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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-81.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.586

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me X..., et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - Les époux B... Séverin, agissant tant ne leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Julie, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1995, qui, dans les poursuites exercées contre André Y... pour blessures involontaires, les a déboutées de leurs demandes, après relaxe du prévenu; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal ancien et 222-19 alinéa 1er du Code pénal nouveau, 593 du Code de procédure pénale et 1134 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé André Y... du chef de blessures involontaires et débouté les parties civiles de leurs demandes; "aux motifs que les termes du contrat passé le 2 juillet 1990 entre André Y..., pour le compte de son entreprise, et le comité des oeuvres sociales du personnel de la ville de Muret, définissant les obligations d'André Y..., établissent que ce dernier n'agissait qu'en qualité d'intermédiaire entre le comité et Joël Z..., qui était d'ailleurs lui-même assuré pour le spectacle et le numéro qu'il présentait, et aucun élément du dossier ne laisse apparaître qui'il ait refusé de transmettre au comité, chargé notamment de l'aménagement de la salle et de la mise en place des services de sécurité, une quelconque demande de Joël Z... relative à l'organisation de la scène ou de la salle; "alors que la qualité d'organisateur du spectacle d'André Y... résulte directement des termes du contrat d'entrepreneur de spectacles signé le 2 juillet 1990 et visé par l'arrêt attaqué, qui compte au nombre de ses attribution "l'organisation de la répétition, du rassemblement des artistes, du déroulement du spectacle et la régie et l'ordonnancement de celui-ci"; que cette mission d'organisation impliquait nécessairement - ainsi que les premiers juges l'avaient relevé - que toutes les mesures concourant à la sécurité du public aient été prises, sans être limitées à la seule vérification des contrats d'assurance des artistes; que, dès lors, l'arrêt attaqué a dénaturé le contrat du 2 juillet 1990, qu'il a expressément visé, et a, en tout cas, entaché sa décision d'une contradiction de motifs"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal ancien, 222-19 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et débouté les parties civiles de leurs demandes; "aux motifs que les termes du contrat passé le 2 juillet 1990 entre André Y... pour le compte de son entreprise et le comité des oeuvre sociales du personnel de la ville de Muret, établissaient que ce dernier n'agissait qu'en qualité d'intermédiaire entre le comité et Joël Z...; "alors que l'imprudence ou la négligence suffit à fonder la responsabilité pénale au sens des articles 319 ancien et 222-19 nouveau du Code pénal, indépendamment de la violation d'obligations légales ou règlementaires; que, dès lors, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si André Y..., qui était parfaitement informé de la nature de la prestation de Joël Z..., n'avait pas commis une imprudence ne s'abstenant de prévoir les mesures de sécurité élémentaires que les circonstances commandaient, quand bien même leur mise ne place ne lui incombait pas expressément"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le comité des oeuvres sociales du personnel de la ville de Muret a organisé, pour les enfants des employés municipaux, un spectacle au cours duquel s'est produit un illusionniste avec un tigre; qu'à la fin de ce numéro, pour lequel aucune mesure de sécurité particulière n'avait été prévue, le fauve, tenu en laisse, a bondi sur Julie A..., âgée de trois ans, et l'a grièvement blessée; Que l'illusionniste a été poursuivi pour blessures involontaires de même qu'André Y..., entrepreneur de spectacles intervenu entre l'artiste et le comité; qu'ils ont été condamnés en première instance, le second à raison d'un manquement à l'obligation de sécurité qui lui incombait en tant qu'organisateur du spectacle; Attendu que, pour infirmer cette décision et relaxer André Y... du chef de blessures involontaires, les juges du second degré, analysant le contrat le liant au comité, retiennent que le prévenu n'agissait qu'en qualité d'intermédiaire entre ce dernier, organisateur du spectacle, et les artistes qui y participaient; Qu'ils ajoutent que l'accident résultant des conditions d'organisation de la scène, le prévenu, dont il n'est pas établi qu'il ait refusé de transmettre au comité, chargé de la mise en place des services de sécurité et de "l'organisation de la salle", les consignes qu'il appartenait à l'artiste de fournir, n'a commis aucune faute; Qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que les moyens ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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