Cour de cassation, 05 octobre 1988. 87-16.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.438
Date de décision :
5 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jehan Z..., demeurant à Corbigny (Nièvre), Lantilly, lieudit "Le Ravin",
en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1987 par le tribunal de grande instance de Nevers (1ère chambre civile), au profit du GROUPEMENT DES ASSURANCES MALADIES DES EXPLOITANTS "GAMEX", dont le siège est à Nevers (Nièvre), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Guinard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Groupement des assurances maladies des exploitants (Gamex) ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nevers, 2 juin 1987), rendu en dernier ressort, qu'en 1983, le percepteur de Corbigny avait fait saisir les immeubles de M. Z... ; que, postérieurement à l'audience éventuelle, M. A..., puis le Gamex, ont été subrogés dans les poursuites tandis que les effets du commandement étaient régulièrement prorogés par jugement, que la vente était fixée au 2 juin 1987 lorsque M. Z... demanda la nullité de la procédure en raison de l'irrégularité des renvois successifs dont l'adjudication avait fait l'objet ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande alors que, d'une part, en s'abstenant, après avoir énoncé que le texte invoqué par M. Z... était inapplicable, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, le tribunal aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en renvoyant l'adjudication à plusieurs reprises sans jugement et sans s'assurer que ces remises n'avaient pas pour effet de reporter l'adjudication à plus de soixante jours, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 703, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal, saisi d'un dire qui invoquait les articles 689 et 690 du Code de procédure civile, a exactement observé que ces textes étaient sans application en l'espèce ; Et attendu que si l'article 703 du Code de procédure civile interdit au juge de prononcer par jugement un renvoi de la vente à plus de soixante jours, aucune nullité de la poursuite ne résulte des renvois successifs de la date de l'adjudication ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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