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Tribunal Administratif d'Orléans, 26 février 2025. 2403323

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2403323

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la contrainte qui lui a été notifiée le 10 juillet 2024 par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise à raison d'un trop-perçu de prime d'activité de 8 947,68 euros au titre de la période du 1er février 2019 au 28 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 408827 du 22 mars 2017 du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. /(). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () ; Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; /() ; Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; /(). ". 2. M. B demande l'annulation de la décision, notifiée le 10 juillet 2024, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise, dont le siège social est 13 boulevard de l'Oise à Cergy (95), lui a assigné un trop-perçu de prime d'activité de 8 947,68 euros au titre de la période du 1er février 2019 au 28 février 2021. Une telle opposition à contrainte relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le ressort duquel est située la caisse d'allocations familiales dont la directrice a pris la décision contestée, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse d'allocations familiales du Val d'Oise et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Orléans, le 26 février 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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