Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-84.932
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.932
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1989, qui, pour attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 4 avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331 alinéa 2 et 333 alinéa 2 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentat à la pudeur commis sur la personne d'Evelyne X... entre le 29 septembre 1983 et le 28 décembre 1985, avec ces circonstances que les faits ont été commis alors qu'elle était mineure de 15 ans, avec violence, contrainte, ou surprise, et ce, par ascendant, et l'a déclaré coupable d'attentat à la pudeur, commis sur la personne d'Evelyne X... entre le 28 décembre 1985 et le 3 septembre 1986 avec ces circonstances que les faits ont été commis avec violence, contrainte ou surprise par ascendant ;
"aux motifs que, de la procédure comme des débats, il apparaît que les présomptions graves, sérieuses et concordantes permettent de retenir la culpabilité de X... et sans s'arrêter aux dénégations de l'intéressé ;
"alors que la Cour ne pouvait, sans se contredire ou s'expliquer davantage, constater qu'Evelyne X..., devenue majeure, avait déclaré à l'audience "les accusations portées contre mon père ne sont pas vraies", et fonder sa décision en grande partie sur les présomptions résultant des accusations antérieures de la jeune fille à l'égard de son père" ;
Attendu que pour déclarer X... coupable d'avoir commis des attentats à la pudeur sur sa fille Evelyne, avant et après sa quinzième année, la cour d'appel a fondé sa conviction sur les déclarations de la victime, les dépositions des témoins et des éléments de fait qu'elle a analysés, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction ;
Que dès lors le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Guilloux, Massé, Carlioz
conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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