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Cour de cassation, 05 mars 2014. 13-12.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.110

Date de décision :

5 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2012), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement l'ayant débouté de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu qu'ayant retenu qu'aucune des parties ne justifiait d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause la décision entreprise, la cour d'appel a par là-même, admis que M. X... qui, en première instance, n'avait pas justifié de sa situation financière actuelle, ne produisait, à cet égard, aucune pièce nouvelle démontrant l'existence d'une disparité, à son détriment, dans les conditions de vie respectives des époux ; que, dès lors, le moyen, qui ne tend qu'à critiquer une erreur de plume qui a été sans incidence sur la solution du litige, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par Monsieur Daniel X... au titre de la prestation compensatoire. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la prestation compensatoire. Considérant que, selon les dispositions de l'article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vies respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Considérant que, suivant les dispositions de l'article 271 du même code, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour la mise en valeur de la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite ; Considérant que le mariage a duré 22 ans et la vie commune 17 ans, les époux étant séparés depuis juillet 2005, qu'ils sont respectivement âgés de 61 ans pour le mari et de 49 ans pour l'épouse, qu'ils ont eu deux enfants tous deux actuellement majeurs et qui ont été à la charge principale de leur père jusqu'à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juillet 2010, Aurel-Joachim étant à la charge principale de Danièle Y... depuis le 1er juillet 2010 ; Considérant que les deux époux ont toujours travaillé durant la vie commune, Danièle Y... suivant cependant son époux à Londres en 1991 lequel assumait un poste de responsable au sein de la BRED jusqu'en 1992, qu'ils ont tous deux subi des licenciements, Daniel X... étant inscrit à l'ANPE entre 1992 et 1995 ; Considérant que pour sa part, Danièle Y... a été embauchée par la Sté GRAS SAVOYE en 2001 et ce jusqu'en 2007 avec un salaire de l'ordre de 14. 000 euros mensuels, qu'elle a démissionné de son poste et dès juillet 2007, a été embauchée par la Sté APRIL GROUPE en tant que PDG avec une rémunération annuelle d'environ 220. 000 euros, société dont elle a été révoquée en novembre 2008, que le 5 janvier 2009, elle a été nommée présidente du directoire des Sté 3C Finances et SAFIG moyennant une rémunération de 18. 000 euros par mois, puis a créé la EURL ABJ conseil ; qu'elle expose qu'elle perçoit une rémunération d'environ 8. 000 euros par mois comme consultante indépendante ; qu'elle a contribué régulièrement au paiement de sa part contributive à l'entretien des enfants et à leur frais de scolarité ; sa déclaration sur l'honneur faisant état d'un patrimoine mobilier de 65. 016 euros ; Considérant qu'aucun document ou pièce versé aux débats ne permet d'établir que les difficultés que Danièle Y... a rencontré dans sa vie professionnelle (démissions et licenciements) puissent être imputées à l'attitude de Daniel X... ; qu'elle dispose d'une qualification élevée et a toujours travaillé pour un salaire de cadre supérieur ; Considérant qu'en ce qui le concerne, Daniel X... a travaillé régulièrement depuis 1995 en qualité d'enseignant associé auprès de l'université de Marseille, moyennant un salaire de l'ordre de 2. 100 euros par mois et comme directeur salarié de la S. A. R. L. Elysée Développement et Projets société familiale dont il a déclaré percevoir un salaire d'environ 1. 500 euros par mois jusqu'en mai 2007, date à la quelle il aurait été conduit a diminuer ce salaire à la somme de 591 euros mensuels sans cependant produire ni les bilans de cette société ni ses avis d'impositions postérieurs, déclaration dans laquelle il indique percevoir des revenus salariaux à hauteur de 2. 800 euros mensuels ; il a contribué directement à l'entretien des deux enfants et sa déclaration sur l'honneur fait état d'un dépôt d'épargne retraite de 23. 774 euros ; Considérant que c'est par des motifs pertinents que le premier juge retenant la durée du mariage et celle de la vie commune, l'âge respectif des époux et celui des deux enfants commun, leur activité professionnelle et les revenus qu'elle leur procure, le fait que chacun des époux ne justifie pas avoir cessé son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation des enfants commun ou favoriser la carrière de l'autre époux, l'actif commun dont selon le rapport de l'expert M. Z...du 15 février 2005 dont les biens et droits dépendant de la communauté s'élèvent à 103. 862, 53 euros et dont les comptes entre les parties font apparaître un versement en faveur de l'époux de 52. 766, 14 euros sachant que ce dernier a déjà perçu une avance sur communauté de 30. 000 euros, a considéré que ni Daniel X... ni Danièle Y... n'apportait la preuve d'une disparité au sens des dispositions de l'article 270 du code civil ; que devant la cour aucun des deux époux ne justifie d'éléments nouveaux susceptible de remettre en cause ce chef de décision ; » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les conséquences du divorce. Sur la prestation compensatoire L'article 270 du Code Civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du Code Civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. L'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il résulte de l'article 276 du Code Civil " qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. " En l'espèce, au regard des dispositions des articles précités du Code civil, le juge relève au vu des pièces versées aux débats et des déclarations sur l'honneur que : Le mariage a duré 21 ans, dont 17 ans de vie commune, les époux s'étant séparés en juillet 2005. Les époux sont respectivement âgés de 60 ans pour le mari et de 48 ans pour la femme. Deux enfants, actuellement âgés de 20 et 16 ans, sont issus de cette union et sont à la charge principale de leur père. Monsieur X... Daniel exerce, depuis 1996, la profession d'enseignant associé auprès de l'Université de Marseille, moyennant un salaire imposable mensuel de 2. 074 euros environ selon sa fiche de paye du mois d'avril 2007 pour 8 à 10 jours de cours sur l'année. Il n'a pas produit de fiches de paye plus récente et a indiqué dans sa déclaration sur l'honneur percevoir de cette activité un revenu mensuel net de 1. 962 euros. Il est également directeur salarié de la SARL Elysée Développement & Projets depuis 1995 par laquelle il percevait un salaire net imposable mensuel moyen de 1. 482 euros selon sa fiche de paye du mois d'octobre 2005. Il justifie de ce que son contrat de travail a été modifié en décembre 2006 afin de diminuer ses horaires de travail " pour le bon fonctionnement de l'entreprise " et sa dernière fiche de paye produite (mai 2007) fait apparaître un revenu net imposable mensuel moyen de 591 euros. Il n'a pas produit de fiche de paye plus récente et a indiqué, dans sa déclaration sur l'honneur, percevoir à ce jour de cette activité une revenu mensuel de 569 euros. Il résulte des statuts qu'il s'agit d'une société familiale et Monsieur X... Daniel n'a produit aucun document financier la concernant, les bilans n'ayant d'ailleurs pas été déposés depuis 1999, de même que M. Z... n'a pu obtenir aucun de ces éléments (page 9 du rapport). Ses avis d'impôts sur les revenus 2007 et 2008 n'ont pas été produits malgré la sommation de communiquer délivrée par son épouse. Sa dernière déclaration de revenus produite (2005) fait état de revenus salariaux à hauteur de 33. 974 euros, soit 2. 831 euros par mois. Il souffre de diabète sans justifier d'éventuelles incidences sur son activité professionnelle. Il n'a produit aucun élément quant à ses droits à la retraite. Il fait face, outre les charges de la vie courante, aux charges mensuelles suivantes : 2. 188 euros (prêts à la consommation souscrits auprès de la BNP sans que les contrats et tableaux d'amortissement de ces prêts n'aient été communiqués de même que les raisons de leurs souscriptions n'ont pas été précisées) ; 2. 470 euros (loyer) ; 172 euros (loyer pour une chambre de bonne qu'il indique utiliser comme bureau) ; 106 euros (taxe d'habitation). Il indique en outre employer une aide ménagère moyennant un salaire de 350 euros par mois. S'il a produit des justificatifs pour l'année 2006, il n'a rien versé aux débats aucun justificatif plus récent, de sorte que cette charge ne sera pas retenue. Il a la charge principale des deux enfants. Il ne possède pas de patrimoine propre. Selon M. Z..., dans son rapport du 15 février 2007, ses biens et droits dépendants de la communauté (comptes bancaires, épargne, voiture et mobiliers et objets d'art) s'élèvent à 103. 862, 53 euros et les comptes entre les parties font apparaître un versement en faveur de Monsieur X... Daniel de 52. 766, 14 euros sachant qu'il a déjà perçu une avance de 30. 000 euros. Dans sa déclaration sur l'honneur, il déclare un dépôt épargne retraite PREFON de 23. 774 euros. Madame Y... Danièle était ingénieur des Ponts et Chaussées. Il n'est pas contesté qu'elle a suivi son époux à Londres en 1991/ 92 lequel avait obtenu un poste de responsable au sein de la BRED avant de revenir en France en 1992, période durant laquelle Monsieur X... Daniel s'est inscrit à l'ANPE jusqu'en 1995. Elle a été embauchée au sein de la société GRAS SAVOYE en 2001 moyennant une rémunération mensuelle moyenne de 14. 797 euros en 2005 et 14. 730 euros en 2006. Elle a été radiée, par décret du 07 janvier 2003, des cadres du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer à compter du 1er mars 2001 n'ayant pas répondu aux courriers de l'administration quant à ses intentions quant à sa situation administrative. Rien ne permet ainsi d'établir que cette radiation serait la conséquence des choix de vie du couple et de la nécessité pour elle et sa famille de se réorienter dans le secteur privé plutôt que dans son domaine de formation. Elle a été licenciée de la société GRAS SAVOYE par courrier du 23 avril 2007 suite à sa démission de son poste de Directeur général délégué et administrateur de la société GRAS SAVOYE et Cie, la reprise de son activité salariée de Directrice générale adjointe n'étant pas compatible avec ses anciennes activités. Il sera rappelé que rien ne permet d'imputer ce licenciement au comportement de Monsieur X.... En juillet 2007, elle a été embauchée au sein de la société APRIL GROUPE en tant que PDG, mandataire social et en qualité de membre du Directoire d'APRIL Group moyennant une rémunération annuelle fixe de 220. 000 euros en 2007 outre ses avantages en nature. Elle n'a pas justifié de ses revenus 2007, son avis d'impôts sur les revenus n'ayant pas été versé aux débats mais elle justifie avoir perçu en 2008 un revenu annuel de 197. 806 euros, soit 16. 483 euros par mois, selon son avis d'impôts sur les revenus. Elle a été révoquée de ses fonctions de PDG et de membre du Directoire au sein de la société APRIL Group le 25 novembre 2008 pour faute lourde. Son statut ne lui a pas permis de bénéficier des allocations chômage. Le 05 janvier 2009, elle a été nommée Président du Directoire des sociétés 3 C Fiance et SAFIG moyennant une rémunération mensuelle fixe de 18. 333 euros pour la 1ère société et sans rémunération pour la seconde. Elle justifie avoir été révoquée de ses fonctions de Président du Directoire de la société 3C Finance le 03/ 06/ 09 et ne pas être admise au bénéfice des allocations chômage. Elle était également présidente de la société CABESTAN pour laquelle son mandat a pris fin en juin 2009 et a accepté une mission au sein du groupe SAFIG pour laquelle a été révoquée en juin 2009. Elle a crée une EURL ABJ Conseil le 27/ 08/ 09. Elle n'a produit aucun élément quant à cette activité de conseil. Elle indique n'avoir à ce jour aucun revenu. Elle justifie n'exercer aucune fonction dans les différentes sociétés évoquées par Monsieur X... Daniel (SAFIG, CABESTAN, GESAL, GRAS SAVOYE CREDIT) par la production des Kbis, étant rappelé que le Kbis d'une société a une valeur probante supérieure aux documents tirés d'internet produits par Monsieur X... Daniel. Elle justifie que sa participation au Comité Stratégique de Wagram Corporate Finance ne fait l'objet d'aucune rémunération directe ou indirecte. Rien ne permet d'établir qu'elle aurait dissimulée une partie de son patrimoine. Elle souffre d'anémie sans justifier d'éventuelles incidences sur son activité professionnelle. Elle fait face, outre les charges de la vie courante, au paiement des charges mensuelles suivantes : 2. 296 euros (impôts sur les revenus) et 3. 048 euros (loyer). Elle verse actuellement une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 2. 400 euros par mois. Elle ne possède pas de patrimoine propre et il sera rappelé que la vocation successorale des époux n'a pas à être prise en compte, ne constituant pas un droit prévisible. Selon M. Z..., dans son rapport du 15 février 2007, ses biens et droits dépendants de la communauté (comptes bancaires, épargne...) s'élèvent à 218. 430, 81 euros, sachant que cet expert a estimé qu'elle était redevable de la somme de 52. 766, 14 euros envers son époux, ce que conteste Madame Y... Danièle qui estime devoir reprendre au titre de ses fonds propres la somme de 404. 439 euros et que Monsieur X... Daniel lui est redevable, à l'issue des opérations des liquidations du régime matrimonial, de la somme de 103. 417 euros. Sa déclaration sur l'honneur du 15/ 08/ 08 fait état d'un patrimoine mobilier de 65. 016 euros. Le couple ne possède pas de patrimoine immobilier. Madame Y... Danièle a crée sa société pour laquelle elle n'a produit aucun élément financier, ce qui peut lui être difficilement reproché compte-tenu de la date de création récente de celle-ci. Il sera cependant relevé qu'elle a toujours exercé une activité professionnelle et dispose d'une solide expérience dans son domaine d'activité. Elle a en outre, depuis son licenciement, rapidement retrouvé deux emplois et il sera noté qu'il a été mis fin à ses fonctions au sein du groupe APRIL en raison d'une faute grave. Monsieur X... Daniel, pourtant en demande d'une importante prestation compensatoire, ne justifie nullement de sa situation financière actuelle et ainsi de l'existence d'une disparité de revenus entre les époux. En tout état de cause, si la disparité dans les situations respectives des époux devait être retenue, rien ne permet d'établir qu'elle résulterait des choix de vie commun du couple par lesquels Monsieur X... Daniel aurait mis sa propre carrière professionnelle entre parenthèse pour favoriser celle de son épouse ou s'occuper des enfants, ce qu'il n'allègue au demeurant pas et ce qui n'est en tout état de cause pas établi. En conséquence, Monsieur X... Daniel sera débouté de sa demande au titre de la prestation compensatoire » ; 1°/ ALORS QUE si le divorce met fin au devoir de secours, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté le versement d'une prestation compensatoire au profit de Monsieur X..., la Cour d'appel a relevé « que devant la cour aucun des deux époux ne justifie d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause ce chef de décision » ; qu'en statuant ainsi, quand le juge aux affaires familiales avait retenu que Madame Y... ne percevait aucun revenu, et que la Cour d'appel avait relevé elle-même, qu'en appel, Madame Y... déclarait percevoir une rémunération d'environ 8. 000 euros par mois comme consultante indépendante, ce dont il résultait que l'épouse justifiait d'un élément nouveau susceptible de remettre en cause la décision de première instance, élément nouveau sur lequel elle devait à tout le moins s'expliquer, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble les articles 270 et 271 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant-pour confirmer le jugement entrepris ayant retenu que Madame Y... ne percevait aucun revenu- « que devant la cour aucun des deux époux ne justifie d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause ce chef de décision », quand elle avait pourtant fait le constat, dans les motifs de sa décision, que Madame Y... « expose qu'elle perçoit une rémunération d'environ 8. 000 euros par mois comme consultante indépendante », la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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