Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03033 -
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de CAEN en date du 12 Octobre 2021
RG n° 17/03772
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
[Localité 4] venant aux droits de la commune [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés par Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me Beaudoin DELOM DE MEZERAC, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par la SCP LEBLANC-[M]-FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 14 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
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Par acte sous seing privé signé par I'emprunteur le 31 octobre 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la CRCAM de Normandie) a consenti à la commune d'[Localité 2], aux droits de laquelle vient la commune [Localité 4], un prêt amortissable n°00149031613 d'un montant de 750.000 euros, d'une durée de 240 mois, au taux d'intérêt annuel fixe de 3,98%, destiné à financer divers travaux d'investissement.
Par second acte sous seing privé signé par l'emprunteur le 25 mai 2012, la CRCAM de Normandie a consenti à la commune d'[Localité 2] un prêt amortissable n°00165790237 d'un montant de 800.000 euros, d'une durée de 240 mois, au taux d'intérêt annuel fixe de 5,88%, destiné à financer l'aménagement de l'école élémentaire.
Les conditions financières et particulières de chacun de ces prêts comportent une rubrique prévoyant le paiement d'indemnités en cas de remboursement anticipé.
La commune d'[Localité 2] envisageant de procéder au remboursement anticipé desdits prêts, la CRCAM de Normandie lui a communiqué par lettres en date des 30 avril 2015 et 26 mai 2015 deux décomptes de remboursement anticipé faisant état des indemnités financières à hauteur de 50.563, 37 euros pour le prêt n°00165790237 et de 25.248,13 euros le prêt n°00149031613.
Ultérieurement, par lettres rectificatives en date des 18 juin et 25 juin 2015, la CRCAM de Normandie a communiqué à la commune d'[Localité 2], de nouveaux décomptes faisant état cette fois-ci d'indemnités contractuelles supérieures à celles initialement annoncées, soit 113.877,76 euros pour le premier prêt et 110.910,69 euros pour le second prêt.
La commune d'[Localité 2] a refusé de régler les nouvelles indemnités contractuelles, les tentatives de négociation engagées avec la CRCAM de Normandie s'avérant vaines.
Le 4 septembre 2015, la commune des [Localité 4] a procédé au remboursement du prêt n°00165790237 et de l'indemnité initialement calculée à la somme de 50.563,37 euros.
Puis, le 9 mars 2016, elle a essayé de procéder au remboursement anticipé du prêt n°00149031613 et a passé des ordres de virement pour un montant global de 553.730,63 euros (dont 525.000 euros au titre du capital restant dû, 3.482,50 euros au titre des intérêts et 25.248,13 euros au titre des indemnités contractuelles de remboursement anticipé notifiées initialement). Cette somme, qui n'a pas été acceptée par la CRCAM de Normandie, a été consignée.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 décembre 2017, la commune des [Localité 4], venant aux droits de la commune d'[Localité 2], a assigné la CRCAM de Normandie devant le tribunal judiciaire de Caen.
Par jugement contradictoire en date du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré irrecevables, comme étant prescrites, les demandes de la commune des [Localité 4] en nullité des clauses relatives au calcul de l'indemnité financière des prêts n°00149031613 et n°00165790237 basées sur :
'> l'absence prétendue de sens de la clause définissant l'indemnité financière, '> l'absence d'exemple chiffré donné,
'> l'absence prétendue d'indication du mode de calcul de la "durée restant à courir" ;
- déclaré recevable, mais non fondée, la demande de la commune des [Localité 4] en nullité des clauses relatives au calcul de l'indemnité financière des prêts n°00149031613 et n°00165790237 basée sur le fait que lesdites clauses se réfèrent au TEC 10 "du mois" alors que cet indice financier est en réalité publié au jour le jour (et non au mois) et l'en a déboutée ;
- constaté que la clause relative au calcul de I'indemnité financière insérée dans les contrats de prêts n°00149031613 et n°00165790237 n'est pas "potestative" ;
- débouté la commune des [Localité 4] de sa demande tendant à voir entériner les indemnités de remboursement anticipé erronées mentionnées dans les premiers décomptes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie en date des 30 avril et 26 mai 2015 ;
- débouté la commune des [Localité 4] de sa demande tendant à voir entériner les indemnités de remboursement anticipé calculées par le cabinet Y. [P] conseils;
- dit que :
*pour le prêt n°00165790237 de 800.000 euros, le montant de l'indemnité financière s'élève à la somme de 106.715, 55 euros tandis que l'indemnité de gestion s'élève à la somme de 7.162, 21 euros ;
*pour le prêt n°00149031613 de 750.000 euros, le montant de l'indemnité financière s'élève à la somme de 107.304, 53 euros tandis que l'indemnité de gestion s'élève à la somme de 3.606, 88 euros ;
- condamné la commune des [Localité 4] à payer, en deniers ou quittances, à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie lesdites sommes ;
- débouté la commune des [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement des honoraires du cabinet Y. [P] conseils ;
- condamné la commune des [Localité 4] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la commune des [Localité 4] ;
- condamné la commune des [Localité 4] aux dépens ;
- accordé à Me [J] [M] représentant la SCP Leblanc-[M] - Foucault, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 novembre 2021, la commune des [Localité 4] venant aux droits de la commune d'[Localité 2] a fait appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 28 avril 2023, la commune des [Localité 4] demande à la cour de :
- La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Constater le caractère potestatif des stipulations contractuelles apparaissant dans le contrat d'adhésion rédigé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre des indemnités de remboursement anticipées et déclarer ces stipulations nulles et/ou inapplicables,
- Dire et juger que l'indemnité de remboursement anticipé du prêt n°00165790237 ne saurait être supérieure à la somme de 7.162,21 euros,
- Dire et juger que l'indemnité de remboursement anticipée du prêt n°00149031613 ne saurait être supérieure à la somme de 3.606,88 euros,
En conséquence,
- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt n° 00165790237 à rembourser à la commune [Localité 4] la différence entre l'indemnité de remboursement anticipée versée à hauteur de 50.563,37 euros et la somme de 7.162,21 euros, soit la somme de 43.401,16 euros,
- Donner acte à la commune [Localité 4] , au titre du prêt n°00149031613, de son accord pour procéder au règlement de la somme de 3.606,88 euros correspondant au montant de l'indemnité de remboursement anticipée,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que l'indemnité de remboursement anticipé du prêt n° 00165790237 ne saurait être supérieure à la somme de 50.563,37 euros,
- Dire et juger que l'indemnité de remboursement anticipé du prêt n° 00149031613 ne saurait être supérieure à la somme de 25.248,13 euros,
- Donner acte à la commune [Localité 4], au titre du prêt n°00149031613, de son accord pour procéder au règlement de la somme de 25.248,13 euros correspondant au montant de l'indemnité de remboursement anticipée,
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire et juger que l'indemnité de remboursement anticipé du prêt n°00165790237 ne saurait être supérieure à la somme de 45.183,07 euros,
- Dire et juger que l'indemnité de remboursement anticipé du prêt n°00149031613 ne saurait être supérieure à la somme de 46.607,04 euros,
En conséquence,
- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à rembourser à la commune [Localité 4] la différence entre l'indemnité de remboursement anticipée versée à hauteur de 50.563,37 euros et la somme de 45.183,07 euros, soit la somme de 5.380,30 euros,
- Donner acte à la commune [Localité 4], au titre du prêt n°00149031613, de son accord pour procéder au règlement de la somme de 46.607,04 euros correspondant au montant de l'indemnité de remboursement anticipée,
En toute hypothèse,
- Débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de l'intégralité de ses demandes,
- Donner acte à la commune [Localité 4] de son accord sur le versement de la somme de 267.057,64 euros arrêtée au 30 août 2020 (capital restant dû et intérêts) pour solde de tout compte en remboursement du prêt n° 00149031613 à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie,
- Constater que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a manqué son obligation d'exécuter les conventions de bonne foi et à son obligation de prudence,
- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à la commune [Localité 4] des dommages intérêts équivalant à la différence entre les sommes initialement calculées au titre de l'indemnité de remboursement anticipée du prêt (indemnité de gestion et indemnité financière) et les sommes auxquelles elle sera condamnée, et a minima à la somme de 20.000 euros,
- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à payer à la commune [Localité 4] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à rembourser à la commune [Localité 4] les honoraires du Cabinet [P],
- Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux entiers dépens,
- Accorder à la SELARL [U] et associés, représentée par Me [D] [U] le bénéfice du droit de recouvrement direct instauré par l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 9 mai 2022, la CRCAM de Normandie demande à la cour de :
- La dire et juger recevable en ses conclusions d'intimée et bien fondée et de confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
- Débouter la commune des [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel,
- Dire et juger que :
*pour le prêt n°00165790237 de 800.000,00 euros, le montant de l'indemnité financière s'élève à la somme de 106.715,55 euros tandis que l'indemnité de remboursement anticipé s'élève à la somme de 7.162,21 euros,
*pour le prêt n°00149031613 de 750.000,00 euros, le montant de l'indemnité financière s'élève à la somme de 107.304,53 euros tandis que l'indemnité de remboursement anticipé s'élève à la somme de 3.606,88 euros,
- Condamner la commune des [Localité 4] à lui payer lesdites sommes,
- Condamner la commune des [Localité 4], en cause d'appel, au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la commune des [Localité 4] au paiement des entiers dépens, qui comprendront ceux de première instance dont distraction au profit de Me [J] [M] représentant la SCP Leblanc ' [M] ' Foucault, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 3 mai 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la prescription
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a jugé qu'était prescrite l'action de la commune Des [Localité 4] en nullité des clauses relatives au calcul de l'indemnité financière basées sur :
- l'absence prétendue de sens de la clause définissant l'indemnité financière
- l'absence d'exemple chiffré donné
- l'absence prétendue d'indication d'un mode de calcul de la 'durée restant à courir'.
La commune était à même de déceler par elle-même à la lecture des contrats les faits lui permettant de déceler les erreurs qu'elle invoque et disposait donc des éléments pour agir dès la signature des actes de prêts, étant précisé qu'il lui appartenait de lire et d'apprécier toutes les clauses du contrat avant de signer celui-ci.
Or, l'action en nullité a été engagée plus de cinq ans après la date de signature desdits actes de prêts.
C'est également à bon droit que le tribunal a distingué selon les moyens soulevés pour apprécier la prescription de l'action en nullité de la clause litigieuse.
Sur le caractère potestatif de la clause
Aux termes de l'article 1170 ancien du code civil applicable à la cause, la condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
Aux termes de l'article 1174 ancien du code civil, applicable à la cause,toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
Aux termes de l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Le caractère potestatif ou incompréhensible de l'indemnité financière prévue contractuellement doit s'apprécier par rapport au TEC10 ( taux d'échéance constante à 10 ans) applicable compte-tenu de la prescription retenue pour les autres moyens soulevés.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que l'indemnité financière se calculait en deux temps par rapport à cinq éléments objectifs, extérieurs à la banque puisque sont pris en compte pour calculer ladite indemnité: la durée restant à courir, le taux d'intérêt du prêt, le capital remboursé par anticipation, le TEC 10(1) du mois associé à la date de réalisation du prêt, soit comme précisé au contrat en principe celui du mois précédent celui du jour de la réalisation du prêt sauf si la réalisation intervient entre le 1er et le 5 du mois. Dans ce dernier cas, le TEC 10(1) pris en compte est celui du deuxième mois précédent le mois de la réalisation, le TEC 10(2) du mois associé au remboursement anticipé du prêt , soit en principe celui du mois précédent celui de la date de remboursement anticipé sauf si le remboursement intervient entre le 1 er et le 5 du mois, dans ce cas, le TEC10 (2) pris en compte est celui du deuxième mois précédent le mois du remboursement anticipé.
Ces éléments ne sont pas indéterminés.
Concernant le TEC10, comme l'a relevé le tribunal, il est calculé quotidiennement et publié chaque jour par l'agence France Trésor.
Il ne dépend donc pas de la banque et son caractère public permettait à la commune de contrôler le taux appliqué.
Si le TEC 10 est calculé tous les jours, le tribunal a justement retenu qu'au vu de la formulation utilisée à savoir 'TEG10 du mois', la commune intention des parties était de prendre en compte la moyenne des taux journaliers publiés étant précisé que cette moyenne ne dépend pas de la banque.
Il ne saurait y avoir de discussion sur le mois à prendre en considération qui est précisé dans les contrats de prêt.
Il ne peut non plus être retenu que l'indemnité peut se calculer de plusieurs manières en fonction des agrégats choisis par la banque.
Comme le souligne la banque, il n'est pas démontré qu'elle aurait utilisé pour le calcul de l'indemnité un TEC10 inexact, celle-ci appliquant une formule mathématique préalablement déterminée.
Le rapport du cabinet [P] communiqué par l'appelante, qui a été régulièrement produit aux débats et a pu être débattu par les parties, reconnaît l'exactitude du TEC 10 moyen sur le mois de juin 2012 et de novembre 2019.
Concernant le mois de mai 2015, il fait état d'unTEC 10 de 0,86 mais sans prendre en compte les valeurs journalières du 1er mai au 3 mai 2015 qui s'établissaient à 0,612.
En tenant compte de la moyenne des 30 jours de novembre, la moyenne est bien de 0,84 comme indiqué par la banque.
Au vu de ces éléments, le caractére potestatif du TEC10 n'est pas établi.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, le calcul de l'indemnité financière due en cas de résiliation anticipée des prêts n'est pas indéterminable et ne dépend pas d'agrégats choisis par la banque.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l'application des calculs initiaux effectués par la banque
L'appelante, sur le fondement de l'article 1134 du code civil, demande que les indemnités dues en cas de remboursement anticipé soient fixées comme calculées la première fois par la banque.
Selon l'article 1134 ancien du code civil applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La banque établit que les premiers calculs des indemnités financières étaient erronés et ne correspondaient pas aux termes du contrat acceptés par la commune des [Localité 4], les indemnités telles que prévues par le contrat n'étant pas indéterminables.
ll n'y a pas eu d'accord des parties pour la modification du mode de calcul des indemnités financières dues en cas de remboursement anticipé des prêts
L'exécution de bonne foi d'un contrat suppose le respect des termes de celui-ci.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'erreur initiale commise par la banque n'était pas créatrice de droits pour l'emprunteuse et a rejeté la demande de cette dernière.
Sur le calcul des indemnités
Concernant le prêt n°001655790237, c'est bien la date du 1er juillet 2015 qui est retenue par la banque comme date de remboursement anticipé, ce qui implique un TEC10(2) du mois calculé sur la moyenne des taux relevés en mai 2015.
Sur la durée restant à courir, la banque justifie qu'elle s'établit bien à 204 mois,
s'agissant de la durée séparant la date du remboursement anticipé de la date de la dernière échéance du prêt.
Pour obtenir la valeur M, la banque applique bien comme diviseur le taux d'intérêt multiplié par 2.
Concernant le prêt n°0014903613, il a été réalisé le 17 décembre 2017 et il est retenu comme date de remboursement anticipé le 1er juillet 2015. L'appelante ne précise pas en quoi les chiffres retenus seraient inexacts. Il sera relevé qu'il est retenu, comme mentionné au contrat, un TEC10 (1) correspondant à la moyenne des taux du mois de novembre 2019 et un TEC10(2) correspondant à la moyenne des taux du mois de mai 2015.
La banque justifie en outre que la durée restant à courir en mois s'établissait à 174 mois s'agissant de la durée séparant la date du remboursement anticipé de la date de la dernière échéance du prêt.
Le jugement entrepris sera confirmé sur les montants retenus.
Sur la responsabilité de la banque
L'appelante soutient que la banque a commis une faute en n'exécutant pas la convention de bonne foi, en ayant rédigé des clauses inexécutables, en ayant manqué manqué à un devoir de prudence en commettant deux erreurs de calcul successives sans formuler aucune réserve.
Elle indique qu'elle a été contrainte d'accepter le calcul initial effectué par la banque afin de pouvoir profiter de l'offre de refinancement de la Banque postale et qu'elle a supporté des frais de conseil et d'expertise.
C'est justement que le tribunal a retenu que l'appelante n'établissait pas un manquement de la banque à son obligtaion d'exécuter de bonne foi les conventions signées par les parties.
Si la banque s'est trompée dans le premier calcul des indemnités adressé le 30 avril 2015 et le 26 mai 2015, elle a rapidement rectifié son erreur par courriers reçus les 26 et 27 juin 2015.
En tout état de cause, et comme l'a jugé le tribunal, l'appelante ne justifie pas d'un préjudice en lien de causalité directe avec cette première erreur de calcul, dès lors que les indemnités finalement réclamées correspondent à ce qui était prévu aux contrats de prêts. Il ressort en outre des pièces communiquées que l'offre de refinancement de la Banque postale concernant le prêt de 800 000 euros était valable jusqu'au 10 janvier 2016, date à laquelle la commune connaissait le montant des indemnités financières dues au Crédit agricole et pouvait donc en tenir compte dans le cadre d'un refinancement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la commune des [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement du coût du rapport réalisé par le cabinet [P].
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives à la condamnation prononcée au titre de l'indemnité de procédure et aux dépens, exactement appréciées, seront confirmées.
L'appelante, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à la banque la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Elle supportera en outre la charge des dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la commune des [Localité 4] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la commune des [Localité 4] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY