Cour de cassation, 14 décembre 1993. 91-21.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.539
Date de décision :
14 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vendée 85 U, dont le siège social est à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de Mme Ginette X... née Z..., demeurant Les Sables d'Olonne (Vendée), ...,
2 / de M. Marcel Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme X..., demeurant à La Roche-sur-Yon (Vendée), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vendée 85 U, de Me Vuitton, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que le tribunal ne peut ouvrir la procédure de redressement judiciaire, peu important la date du jugement, que s'il est saisi, notamment pas un créancier, ou s'il se saisit d'office, dans le délai d'un an à partir de la cessation d'activité s'il s'agit d'un artisan ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X..., débitrice de cotisations envers l'URSSAF de Vendée, a cessé toute activité artisanale et s'est fait radier du répertoire des métiers le 5 juillet 1989, avec effet du 30 juin 1989 ; que par acte du 1er septembre 1989, l'URSSAF l'a assignée devant le tribunal de commerce en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que pour décider qu'il n'y avait lieu à ouverture d'une telle procédure, l'arrêt retient que Mme X... a été radiée du répertoire des métiers ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date de la cessation d'activité artisanale de Mme X... et sans préciser le délai écoulé entre cette date et celle de la saisine du tribunal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Rejette la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X... et M. Y... ès qualités, envers l'URSSAF de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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