Cour de cassation, 11 avril 1988. 87-85.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.194
Date de décision :
11 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE MONDIAL CARRELAGE représentée par son président-directeur général André X..., partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 juillet 1987, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre Lionel Z... des chefs de vol, abus de confiance et escroquerie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 405, 408 du Code pénal, 575-6°, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à poursuites contre Z..., inculpé des chefs de vol, escroquerie, abus de confiance, au préjudice de la société Mondial Carrelage ; " aux motifs que " en ce qui concerne les matériaux qui ont fait l'objet d'une facturation au nom de la partie civile, l'enquête effectuée auprès de la société Hubert a établi que cette façon de procéder était " spécial client " accordée à Z... puisque, si les factures étaient, avec l'accord du vendeur, établies au nom de Mondial Carrelage, elles étaient, en fait, réglées par Z... :
il n'y a place à aucune infraction pénale ; en ce qui concerne le non-paiement allégué des frais de transport du carrelage, il s'agit d'un litige purement civil ; dans ces conditions, les faits dénoncés n'étant susceptibles d'aucune qualification pénale, c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé le non-lieu " (arrêt attaqué p. 4) ; " alors que 1°) dans son mémoire devant la chambre d'accusation (p. 2), la demanderesse avait démontré qu'il résultait d'un contrôle de comptabilité que la société Mondial Carrelage avait réglé des achats commandés par Z... à titre personnel ; qu'en déclarant que ces derniers auraient été réglés par le salarié, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" alors que 2°) au surplus, la chambre d'accusation a constaté que les matériaux avaient été facturés au nom de la partie civile pour permettre au salarié de cette dernière de bénéficier d'un tarif préférentiel ; qu'ainsi, le délit d'abus de confiance était justifié ; qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " alors que 3°) en utilisant le véhicule de son employeur pour transporter, à titre personnel, du carrelage, Z... s'est rendu coupable d'abus de confiance ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté ces faits, la chambre d'accusation s'est contredite et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Lionel Z... d'avoir commis les infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen, qui allègue un prétendu défaut de réponse aux conclusions de l'appelant lequel, à le supposer établi, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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