Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00988 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLXE
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. [Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K178
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. S.B.G. LUTECE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A.S.U. FRANKI FONDATION
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni constituée
répertoire général n° 24/1005
S.E.L.A.R.L. AJRS, en qualité d’admnistrateur judiciaire de la société LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT SARL (LMTPT)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E467
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.R.L. LOCATION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS TERRASSEMENT (LMTPT)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E467
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 30 janvier 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01217, le président du tribunal judiciaire d'[Localité 8] statuant en référé a, sur la demande de la SCI [Adresse 10], désigné Monsieur [K] [J] en qualité d'expert judiciaire.
Par assignations délivrées les 11 et 16 septembre 2024, la SCI [Adresse 10], demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SAS SBG LUTECE et à la SASU FRANKI FONDATION.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00988.
Par assignations délivrées le 25 et 26 septembre 2024, la SCI [Adresse 10], demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SELARL AJRS, en qualité d'administrateur judiciaire de la société LMTPT et la SARL LMTPT.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01005.
L'ensemble des affaires a été appelé utilement à l'audience du 15 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont pu soutenir leurs prétentions et moyens.
A l'audience du 15 octobre 2024, la SCI [Adresse 10], représentée par son conseil, a soutenu ses actes introductifs d'instance, déposé les pièces telles que visées dans l'assignation et demandé oralement la jonction des deux procédures.
En défense, la SARL LMTPT et la SELARL AJRS, représentées par leur avocat dispensé de comparaître conformément à l'article 486-1 du code de procédure civile, a formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignée, la SAS SBG LUTECE et la SASU FRANKI FONDATION n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG24/00988 et RG24/01005 et sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG24/00988.
Sur la demande de rendre l'expertise commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'expert judiciaire a donné son accord à ce que l'ordonnance soit rendue commune à la société LMTPT ainsi que la SAS SBG LUTECE et la SASU FRANKI FONDATION, par courriel en date du 14 octobre 2024.
En outre, il ressort des pièces versées au débat que la SCI [Adresse 10] a confié à la SASU FRANKI FONDATION le lot n°02B PIEUX.
Les lots n°00 DESAMIANTAGE DEMOLITION, n°02 TERRASSEMENT VPP et n°02A DEPOLLUTION ont été délégués à la SARL LMTPT.
Le lot n°03 GROS ŒUVRE a été confié à la SAS SBG LUTECE.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que la SELARL AJRS détienne la qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LMTPT.
En conséquence, la SCI [Adresse 10] justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SAS SBG LUTECE, la SASU FRANKI FONDATION, la SELARL AJRS, en qualité d'administrateur judiciaire de la société LMTPT et la SARL LMTPT.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI [Adresse 10], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00988 et RG 24/01005 sous le numéro RG 24/00988 ;
DECLARE communes et opposables à la SAS SBG LUTECE, la SASU FRANKI FONDATION, la SELARL AJRS, en qualité d'administrateur judiciaire de la société LMTPT et la SARL LMTPT les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 30 janvier 2024 désignant Monsieur [K] [J] en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que la SCI [Adresse 10] communiquera sans délai à la SAS SBG LUTECE, la SASU FRANKI FONDATION, la SELARL AJRS, en qualité d'administrateur judiciaire de la société LMTPT et la SARL LMTPT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SAS SBG LUTECE, la SASU FRANKI FONDATION, la SELARL AJRS, en qualité d'administrateur judiciaire de la société LMTPT et la SARL LMTPT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SCI [Adresse 10], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Localité 8] ([Courriel 9], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCI [Adresse 10] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS SBG LUTECE, la SASU FRANKI FONDATION, la SELARL AJRS, en qualité d'administrateur judiciaire de la société LMTPT et la SARL LMTPT sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI [Adresse 10].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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