression de la domiciliation des sociétés lituaniennes à l'adresse de leur siège social respectif et il appartient aux dites sociétés de déclarer une autre adresse que celles des sociétés Liga et Tisof en France où pourtant, il n'est pas contesté qu'elle réalise un volume d'affaires très conséquent (au cours des années 2013 et 2014 cf le PV de la DREAL). Et une fois cette modification obtenue, les sociétés Liga et Tisof pourront saisir le centre de formalités des entreprises (CFE) dont elles dépendent pour faire enregistrer ces modifications.
Dès lors, la preuve n'est pas rapportée d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite dont l'Urssaf serait la cause, au préjudice des parties appelantes.
En réalité, au travers de ces demandes présentées contre l'Urssaf, ces dernières contestent l'obligation des sociétés étrangères de se déclarer en France et d'être inscrites auprès de l'INSEE comme ayant une activité régulière et continue en France. Or, ce contentieux ne relève pas des pouvoirs du juge des référés sachant que l'Urssaf précise que les sociétés étrangères font l'objet d'un redressement de cotisations sur le fondement de travail dissimulé dont la compétence relève du tribunal des affaires de sécurité sociale.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est formée par l' Urssaf à l'encontre des seules sociétés TISOF et LIGA. Il convient d'y faire droit.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Ordonne la jonction des procédures 18-2431 et 18-1579 sous ce seul numéro.
- Déclare recevable l'intervention volontaire accessoire de l'association LINAVA.
- Rejette l'exception d'incompétence.
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Castres en date du 9 mars 2018 en toutes ses dispositions.
- Vu l'article 700 code de procédure civile, Condamne les SAS TISOF et SAS LIGA ensemble à payer à l'URSSAF Midi Pyrénées la somme de 2500€ .
- Condamne les SAS TISOF et SAS LIGA et les sociétés de droit lituanien Svarina, Vinctra, VZK Ratas, Samarina, Lagera, Transtira et les sociétés de droit letton Kvinto GR,Trio T et Uartranslogistika aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. BUTELC. G...
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