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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 05 juillet 2023. 23NT01611

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT01611

Date de décision :

5 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 décembre 2017 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance no 2303028 du 6 avril 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 6 avril 2023 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ". 3. Il résulte ainsi des dispositions de l'article 29 du code civil que les conclusions de Mme A, dirigées contre le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française opposé par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, relèvent de la compétence du juge judiciaire et échappent donc manifestement à la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 5 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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